CHAP. XLVII. DE LA COMMISSION MUNICIPALE
Les premières consistent à :
i* Dresser, avec le maire, la liste des enfants parvenus à Vàge scolaire;
2° Répartir les subventions provenant de la caisse des écoles ;
3° Accorder des dispenses de fréquentation scolaire ;
4° Déférer au conseil départemental les maîtres d'écoles libres qui ne tiendraient par un registre de présence et d'absence ;
5* Déférer au juge de police les parents qui, par leur récidive, ont encouru une peine de simple police.
Les fonctions judiciaires de la commission scolaire sont les suivantes :
1° Elle apprécie les motifs d'absence des enfants; elle ne peut, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement;
2* Elle fait comparaître devant elle le père , ou la personne responsable de l'enfant, et lui rappelle son devoir légal, lorsque l'enfant s'est absenté de l'école, sans motifs légitimes, quatre fois, dans un mois, au moins pendant une demijournée.
3* Elle prononce, si le père ne comparaît pas, la peine de 1 inscription de son nom à la porte de la mairie;
** Elle prononce la même peine, en cas de récidive, et aussi contre les personnes qui ont négligé d'informer le ^frïre, lorsque l'enfant quitte l'école.
L'inspecteur primaire, les parents, ou les personnes responsables peuvent appeler des décisions des commissions Polaires.
L'appel est formé, dans le délai de dix jours, par simple teltre adressée au préfet et aux personnes intéressées. Il est ^spensif et porté devant le conseil départemental statuant en dernier ressort.
J-e» pères, mères, tuteurs, peuvent se faire assister ou
représenter, devant le conseil départemental, par un ma taire, ou par un conseil de leur choix. Il en est différerai devant la commission scolaire.
La décision du conseil départemental peut être déféré Conseil d'État, pour excès de pouvoirs : la décision c commission scolaire ne pourrait être l'objet de ce genn recours, puisqu'elle n'est jamais en dernier ressort; mais peut être critiquée devant le juge de police, saisi comme ; d'appel et qui a plein pouvoir pour décider si la pours portée devant lui a une base légale.
SECTION III
Des écoles primaires communales.
Une commune peut avoir trois catégories d'écoles maires : l'école ou les écoles obligatoires; les écoles dénmées conventionnellement obligatoires, et, en dernier li des écoles facultatives.
1° Toute commune doit avoir au moins une école prim; publique.
Néanmoins, le conseil départemental peut, sous réserv l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réi à une ou à plusieurs communes voisines, pour l'établi: mont et l'entretien d'une école.
Un ou plusieurs hameaux d'une commune peuvent • rattachés à une commune voisine. La mesure est prise pai conseils municipaux intéressés; elle peut être ordonnée le conseil départemental de l'instruction publique.
Si la commune ou la réunion de communes compte i cents habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins école spéciale de Biles, à moins d'être autorisée par le cor départemental à n'avoir qu'une école mixte.
Il doit y avoir au moins une école de hameau dans les i
1*11 Al». XLVH. DES ÈCOLKS PKIMA1KKS COMMUNALES. 369
1res de la commune, distants de trois kilomètres du chef-lieu de la commune, ou séparés par la même distance les uns des autres et réunissant au moins vingt enfants d'âge scolaire.
La circonscription d'une école de hameau peut s'étendre sur plusieurs communes.
Les communes intéressées sont appelées à contribuer à la dépense dans la proportion fixée par les conseils municipaux et, eu cas de désaccord, par le préfet, après avis du conseil départemental.
Du reste, par école de hameau, il faut entendre uniquement, au sens usuel et courant, toute école établie dans les groupes ruraux des communes et non les écoles de quartier darw les villes.
C'est au conseil départemental qu'il appartient, après avis des conseils municipaux et sous la réserve de l'approbation du ministre de l'Instruction publique, de déterminer, pour toute commune:
1* Le nombre minimum d'écoles et de classes obligatoires;
2* La nature de ces écoles, écoles ordinaires, mixtes, à plusieurs classes, de hameau ;
3* Le siège de ces écoles dans les diverses parties du territoire de la commune.
I*» môme conseil peut, sur l'avis conforme du conseil mu-
rncipal, autoriser un instituteur, ou une institutrice à recevoir
des élèves internes en nombre et à des conditions déterminés.
Ce qui précède constitue ce qu'on a appelé souvent le minimum de l'outillage scolaire exigé par la loi.
