CHAP. I. ÉGALITÉ CIVILE
Egalité civile.
L'égalité civile n'est pas l'égalité absolue des conditions. Elle signifie qu'il n'existe plus de privilèges, de distinctions, uniquement attachés à la personne ou à la terre. Tous les Français sont aujourd'hui soumis aux mêmes lois et jouissent des mêmes droits :
1# Au point de vue civil, plus de droit d'aînesse, ni de masculinité; plus de terres nobles, ni de terres roturières;
2' Au point de vue politique, tous les Français sont rlerteurs et éligibles, aux mêmes conditions réglées par !a loi;
3* Au point de vue administratif, ils supportent les mêmes charges, sont soumis aux mêmes impôts, admissibles aux mêmes emplois, aux mêmes honneurs, quelles que soient leur origine, leur fortune, leurs croyances;
4* Au point de vue pénal : les mêmes peines punissent les mômes délits, quels qu'en soient les auteurs;
•V Au point.de vue judiciaire, il n'y a plus ni tribunaux dVxception, ni privilèges de juridiction. S'il y a des juridictions spéciales pour juger les soldats, les magistrats, les officiers de police judiciaire, les évèques, les préfets, les membre» de la légion d'honneur, c'est uniquement dans l'intérêt «!•♦ la fonction, et dans l'intérêt supérieur du pays, que ces /indictions spéciales ont été établies. Connues d'avance, ré- «rîrmentées par la loi, elles jugent d'ailleurs, sans arbitraire, - : iistinctions, quiconque leur est soumis non à cause de sa f trionne, mais à cause de sa fonction même.
Gratuité et publicité de la justice.
La justice est rendue gratuitement à tous les degrés et par tous les tribunaux; non pas que les frais et droits de procédure ne soient très élevés; ils l'ont été de tout temps; les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe sont considérables : en matière administrative, ils sont supprimés parfois, il est vrai, notamment pour les recours en matière électorale; mais on sait assez que plaider coûte fort cher toujours. Seulement le juge n'est jamais rémunéré directement par le plaideur. Toute rémunération de cette sorte est absolument proscrite , aussi bien à l'égard du jury, statuant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'à l'égard d'un juge civil ou militaire, quel qu'il soit.
Rendue gratuitement, la justice est rendue publiquement. Les débats, la discussion en toute matière contentieuse, devant tout tribunal ordinaire, administratif, répressif, ou militaire, ont lieu publiquement, sauf le droit qui appartient aux juges d'ordonner le huis-clos, si les débats étaient de nature à présenter des dangers pour les mœurs et la sécurité publique.
Les jugements eux-mêmes sont toujours rendus publiquement et peuvent être publiés.
Quelques restrictions doivent être remarquées. Quand ils jugent les comptes des comptables, la Cour des comptes et les conseils de préfecture ne statuent pas en audience publique.
En matière disciplinaire, devant les cours et tribunaux, point de publicité, pas plus que devant toutes autres autorités, chargées de prononcer sur l'action disciplinaire.
Les conseils départementaux de l'instruction publique , les
CHAP. I. VOTE DE l/lMPÔT. 15
cu'n misions municipales scolaires ne statuent pas publiquement.
En matière civile, il est interdit de rendre compte des procès de divorce et de séparation de corps, et aussi des limitais, dont la reproduction a été judiciairement interdite. En matière criminelle, si le débat a eu lieu à huis-clos, la publication en est défendue. Le compte rendu est également prohibé, en matière correctionnelle, toutes les fois que la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. Mais dans tou? ces cas, les jugements et arrêts peuvent être publiés.
L'inamovibilité du juge et le droit pour chacun de n'être point distrait de ses juges naturels doivent encore être regardés comme des règles de droit public.
Vote de l'impôt par les mandataires de ceux
qui le paient.
C'est là une des maximes les plus chères à nos pères, et l'histoire des luttes et des revendications des États généraux sur ce point est bien connue. Cette règle est devenue Tune des bases incontestées des gouvernements représentatifs modernes et l'un des moyens, à la fois les plus énergiques et les plus sûrs, de faire prévaloir, en déGnitive, la volonté du pays.
