Dig. liv. I, Ut. 1 ; fnst. de Juslinien, liv. I, tit
LA DÉFINITION DU DROIT
La définition de la justice est donnée dans les termes suivants : « La justice est la volonté inébranlable et permanente d'attribuer à chacun son droiti,-» Comme on le voit, la justice est présentée « en fonction » du droit, dont elle ne serait qu'un succédané psychologique.
Le rapport de filiation établi par les Institutes entre la justice et le droit, exact au point de vue de Tétymoîogie 2 et peut-être des origines historiques3, a été très attaqué par les derniers commentateurs. Le droit, suivant eux, « loin d'engendrer la justice, doit s'en inspirer et ne vit que par elle4 ». N'entrons pas dans cette querelle, qui dépend précisément du point de savoir ce que l'on entend par le mot « droit» ; si, en effet, l'on entend seulement par droit la collection des règles positives obligatoires, la critique pourrait être fondée, car ces règles doivent nécessairement s'inspirer de l'esprit de justice; mais si le droit est envisagé aussi comme une donnée « que la conscience proclame5 », la proposition des Institutes apparaît comme inattaquable. Quoi qu'il en soit de cette controverse6, ce qu'il convient de noter ici, c'est
\. Justifia est conslans et perpétua uoluntas jus suum cuique tribuendi (ou tribuens) (lnst.I, 1, pr. — Dig. î, 1, fr. 10 pr.).
2. Justifia vient de jurisîare: se fonder sur le droit. Sur l'origine du mot jus, voir P. -F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, chap. préî., p. 1, notes 1 et 2 et les rti. cit.
3. « Le droit (jus, de jubere, ou jussus) ne serait qu'une liste de commandements imposés par l'autorité. La justice cpnsisterait tout entière à observer ces commandements. » (Accarias,. Précis de droit romain, Prolégomènes,!.)