2" Les écoles conventionnellement obligatoires sont au nombre de six :
'" Les écoles maternelles publiques établies dans les commu- [*s de plus de deux mille âmes et ayant au moins douze cents 'mes de population agglomérée. Les écoles maternelles, ou
370 taxHBstaa partie. droit administratif.
salles d'asile , reçoivent les enfants de deux à six ans : sont dirigées par une maîtresse comme les classée <■ Unes;
2° Les classes enfantines publiques, comprenant de; fanls des deux sexes, de quatre à sept ans et confiées | institutrices;
3" Les écoles de filles établies dans les communes de de quatre cents âmes.
Lorsque ces trois catégories d'écoles ont été înstitu dans la commune, sur la demande du conseil municipal, une décision du conseil départemental, la dépense est ob toire pour la commune ;
4e Les cours complémentaires;
5* Les écoles primaires supérieures, dans lesquelles donné l'enseignement très étendu que détermine l'article du décret du 18 janvier 1887;
6* Les écoles professionnelles el manuelles d'apprentiscréées conformément à la loi du il décembre 1880.
L'iMabl issement de cesécoles dépend de l 'initiative du coru municipal : mais une fois créées, ces écoles qui ne pourra filro imposées aux communes, donnent lieu à une dépense o galoire el permettent aux communes de parti/ ventions du département et de l'Étal. Elles ne peaveol supprimées que par le conseil départemental , sous l'a, bation du ministre; mais si leur suppression est demi par le conseil municipal, celle suppression doit être uoncée;
3' 11 peut, en dernier lieu , exister dans une commune, écoles simplement facultatives : ce sont : les écoles de I dans les communes de quatre cents jlmes au plus;
Les écoles maternelles dans les communes ayant moin deux mille âmes et moins de deux cents âmes de poptila
Toutes les écoles non obligatoires et dont quelqm sont fort répandues aujourd'hui dans les grandes villes
- HtPS
8 OBLIOATOtRÏB,
écoles primaires supérieures, par exemple, imposent d'ordinaire aux Communes de lourds sacrifices. L'iïlal leur vient en aide : mais la subvention de l'État n'est accordée que moyennant un engagement réciproque de la commune d'entretenir l'école, à Mire d'école obligatoire, soit pendant cinq ans, i.int dix uns , soit pour une durée égale a celle des annuités accordées par l'État, suivant les distinctions du dé- : I février 1888.
D'un autre coté, la commune, aux termes d'un avis du Con- 1 du 10 juillet 1888, ne peut subventionner aucune école privée, à quelque catégorie que celle-ci appartienne.
SECTION IV
Des dépenses obligatoires pour les communes.
-'article 14 de la loi du 30 octobre !886 met à la charge de lu commune :
*" L'établissement de l'école, ou des écoles, déclarées nécessaires par le conseil départemental, avec l'approbation du. ministre, conformément à la loi;
'<£" Pour toute école établie, l'entretien, ou la location des "aliments cl de leurs dépendances;
■1" Le logement de chacun des membres du person.De! endiguant attaché à chacune des écoles ;
4" L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire;
*V Le chauffage et l'éclairage des classes et, s'il y a lieu, la ration des gens de service.
Les obligations des communes ont été. depuis lors, étendues et résumées parla loi du 19 juillet 1889, art. 4, rapporté précédemment, au chapitre du budget communal.
itruclion ministérielle du 18 janvier 1887 a réglé, »vec tous les détails que comporte la matière, ce qui regarde
l'hygiène des classes, la construction et le matériel des écoles élémentaires.
Plusieurs communes peuvent, en outre, être obligées à Pé tablissement d'une même école;
Si plusieurs communes, peu étendues et voisines, son autorisées à se réunir pour n'établir qu'une école;
Si des hameaux, appartenant à une commune, sont ratta chés à l'école d'une autre commune;
Si une école de hameau est fréquentée par des enfants d plusieurs communes;
Si enfin une école spéciale de filles est imposée à une réii nion de communes comprenant au moins cinq cents âmes.
Dans tous ces cas , l'obligation légale de pourvoir aux d« penses scolaires incombe aux communes limitrophes, su vant la proportion, admise par les conseils municipaux, c fixée par le préfet, en prenant pour bases le chiffre de population et la valeur du centime dans chacune des con inunes réunies.
SECTION V
Établissement et construction des écoles obligatoi
Construction arec le concours de la commune.