Tout impôt, quelles qu'en soient la forme et la durée, doit •'•tre établi par le législateur ou par l'autorité expressément •ielêguée par celui-ci. La délégation est faite tantôt au Prési- :-::<t de la République, pour les crédits supplémentaires, ou -xtraordinaires, ou, pour les impositions d'office sur les dé- ;*rtements et sur les communes; tantôt aux conseils généraux et aux conseils municipaux, pour le vote des contribulio&s ordinaires, ou extraordinaires, et des emprunts. Mais,
dans tous les cas, cette délégation est soumise à des formes déterminées et restreintes dans des limites précises, et chaque année, la loi de finances prohibe rigoureusement tout établissement et toute perception d'impôts non autorisés.
D'ailleurs, les lois d'impôt doivent être d'abord soumises à la Chambre des députés et adoptées par elle. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître de toute action relative à un impôt non autorisé par la loi, et telle est la portée de la règle, dont il s'agit, que la partie condamnée à restituer au Trésor un droit non acquitté, un droit d'enregistrement, par exemple, ne peut être condamnée aux intérêts; les intérêts seraient, en effet, une aggravation de l'impôt par le fait du juge; or, il n'appartient qu'au législateur d'établir, d'augmenter et de modérer l'impôt.
Liberté du travail et de l'industrie.
Il est loisible à toute personne de se livrer au travail qui lui convient, d'exercer la profession qu'elle choisit. Nulle autorisation ne lui est nécessaire, en principe; mais toute profession, tout commerce, toute industrie sont soumis à l'observation des règles qui en assurent précisément le libre et constant exercice. 11 n'existe plus de corporations possédant tel ou tel monopole; mais de très nombreuses lois ont plus ou moins restreint la liberté de l'industrie et du travail. Ces restrictions, du reste, se justifient par l'intérêt général, et comme elles s'imposent à tous, elles protègent, en les contenant, la liberté et l'égalité.
On peut les ramener aux objets suivants :
4° Pour assurer le respect de la morale publique, les contrats d'apprentissage, l'industrie des théâtres, la tenue des
CHAI*. I. UBERTH DE I
, le travail îles enfants et des femmes dans les manufactures, sont soumis a lies règles particulières;
2* Du: de l'État , la fabriev
arme* et do la poudre de guerre, de la monnaie, te transport des lettres, la télégraphie appartiennent à l'État luimême et nnn a fioduatrie
T L'Etat exerce encore, dans mi intérêt financier cette foi-, monopoles bien connus et souvent attaqués; tels sont ceux de la fabrication et de la vente des tabacs, de la Tente des allumettes chimiques et des cartes à jouer;
ir garantir la sécurité des citoyens, les établissements dangereux et insalubres, l'emploi des machini peur, la vente des poisons sont, très étroitement ftl ti surveillés et réglementés; V Enfin, un sait à quelles conditions sont soumises les proralet . afin que les services qu'elles rendent et Dr qui les environne ne s'altèrent pas sous la pression d'une concurrence sans frein et sans pudeur.
■iilireu^es institutions , conseils supérieurs, chambres du commerce, conseils des arts et manufactures, comités consultatifs, chambres de discipline, ont été établies et exerceat, pour toutes les branches du travail national, soit des attributions consultatives, soit des attributions disciplinaires. De plus, la loi du 21 mars 1881 a rendu libre la formation det syndicats professionnels, de sorte que l'initiative indivi- : eut aujourd'hui décupler le résultat de ses etl'ort-, par l'aisociation, que le législateur favorise après avoir proclame U liberté de l'ouvrier.
liberté <>•■ réunion >-i d'association.
Tontes les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont
/■■unions publiques, la loi n'a pas à
intervenir, en effet, pour les réunions privées. Pour celles-ci, la liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile suffisent.
Qui dit réunion suppose que plusieurs personnes se trouvent ensemble, mais momentanément, pour un objet déterminé et non d'une manière permanente, habituelle, ou même fréquemment répétée.
