Voir suprà, I" partie, ch. n, p
IA DÉFINITION DU DROIT
auraient certainement pu déduire, avec aisance, la définition formelle du droit.
C'est à Kant qu'en est revenu l'honneur. Il l'a fait conformément à son système, dégageant dans une langue difficile, mais avec une méthode exacte, le concept formel du droit tel qu'il se présente en raison pure1.
Après quoi, malheureusement, survinrent ses disciples. Ceux-ci, au lieu de veiller avec scrupule à l'établissement et au maintien de la distinction fondamentale entre le concept et son objet, entre la forme de la pensée et ce qui s'y trouve renfermé, confondirent le contenant et le contenu, et englobèrent dans leur exégèse malencontreuse la définition formelle elle-même 2.
Aujourd'hui, le tort est, en partie, réparé. On a su montrer en doctrine combienr pour rendre aux idées philosophiques fondées sur la Déclaration des droits de l'homme la place qui leur est due, il importe de distinguer la notion de droit envisagée en elle-même, c'est-à-dire dans ses caractères formels, d'avec son contenu et sa fonction, la réponse à ces deux dernières questions constituant plus spécialement ce qu'on appelle « la doctrine métaphysique du droit3 ». Mais un dernier effort reste à faire;
1. 'Voir suprà, II* partie, ch. m, p. 92 et s. ' 2. Eod. /oc, p. 96.
3. Voir notamment J. Bonnecase, la Notion de droit au XIX* siècle, article précité, Revue générale, 1915, pp. 332-333 (définition du droit naturel); p. 336 (distinction entre les trois questions : nature et caractères formels de la notion, — contenu de la notion,— fonction de la notion de droit) et 1916, n# 29, p. 226 et s.; n» 30, p. 356 et s.; (la « doctrine métaphysique » du droit) ; n* 32, p. 358 (conclusions delà doctrine métaphysique). Ces dernières conclusions, opposées
c'est celui qui nous attend ici. Il faut reprendre à. nouveau la définition formelle pour la dégager des erreurs qui l'ont compromise. Car, de la part des successeurs de Kant, la méprise fut tellement forte, que sous les coups d'Hegel, d'Ihering1, puis des théories sociologiques2, il est devenu presque impossible aujourd'hui de tenter une définition du droit où figure le mot de liberté, tant on se heurte à un préjugé enraciné depuis cent ans.
La démonstration qu'il nous faut donc apporter ici, c'est celle qui consiste à établir que, fût-on partisan des doctrines philosophiques ou sociologiques les plus opposées au point de vue des disciples de Kant, il faudra toujours en revenir à définir le concept de droit comme une délimitation de liberté.
A cet effet, rappelons brièvement l'argumentation sous laquelle a fléchi l'école des disciples de Kant. Dire que le droit a pour objet de délimiter les libertés, c'est lui assigner un but trop étroit : la réglementation des coexistences. Or, les hommes ne sont
aux déductions abstraites et brumeuses des successeurs de Kant (Tanon, op. cit., p. 4 et s.), mettent en lumière ia possibilité qu'il y avait de développer les théories individualistes incluses dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la philosophie de Kant, sans nécessairement faire de la définition du droit de Kant la formule de la philosophie de la coexistence, et en lui conservant son caractère propre de définition formelle, planant au-dessus de toutes les théories imaginables sur le contenu de la notion de droit, métaphysiques, individualistes ou sociologiques.
1. Voir Ihering, Esprit du droit romain, trad. Meulenaere, t. IV, p. 317 et s., § 70 ab init. Cf. suprà, p. 101 bis, note 4.
2. Voir notamment Korkounov, trad. Tchernoff, pp. 95 et 96 (critique de la définition du droit comme « normes de la liberté »). Le dernier alinéa de ce paragraphe devrait être cité en entier, pour faire sentir, dans toute sa force, le préjugé contre lequel il nous faut maintenant lutter ici. Cf. suprà, p. 143, note 1, in fine.
LA DÉFINITION DU DROIT
pas seulement coexistants : ils sont amalgamés, soudés, interdépendants, solidarisés, et ce que le droit réglemente, ce n'est pas leur coexistence , c'est leur coopération *.
Au fond, l'objection formulée contre l'école de Kant paraît pleinement justifiée. Mais ce n'est pas du fond qu'il s'agit ici : c'est dé la forme, et, à ce point de vue formel, l'argument est inopérant.
Reprenons, pour établir cette preuve, l'explication du droit par la théorie du bornage, dont nous étions parti au début (et dont la Déclaration des droits renvoie également le reflet). Pierre et Paul sont voisins de campagne, plaidant sur la ligne séparative tracée entre leurs héritages; le juge de paix, saisi du bornage, intervient pour les délimiter, et régler ainsi la coexistence des deux propriétaires en désaccord. Supposons maintenant que notre juge, magistrat conciliateur par excellence, doué d'une persuasion peu commune, parvienne, par la magie de sa parole, à faire tomber dans les bras l'un de l'autre les deux processifs voisins. Ils ne veulent plus du bornage, car ils mettent en commun leurs biens : ce n'est plus de la coexistence, c'est de la coopération. Mais « qui a compagnon a maître », disent nos vieux auteurs coutumiers, et le bon juge de campagne qui a tellement bien arrangé l'affaire ne sera pas libre de sitôt : car admettra-t-on que Pierre travaille, et que Paul ne songe qu'à se reposer? et comment se répartiront les fruits : par parts égales au prorata du travail, ou au prorata des appétits?