La construction d'une école est, souvent, pour la commuer: une charge fort lourde; aussi la loi a-t-elle fixé, soigneur ment, les pouvoirs de décision, qui appartiennent, en ce c^ au conseil municipal , au conseil départemental et au préP*
La nécessité de l'école étant reconnue par l'autorité prête toraleet académique, le conseil municipal est mis en démets de délibérer, clans le délai d'un mois, sur l'école, ou leséco 1 proposées.
CIIAP. XLVII. CONSTRUCTION DES KCOLKS. 373
Si le conseil municipal néglige de répondre dans ce délai, la. délégation cantonale est appelée à donner son avis et le préfet transmet au conseil départemental :
1* Le rapport de l'inspecteur d'académie;
2* La délibération du conseil municipal ;
3* L'avis de la délégation cantonale;
i° Le plan de la commune, indiquant, s'il y a lieu, les écoles déjà existantes;
5° F\>ur l'école de filles, le résultat des deux derniers recensements officiels de la population.
Après la décision du conseil départemental, approuvée par le ministre, le conseil municipal est de nouveau appelé à délibérer sur l'installation matérielle de l'école . Sa délibéra* tion , avec les plans et devis par lui adoptés, est soumise à l'inspecteur d'académie et au préfet, qui ordonne, s'il y a lieu, l'acquisition des terrains, l'exécution des travaux, ou la location et l'appropriation de la maison appartenant à un tiers et agréée pour école.
S'il le faut, un décret, rendu en Conseil d'État, déclare * utilité publique et l'expropriation des immeubles nécessaires poursuivie.
Les travaux sont, du reste, exécutés et payés conforment aux règles ordinaires.
Etablissement doffice d'une école communale.
L'administration préfectorale a été armée, par l'article 10 f^e la loi du 20 mars 1883, des mesures les plus énergiques Pour briser la résistance du conseil municipal; le décret du 4 **vril 1887 a développé et précisé ces mesures.
Si le service scolaire peut être assuré par la location d'un Ui* meuble, 1« préfet, sur l'avis de l'inspecteur d'académie,
ïliOlMÙMK PABTXE, UKOIT A
approuve les conditions du bai!. Il invite le mairv ce bail et, en cas de refus, il nomme un délégué sp crédit nécessaire est inscrit d'office au budget de la c mu ne.
Si une construction d'école doit être l'aile, le préfet innU le maire à réunir le conseil municipal pour choisir l'en cernent. Lorsque, dans le délai de deux mois, le cou nicipal n'a pas choisi l'emplacement , la désignation par le préfet, après avis de l'inspecteur d'académie. Il est de même, si l'emplacement choisi n'est pas agréé ] l'autorité académique.
Le préfet fait ensuite dresser les plans et devis des LraT&dl de construction, ou d'appropriation, et fixe, dans la limite légale, le chiffre de la dépense qui ne peut &itt 11 met la commune eu demeure d'adopter le projet et de crée' des ressources.
En cas de refus, il saisit le conseil général et lui fait connaître par quels voies et moyens la dépense pourra Mr verte, Si le conseil général émet un avis défavoi i s'il ne se prononce pas dans la session qui suit celle dû i été saisi, le ministre provoque un décru! ei pour décider et régler la création de l'école et le montant la dépense.
Le préfet, si l'avis du conseil est favorable, et, dans le • contraire, en vertu du décret en Conseil d'Etal, autur l'acquisition du terrain et du mobilier scolaire et, si le m* refuse, fait procéder à l'acquisition par un
Le cas échéant , l'expropriation pour cause d l'utilité put que est poursuivie, au nom de la commune, parle maire par le délégué.
Il est procédé d'office à l'inscription des en au budget de la commune et, si la commune possédait t**^ fonds disponibles, le préfet ordonnancerait lui-même la *^* pense, au refus du maire ; s'il faut recourir i i .■liilVr..-, la Jurée et le mode Je réalisation de l'emprunt s réglé] par le préfet.
El
ouverte par un emprunt dl
e ans ou au delà, et qu'il y a lieu do réclamer Une -nhilion de l'État, le préfet appelle le conseil municipal et le ->'i1 général à délibérer. Si le conseil général est iVivu- , la subvention de l'État est arrêtée par le ministre. ; Mt défavorable, un décret en Conseil d'État est néces- • pour autoriser l'emprunt et fixer la subvention du Trésor. 4 commune es t imposée d'office, comme clans les autres cas. insi , par cette série de mesures successives, l'élablisse- ■t de l'école sera réalisé, malgré la résistance de l&DOtn-
SECTION VI
De la suppression d'une école établie.
suppression d'une école peut être demandée par le •il municipal; elle est soumise aux mômes formalités ie la demande de création. Le conseil déparilal la prononce, sauf approbation par le ministre. a vu que la suppression ne peut être refusée, si l'école U*eW pas au nombre des écoles obligatoires, ou si la commune n'a pas pris l'engagement de la maintenir pendant une durée IHw, au moment où elle recevait une subvention de l'État.