Le concours ordinaire, plus ou moins prolongé de plusieurs personnes, vivant ou non en commun, mais unissant leurs vues et leurs travaux, caractérise, au contraire, l'association.
La liberté d'association n'existe pas encore, si ce n'est, comme on vient de le voir, en matière de syndicats professionnels. Quant au droit de réunion, il a été organisé de manière la plus large, par la loi du 30 juin 1881.
Il faut distinguer :
1° Les réunions publiques électorales; 2° Toutes les autres réunions publiques.
Les réunions électorales sont celles qui ont pour but lo choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives et auxquelles ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats ou leurs mandataires et les membres des deux Chambres.
Toute autre réunion est une réunion publique ordinaire.
Les conditions , auxquelles la loi subordonne la tenue des réunions publiques, concernent :
1° La déclaration préalable; 2° Le lieu et l'heure de la réunion ; 3° La formation d'un bureau; 4° La surveillance de l'autorité.
1° Toute réunion doit être précédée d'une déclaration signée de deux personnes, jouissant de leurs droits civils et politiques, dont l'une, au moins, est domiciliée dans la commune. La déclaration indique l'objet, le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que les noms, qualités et domiciles des déclarants.
. mkkktb dr HtoraoK.
Est adressée aux préfets, ou aux sons-préfets, ou aux Récépissé doit en être délivré mil' I» lilllll| ant fait constater la déclaration soit par acte extra- «r la signature do deux citoyens domiciliés dans la commune.
2" Les i :' BQ tenir partout ailleurs que sur
la voie publique.
Biles ne peuvent avoir lieu que vingt-quatre heures après la délivrance du récépissé. Toutefois, le délai est n'dnit i deux heures seulement, pour les réunions électorale*. Si même 0 s'agit d'élections comportant plusieurs scrutin- il.ui- W même journée, la réunion peut, le jour du vole, suivre immédiatement la déciaraliou.
Les réunions peuvent durer jusqu'à onze heures du soir, oo même jusqu'à la fermeture des lieux publics, dans les villes où cette Fermeture a lieu plus lard.
3* Chaque réunion doit avoir un bureau , composé de trois
personne au moins, lequel est désigné d'avance ou élu par
Ce bureau ol, jusqu'à sa formation, les signataire* de la
déclaration répondent du maintien de l'ordre et de l'oliser-
vaboo de la loi.
I* Dn fonctionnaire administratif ou judiciaire peut assister Atonie réunion publique. Il choisit sa place et prononce In '.ion de l'assemblée, quand il en est requis par le bureau, ou quand il se produit des voies de fait, sans préjuulluurs. des droits de police qui appartiennent à l'autorité municipale.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines de simple police.
Les clubs et les sociétés secrètes demeurent interdits. L'autorisation du gouvernement est, en principe, néces- «ire pour la formation des associations. Les articles 29 1 - 2*1 i au Code pénal et la loi du 10 avril 1834 sont toujours la régie. Toutefois, les syndicats professionnels peuvent se foraier librement et sans aucune autorisation préalable.
20 FRKMlERK PARTIE. DROIT PUBLIC.
Maïs les syndicats professionnels ne peuvent se former qu'entre personnes exerçant la même profession ou des métiers similaires et pour la défense d'intérêts économiques, industriels, agricoles ou commerciaux.
Les statuts île tout syndical doivent être déposés à la mairie, communiqués au procureur de la République et, en cas de modification, le dépôt est renouvelé. Les administrateurs et directeurs doivent être Français et jouir de leurs droits civils.
Les syndicats professionnels ont une personnalité civile. pour les objets et dans la mesure déterminés par la loi.
Ainsi, ils peuvent employer les sommes provenant des cotisations, acquérir des meubles, même des immeubles, mais seulement les immeubles nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'enseignement professionnel. Ils peuvent créer des offices de renseignements pour les offres et demandes de travail ; constituer entre leurs membres des caisses de secours mutuels et de retraites. Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent être appelés à émettre un avis sur toutes les questions, sur tous les litiges se rattacha h leur spécialité.
