CHAP. I. SECRET DES LETTRES
rectes; — l'assistance d'un magistrat administratif ou judiciaire, à une réunion publique.
Dans tous ces cas , au reste, il doit être justifié régulièrement de Tordre, ou de la mission, dont il s'agit, et le domicile ne doit s'ouvrir, en règle, que devant l'injonction formelle soit du maire, soit du juge de paix, soit d'un officier de police, pour ce spécialement requis.
Inviolabilité du secret des lettres.
L'inviolabilité du secret des lettres corrobore et continue l'inviolabilité du domicile.
Une lettre missive constitue une propriété suigeneris, dont il ne peut être fait usage, que de l'accord constaté entre l'auteur de la lettre et le destinataire. Elle doit être remise à c^lui-ci et à nul autre, sauf quelques cas exceptionnels, déterminés par une jurisprudence rigoureuse (Cassât., 3 mai 1875: — 12 mars 1886; — H mai 1887); et sauf aussi l'application des dispositions du Code d'instruction criminelle sur la saisie de toutes pièces, utiles à la manifestation de la vérité et de l'article 471 du Code de commerce sur l'ouverture, par les syndics, des lettres adressées au failli.
Les cartes postales jouissent de la même inviolabilité que les lettres.
Mais, pour faire cesser des abus, la loi du 11 juin 1887 punit de peines correctionnelles l'expédition, par la poste, d'une correspondance à découvert contenant une diffamation ou une injure. On ne peut, en effet, s'abriter derrière le secret des lettres, pour commettre, impunément, un délit. La violation du secret des lettres est un délit, quand elle est commise par un fonctionnaire, ou par un agent de l'administration des postes (art. 187, C. pén.). De la part de toute
autre personne, elle ne donne naissance qu'à une responsa bilité civile.
Inviolabilité de la propriété.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique, régulièrement constatée et moyennant une juste et préalable indemnité.
La propriété est inviolable, comme la personne humaine elle-même. Elle est placée sous la sauvegarde des tribunaux ordinaires. Aussi l'expropriation, pour cause d'utilité publique, ne s'opère-t-elle que par autorité de justice, après une déclaration d'intérêt public, émanant du législateur ou du pouvoir exécutif et une désignation des terrains, intervenue dans des conditions rigoureuses , et dont les tribunaux apprécient la régularité.
Des garanties du même genre, quoique différentes, protègent la propriété mobilière, dont le sacrifice peut aussi être imposé aux particuliers, notamment en cas de réquisitions militaires.
En général, le règlement et le paiement de l'indemnité sont préalables à la prise de possession. Il n'en est pas ainsi, quand il s'agit de simples dommages; mais, dans tous les cas et, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, quel que soit, du reste, le caractère de la propriété, qu'il s'agisse d'un immeuble, d'un meuble, du titre, du nom de famille, de lu propriété commerciale ou industrielle, notre législation tout entière témoigne, on le verra à chaque pas, du respect assuré, commandé à tous, vis-à-vis de toute propriété.