La commune reprend la libre disposition des bâtiments iflectés à l'école supprimée.
■le à supprimer a été fondée par plusieurs comoiKies, la suppression ne peut être demandée que par le pré- H,ssr l'avis de l'inspecteur d'académie, après délibération ils municipaux. L'immeuble, construit à frais cc-moiai», sera vendu ou affecté à l'usage de la commune, sur oïre de laquelle, il est situé. Le prix de la vente, ou '•valeur de l'immeuble, est réparti entre toules les
Ions une proportion, égale à celle d'après laquelle la 'Wpense avait été supportée.
SECTION VII
Des ressources mises à la disposition des communes en vue de leurs obligations scolaires.
Ressources communales proprement dites.
Depuis la loi du 16 juin 1881, qui a supprimé toute rétribution dans les écoles primaires publiques, chaque commune dispose pour l'instruction primaire :
1° Du produit des fondations, dons et legs affectés à ce service ;
2° Des crédits ouverts à son budget à titre de dépense— obligatoires, dans la mesure fixée par la loi précitée du lS juillet 1889, qui a supprimé, article 28, et les quatre centime ^ spéciaux de l'instruction primaire et le prélèvement du cin •quième de certains revenus communaux , établi par l'article 3 de la loi du 16 juin 1881.
Les ressources qui précèdent sont insuffisantes dans presque toutes les communes, même pour assurer simplement Ixbconstruction et l'entretien des écoles, sans parler des autres dépenses scolaires communales. Autrefois le département et l'Etat venaient au secours des communes, en leur accordant des subventions, dont le total représentait la plus forte part des dépenses de l'instruction primaire. La loi du 19 juillet 1889 a procédé différemment. Elle a, mettant désormais le droit d'accord avec les faits, chargé l'État de pourvoir aux dépenses principales du service et laissé seulement au compte des départements et des communes les dépenses presque exclusivement afférentes au matériel scolaire qui ont été précédemment énumérées.
Dépentes à la charge dé i'Eint,
ipporte, aux termes de l'article 2 de celte loi du l'J juillet JS81I :
a) Les traitements du personnel des école* élémentaires ilea maternelles créées conformément aux articles de la loi organique du .10 octobre 1886; I Les traitements du personnel des écoles primaires suel des écoles manuelles d'apprentissage, créées Dent aux articles 13 et 28 de la même loi;
i "iits de traitement accordés aux maîtres titulaires chargés de la direction d'une écolecomprenant plus ttfara classes et aux maîtres dirigeant une classe d'enseignement primaire supérieur dite cours complémentaire; itements du personnel des écoles normales; iraitcmeols du personnel de l'administration et de
frais de tournées et de déplacement des fonclioo-
trttis d'entretien des élèves dans les écoles normales «toutes les dépenses de ces écoles, à l'exception de celles fii Mot è la charge du département;
A; L'allocation annuelle et viagère de cent Francs, accordée aux instituteurs el aux institutrices qui ont obtenu ta médaille d'argent.
la répartition des maîtres en classes, la fixation des Irai-
ImeaLt pour chaque classe de maitres à tous les degrés et
itin* liOCS lés élatilisSmnents dYiisei^rieirient [iHmaire, ont
i de dispositions Tort précises de la part du légîs-
i i - instituteurs el les institutrices sont divisés en
cinq classes et l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 règV ainsi les traitements :
Instituteurs : Institutrices :
5e classe 1,000 fr 1,000 fr.
4e — 1,200 fr 1,200 fr.
3° — 1,500 fr 1,400 fr.
2e — 1,800 fr 1,500 fr.
1™ — 2,000 fr 1,600 fr.
Les instituteurs et les institutrices stagiaires forment une classe unique et reçoivent sans distinction un traitement de 800 fr.
Les maîtres dirigeant une école de plus de deux classes ont droit à un supplément de 200 fr. Si l'école comprend plus de quatre classes, le supplément est porté à 400 fr.Dans les écoles qui comprennent une classe d'enseignement primaire supérieur, le maître chargé de ce cours supplémentaire a droit à un supplément de 200 fr.