Il y a plus, par une disposition vraiment libérale et hardie, la loi autorise les syndicats professionnels régulièrement établis à se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts. Ces unions de syndicats doivent faire connaître les diverses associations dont elles se composent et elles ne peuvent ni posséder des immeubles, ni ester en justice.
Tout membre d'un syndical professionnel peut, d'ailleurs, û toute époque et nonobstant toute clause contraire, quitter le syndicat et, en se retirant, il n'en conserve pas moins son droit aux sociétés de secours mutuels et aux caisses de rei l'actif desquelles il a contribué par des cotisations ou versements de fonds. De la sorte , il n'y a pas de grévistes malgré eux et le fruit des économies précédemment amassées BSt justement assuré à l'ouvrier.
CHAP. I. LIBRRTÉ d'kNSKIGNKMBNT. 21
Liberté d'enseignement.
L'enseignement est libre à tous les degrés. On distingue l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et renseignement supérieur. La loi n'a défini et limité que l'enseignement primaire. Toute définition était superflue pour les autres, dont l'objet, bien que non rigoureusement circonscrit, se reconnaît et se distingue sans peine.
L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et civique; — la lecture et récriture;
— la langue et les éléments de la littérature française; — la iréographie et l'histoire, particulièrement celles de la France ;
— des notions usuelles de droit et d'économie politique ; — ies éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques et leurs principales applications pratiques ; — les éléments du dessin, du modelage et de la musique; — la gymnastique; — pour les garçons, les exercices militaires; — pour les filles, les travaux à l'aiguille.
L'enseignement primaire peut, d'ailleurs, être donné dans des établissements d'un ordre plus ou moins élevé et soumis, ce titre, à des conditions plus ou moins rigoureuses. Ainsi o distingue :
Les écoles maternelles ou salles d'asile; Les classes enfantines; Les écoles primaires élémentaires; Les écoles primaires supérieures;
Les cours complémentaires annexés aux écoles éléraen- : ï:res; Les écoles manuelles d'apprentissage.
Ces différentes écoles peuvent être publiques, ou privées, c'est-à-dire librement fondées par des particuliers ou par des associations.
Dans tous les cas, trois caractères essentiels distinguent une école, quelle qu'elle soit, et soumettent cette école aux conditions d'établissement et au régime de surveillance fixés par la loi.
Il faut qu'il s'agisse :
1° D'enfants de familles différentes; 2° Que ces enfants reçoivent l'instruction en commun; 3° Enfin, que l'objet de l'enseignement comprenne une ou plusieurs des matières explicitement déterminées par la loi.
Seule, la réunion de ces trois caractères constitue une école au sens légal de ce mot.
Or, l'ouverture d'une école libre est soumise à certaines conditions de capacité, ou de fond, et à des conditions de forme , que la loi a liroitativement déterminées :
1* Les conditions de capacité se réfèrent à l'état civil; à Tûge; à la capacité pédagogique.
Quanta l'état civil, nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école, s'il n'est Français et jouissant de ses droits civils.
Les étrangers, admis à jouir, en France, des droits civils, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant autorisation donnée par le ministre après avis du conseil départemental, s'ils possèdent des brevets de capacité, ou des titres étrangers déclarés équivalents à nos brevets français.
Sont incapables de tenir une école, ou d'y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime, ou pour délit contraire à la probité, ou aux mœurs; ceux qui, par jugement, ont été privés de tout ou partie des droits civils, mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et enfin ceux qui, par mesure disciplinaire, ont été frappés régulièrement par le conseil départemental de l'interdiction absolue d'enseigner.
ri: l>KNSF.WNf(SIKNT. i.'t
■ de garçons, l'enseignement esl doool pu
tnUrars. Il bb1 d< S par des institutrices dans les
éternelles, dans les classes enfantines, dans les les écoles mixtes.
■ de me de l'âge, pour enseigner dans une école qu'elle soit, il faut avoir dix-huit ans, pour les instituteurs ; dix-sept uns , pour 1rs institutrices.
peut diriger une école avant l'âge de vingt et un
■ primaire supérieure, ou d'une
oie recevant des internes, il faut avoir vingt-cinq ans ac-
usas primaires d'adultes et d'apprentis ne p.
