JHAP. I. LIBERTÉ DE LA PRESSE
vues et des mesures utiles. Aussi ce droit appartient-il à tous et peut-il être exercé à peu près sans limites ni formalités.
Toute pétition à Tune ou à l'autre des Chambres doit être présentée par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne, où à la barre de chaque Chambre.
La pétition doit être signée et la signature légalisée. Si la légalisation était refusée par le maire, mention du refus est faite sur la pétition même.
Dans chaque Chambre une commission des pétitions examine les pétitions déposées et présente un rapport; il est inséré au Journal officiel et il devient définitif, sans discussion publique, si cette discussion n'est pas expressément réclamée dans les termes du règlement de Tune et de l'autre Chambre. Suivant les cas, la réponse à la pétition est la question préalable, Tordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des renseignements ou le renvoi au ministre compétent, pour qu'il soit donné suite à la réclamation.
On peut, d'un autre côté, toujours se pourvoir devant l'autorité administrative elle-même, par voie de pétition. Ce mode de recours gracieux peut être employé près du Chef de l'État, et près de tous les agents et fonctionnaires de l'administration. Il sufBt que la pétition expose les griefs du réclamant, par écrit et sur papier timbré.
Liberté de la presse.
La liberté de la presse est comme le couronnement naturel •les autres libertés. La presse, en effet, défend, souvent elle a reconquis et aussi, plus d'une fois, il est vrai, elle a paru compromettre toutes les libertés.
La presse non périodique et la presse périodique sont soumises a des règles qui doivent être distinguées.
L'imprimerie et la librairie sont libres. Tout imprimé peut être rendu public à une double condition :
1° Il doit porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, excepté pour les imprimés dits ouvrages de ville, ou bilboquets;
2° Au moment de la publication, il est fait, par l'imprimeur, un dépôt de deux exemplaires, de trois exemplaires f pour les estampes, la musique et généralement les reproductions autres que les imprimés.
L'acte de dépôt mentionne le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés les bilboquets, bulletins de vote et les circulaires commerciales ou industrielles.
La presse périodique , dont la fortune a été si diverse en France, n'est plus soumise ni à l'autorisation administrative, ni au cautionnement. Une déclaration préalable, la nécessité d'un gérant, la nécessité du dépôt sont les seules conditions exigées..
Le gérant doit être Français, majeur, jouissant de ses droits civils, et il faut qu'il n'ait été privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire, quel que soit le tribunal qui Tait prononcée. Ainsi, un failli non réhabilité, quoique privé de ses droits civiques par suite de jugement simplement commercial, est incapable d'être gérant.
Avant la publication de tout écrit périodique, il est fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant : le titre du journal et son mode de publication ; le nom et la demeure du gérant; l'indication de l'imprimerie. En cas de changement, une nouvelle déclaration est faite dans les cinq jours.
Au moment de la publication, un double dépôt est à la charge du gérant sans préjudice du dépôt du journal, comme imprimé, dépôt qui, comme on vient de le voir, incombe à l'imprimeur. Deux exemplaires signés de lui doivent être «lûposés au parquet ou à la mairie. Pareil dépôt est néces-
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-air- «a ministère de l'Intérieur pour Paris et le département ture, un à ki sous-préfecture, ou à la mairie, pour les dé parte raeuts.
Le nom du gérant doit être imprimé au bas de. exrmplaires.
Toul j ■ l'insérer gratuitement el dans le
plus prochain noméro, les rectifications qui lui sont adressées] par un dépositaire de l'autorité publique, relativement aux actes de la fonction inexactement rapportée.
La rectilicalioD est un acte administratif, dont le juge civil ne peut examiner m apprécier l'opportunité, ni le bien -foi nié. EU* ne doit pas dépasser le double de l'article qui l'a provoquée.
ijoant aux simple? particuliers, ils ont le droit de réponse.
È Toute personne, nommée, ou suffisamment désignée dans journal, pourvu que la désigualion ne soit pas l'exécution 10 acte exclusivement officiel, peut, en effet, exiger l'in- -.i'in de sa réponse, dans les trois jours , ou , en tout eus , » le plus prochain numéro. La réponse est insérée à la me place et en mêmes caractères que l'article du journal qui l'a provoquée. Elle est gratuite, si elle ne dépasse pas le double d«» cet article : dans le cas contraire , ie prix d'iriser- : lu pour le surplus seulement et au tarif des annonces judiciaires.
Les tribunaux ont le droit d'apprécier les termes de la réponse; ils en refuseraient l'insertion, si elle était injurieuse, diffamatoire pour les tiers, ou pour le journaliste lui- ■ i-uiislitution ou aux lois.
Le droit de réponse est, du reste, ouvert et peut être exercé autant de fois que l'attaque a élé elle-même reproduite : il appartient a l'administrateur, indépendamment du droit de rectification qui précède, comme à toute personne pontnunt privée.
Dm décision do conseil des ministres peut interdire la
curolelioa, en France, des journaux étrangers. La circu-