Tous les maîtres d'ailleurs, instituteurs et institutrices, titulaires et stagiaires, ont droit en sus du traitement légal :
1° Au logement ou à l'indemnité représentative, fixée par arrêtés préfectoraux;
2° A une indemnité de résidence, non soumise à retenue, dans les villes et selon le taux déterminés par l'article 12 delà loi précitée du 19 juillet 1889.
Kn Algérie, les traitements, un peu plus élevés qu'en France, sont fixés par l'article 31 de cette loi et comprennent en outre le quart colonial , ou supplément pour services hors d'Europe et, s'il y a lieu, la prime pour connaissance de* langues arabe et kabyle.
Le sixième du produit de l'octroi de mer sera dorénavant perçu au proGt de l'Etat; mais sauf ces dérogations aux!*" gles communes, la loi du 19 juillet 1889 s'applique à l'Algérie comme à la France continentale.
CHAT. XLV1I. B&PBHSE8 A i.A 1 H.UtliK DR t.'KTAT.
11 est pourvu à toutes les dépenses qui précèdent au moyen des crédits inscrits annuellement au budget du ministre de l'Instruction publique. Ces crédits dépassent cent millions i 100,985,499 au budget -le 1890) sans compter les centimes additionnels généraux, qui ont remplacé les 8 centimes ,'iianx cl communaux de rinslrucliou primaire, ■ KlO au même budget de 18^(1).
■ ii le- charges directes de l'Éiat dans les services de l'instruction primaire. Au reste, l'Étal ne se conlenle pas iice à ces charges; il vient en aide aux communes ir la construction de leurs maisons d'école et même il ac- ■ niions pour loyer de ces maisons pendant une | ans, aux communes dont le centime n'excède icle U de la loi du 19 juillet 1889, le tout nls limite des crédits ouverts par la loi de finances, •■puis la loi du 20 juin 1885, qui a changé le système ; rupilal, adoplé par celle du i" juin 1878, b l'État pour les dépenses de construction, de i d'agrandissement des écoles, se produit par cation d'annuités, représentant une part de l'intérêt i l'amortissement des emprunts conlractés par les coni-
î subventions de l'État sont accordées aux conditions, reusemeot précisées par la loi du 20 juin 1883 el le dé- «,1a Ifi février 1886 :
' Les emprunts doivent être régulièrement autorisés et boursables au moyen d'annuités égales , comprenant 1 But, dans un délai de trente ans au os, de quarante ans au plus;
travaux doivent être exécutés conformément aux ffcos approuvés et exclusivement relatifs au service de l'ins- Inclien primaire;
3* Les communes, dont le centime représente une valeur ■pèrteure à six mille francs, ne peuvent recevoir aucune sobreolion de l'État pour la construction de leurs écoles;
4° La subvention est calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminée pour chaque catégorie d'établissement, comme suit :
1° Pour une école de hameau 12,OO0r
2° École du chef-lieu communal à une seule classe soit mixte, soit spéciale aux garçons ou aux
filles 15,000'
3° Groupe scolaire à une classe pour chaque
sexe 28,000f
4° Chaque classe en sus 12,000f
5° École maternelle 18,000'
6° École primaire supérieure 8O,000f
7° Mobilier scolaire par classe 300'
La dépense à laquelle l'État contribue ne doit jamais dépasser le maximum qui précède et les ressources communales disponibles doivent être déduites de la dépense réelle effectuée , quand la dépense est comprise dans le maximum légal, et de ce maximum, si la dépense est supérieure.
El par ressources communales disponibles, il faut entendre, uniquement, soit les fonds libres, soit le prix des écoles anciennes supprimées et le produit de la vente de leurs matériaux et mobilier. Mais les dons et legs, les souscriptions, la subvention du département, ne constituent point des fonds communaux disponibles, devant être calculés au point de vue de la fixation de la subvention de l'État. Tous ces fonds, en effet, ont reçu des donateurs une affectation qui s'impose» la commune.
Enfin, le maximum de 12,000 francs, fixé pour les écoles de hameau, s'applique exclusivement aux écoles mixtes a classe unique; les autres écoles établies dans les villages ou portions séparées des communes devant être, pour létaux de la subvention, assimilées aux écoles du chef-lieu m^e des communes.
"i° La proportion dans laquelle l'État contribue au paiement des annuités varie entre 15 pour cent et 80 pour cent. FJI*