■ * des deill sexes et sont, pour les conditions ""ment, assimilée- u> écoles ordinaires, sauf dis-
«accordée par le conseil départemental, four la capacité pédagogique, elle est constatée par des : des titres de capacité assez nombreux, obta i «oite d'examens publics sur des matières et en la forme iglées par le conseil supérieur de l'instruction publique. Le brevet élémentaire, au moins, est exigé de quiconque ■ ■ primaire. Et au-dessus du brevet iniatre, on reconnaît :
pal supérieur;
l'aptitude pédagogique; Le certificat d'aptitude au professorat des écoles primaires
'■'''îles normales; Les certificat" pour les enseignements accessoires, dessin, ml, gymnastique et autres.
le peut prendre le titre d'école pri-
i supérieure, si te directeur ou la directrice n'est muni
i brevet supérieur. De même, elle ne peut, sans antorisa-
n du conseil départemental, recevoir des enfants des deux
île au même lieu une école publique ou privée
: aux filin». Enfin, elle ne peut recevoir des enfants
ao-deaMo* de six ans, -'il existe dans la commune u .
maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu'elle ne possède elle-même une classe enfantine.
2° Les conditions de forme concernent les déclarations préalables à l'ouverture de toute école libre. Ces déclarations doivent être faites au maire , au préfet , à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République.
La déclaration au maire contient la désignation de l'école à ouvrir et du local, lequel doit, au jour même de la déclaration, être absolument et complètement prêt pour la tenue immédiate de l'école, bien que celle-ci ne puisse être ouverte avant le délai d'un mois. En effet, ce délai d'un mois est accordé à l'autorité administrative, dans l'intérêt des vérifications qu'elle a droit de faire, et le déclarant ne remplirait pas l'obligation légale1, si le local désigné par lui n'était pas en état d'être, dès le lendemain de la déclaration, visité et reconnu convenablement et définitivement aménagé pour l'école à ouvrir.
A la déclaration faite à l'inspecteur d'académie sont joints : l'acte de naissance du postulant, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire; l'indication des lieux où il a résidé et des professions par lui exercées dans les dix années précédentes, le plan du local et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le maire remet immédiatement récépissé de la déclaration et celle-ci est affichée à la porte de la mairie pendant un mois.
A l'expiration du mois , si aucune opposition n'a été formée, l'école est ouverte sans autre formalité.
Opposition peut être formée soit par le maire, soit par l'inspecteur d'académie;
Par le maire, s'il juge que le local n'est pas convenable, au point de vue de l'hygiène ou des bonnes mœurs. L'opposition doit être formée dans la huitaine de la déclaration. Le déclarant en est immédiatement informé;
Par l'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, et cela pendant le
i I IKKIÎTK l'KNSKliiNI'MKNT. 23
'affichage de lu déclaration et pour raison! ■ vgièDC, soildes bonnes mœurs, soil de l'ordre pn-
L'oppoisition Ml jugée, coutradictoiremenl, par le conseil départemental , dans le délai d'un mois. Dans les dix jours à la notification de la décision du conseil départemental, appel peut être forme devant le conseil Bnpi L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie. Il est jugé dans te plus bref délai possible. En aucun cas, l'ouverture de l'école no peut avoir lieu avant la décision sur l'appel.
L'ouverture d'une école privée, contrairement aux règles : un délit correctionnel, emportant fermetore d« l'école, et condamnation à l'amende et même, en cas v, a un emprisonnement de six jours à un mois, «auf application de l'article ifiU du Code pénal.
Les directeurs el directrices d'écoles privées sont entière- Dent libres dans le choix des programmes, livres et méthodes de leur enseignement.
Ces écoles sont soumises à l'inspection des diverses autorité» préposées à l'inspection des écoles publiques, mais seulement au point de vue de l'hygiène, de la moralité at de l'accomplissement des obligations édictées par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire.
L'inspection de l'enseignement libre ne peut que rechercher si cet enseignement n'est pas contraire à la morale, à la constitution el aux lois.
Dans les internats de jeunes filles, tenus par des institutrices laïques, ou par des communautés religieuses , cloîtrées on non, l'inspection des locaux el du régime intérieur du pensionnat est confiée A des inspectrices désignées par le ministre.
l-e refos de se soumettre à la surveillance et à l'inspection de» diverses aulorilés scolaires est un délit correctionnel, Si le refus a donné heu à deux condamnation* dans l'année, la fermeture do l'école est ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
Au surplus, tout maître d'école libre peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit devant le conseil départemental, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, ou pour inconduite, ou immoralité. Suivant les cas, il peut être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune, soit dans le département. Il peut même être frappé d'interdiction à temps, ou d'interdiction absolue, dans la même forme que l'instituteur public, et sauf appel, non suspensif, devant le conseil supérieur de l'instruction publique.
— La liberté de l'enseignement secondaire et celle de l'enseignement supérieur, sont organisées et réglementées dans des conditions analogues.
Pour l'instruction secondaire, le titre III delà loi du 15 mars 1850, soumet l'ouverture de tout établissement aux règles de fond et de forme suivantes :
4° Il faut être Français, âgé de vingt-cinq ans au moins, n'avoir encouru aucune des incapacités prévues par la loi; posséder un diplôme de bachelier et avoir rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant, dans un établissement secondaire, public ou libre.
2" Le postulant est tenu d'adresser à l'inspecteur d'académie une déclaration énonçant l'objet de l'enseignement qui va rire donné et appuyée de toutes les pièces justiGant la capacité et les aptitudes du déclarant. Le plan du local est joint à la déclaration, dont il est donné récépissé.
Pendant un mois, le recteur, l'inspecteur d'académie, le préfet et le procureur de la République peuvent former opposition dans l'intérêt de l'hygiène, ou des mœurs publiques.
L'opposition est jugée, contradictoirement par le conseil académique, sauf appel au conseil supérieur.
Le délai d'un mois expiré, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être ouvert sans autre condition.
Tout établissement libre est soumis à la surveillance de l'État, au point de vue de la moralité et du respect de la consti-
OUP. I. I.1BKRTB I>'KNSE10NKMKNT.
tulioni*'. i
traduits devant le conseil académique, pour causa d'incon- D d'immoralité et encourir, selon la gravité lies cas, i< lion temporaire ou perpétuelle d'enseigner. Appel de la décision est toujours possible, mais sans effet smpeDfil , devant te conseil supérieur, dans la quinzaine de la notification do la décision rendue par le conseil académique. — Deoi du 12 juillet 1 H7 .-» , l'enseignement supérieur est - enseignements d'un autre ordre.
Tout Français, %é de vingt-cinq ans et n'ayant encouru aucune incapacité légale, peut ouvrir des cours et du seroents d'enseignement supérieur.
Las cours isolé? doivent être précédés d'une déclaration indiquant les noms, qualités et domicile du déclarant, l'objet d* l'enseignement et le local où il doit être donne. Elle est remise au recteur ou à l'inspecteur d'Académie, qui en donnent immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours après et, en cas de modifications, 1 jours après la délivrance du récépissé, constatant la ttion nouvelle.
i conditions plus rigoureuses devaient être exigées et « cfTet, exigées des établissements d'enseignement su-
lents doivent être administrés par trois per-
•nncs au moins. Celles-ci sont chargées de faire la déclara-
î d'ouverture et cette déclaration doit contenir, outre les
qui précèdent, les noms, qualités et domiciles des
ninislrateurs;
Le siège et les statuts de l'établissement;
Et, s'il s'agît d'établissements libres, aspirant à prendre le
Faculté Itère , de Droit, desLeltres, des Sciences, de
La prf h ssements possèdent les locaux, bi-
es, installation et matériel scientifique, exigés par
Caries établissements libres, régulièrement formés et pos-
sédant au moins le même nombre de professeurs, pourvus du grade de docteur, que les facultés de l'État, peuvent prendre le nom de Faculté libre. Mais en aucun cas ils n'ont le droit de prendre le titre A1 Universités.
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués, chaque année, au recteur, ou à l'inspecteur d'académie. Les cours et établissements sont toujours ouverts aux délégués du ministre. La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale , à la constitution et aux lois.
Des associations peuvent être librement formées en vue de créer et d'entretenir des cours ou des établissements d'enseignement supérieur. Ces associations et établissements peuvent être reconnus d'utilité publique, mais uniquement par la loi.
Les étudiants des facultés libres sont soumis aux mêmes règles que les étudiants des facultés de l'État, pour tout ce qui concerne les programmes, l'âge, les inscriptions, les épreuves, les délais et les droits des examens.
Toutefois , les examens ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État et la collation des grades appartient sans restriction ni partage à l'État.
Liberté de conscience.
Cette liberté implique, d'abord, la liberté des croyances, dans le for intérieur; puis la libre manifestation des croyances à l'extérieur. La première échappe à toute contrainte. Quant aux pratiques extérieures, il faut distinguer les cultes reconnus et les cultes non reconnus.
Les cultes reconnus sont placés sous la protection de la puissance publique, dans des conditions déterminées par le concordat du 26 messidor an IX pour la religion catholique,
.il.il'. r. L1B8BTB DE OOM84
el , pour les autres culte* , par les lois, décrets el réglementa concernant chacun d'eux.
Ainsi, l'exercice du culte catholique est libre el public, sauf l'observation des lois et mesures de police; le port d'un costume ecclésiastique par un individu, à qui ce costume a clé interdit, est un délit; la diffamation envers un ministre du culte est punie comme la diffamation contre un fonctionnaire public; ainsi encore en matière électorale el municipale, au point de vue militaire, les ministres du Boitai sont placés dans une situation spéciale, que justifient à la fou l'intérêt public et la dignité nécessaire ù leurs fonctions.
Pour les cultes non reconnus, le droit commun reçoit son application, au point de vue de la liberté individuelle, du droit de réunion et du droit d'association.
Au reste, il convient de remarquer comme conséquences priliqnes de la liberté de conscience :
I"Que la loi civile n'impose à personne une pratique religieuse quelconque et ne demande compte à personne de su Toi, de ses pratiques, quelles qu'elles soient;
2* Que le repos du dimanche et des fêtes religieuses ne t'impose pas davantage au travail privé et à l'industrie, la loi du 18 novembre 1814 étant aujourd'hui abrogée;
i: nu! ne peut être contraint d'accomplir un acte quelconque, duquel résulterait une adhésion directe et formelle à une croyance déterminée ;
*• Qu'en se conformant aux lois et aux règlements de police destinés à maintenir l'ordre public, chacun a droit d'obteoir, pour l'expression paisible et publique de sa croyance, la même sécurité et le même respect.
A ces divers points de vue, notre législation moderne garantit la liberté religieuse comme étant le corollaire et le développement de la liberté individuelle elle-même.
De l'état de siège.
L'état de siège modifie plus ou moins profondément l'exercice des diverses libertés qui viennent d'être passées en revue.
Il ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère, ou d'une insurrection à main armée. Une loi seule peut déclarer l'état de siège, elle en fixe retendue, quant au territoire et à la durée. A l'expiration du temps fixé, l'état de siège cesse de plein droit, si une loi nouvelle n'en maintient les effets.
Dès que l'état de siège est déclaré , les pouvoirs de police appartenant à l'autorité civile pour le maintien de l'ordre , passent tout entiers à l'autorité militaire. Celle-ci a le droit de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens; d'éloigner les individus dangereux; d'interdire toutes réunions et publications de nature à troubler la paix; de déférer aux tribunaux militaires la connaissance des crimes et délits contre la constitution, l'ordre et la sûreté publique, quels qu'en soient les auteurs.
Cependant, même pendant l'état de siège, les citoyens continuent d'exercer tous les droits dont la jouissance n'a pas été suspendue, ou restreinte conformément à la loi.
Droit de pétition.
Par le droit de pétition, toute personne peut réclamer contre un abus, ou faire parvenir à l'autorité supérieure des