CHAI». XLVII. COMPOSITION DU CONSEIL DÈPAKTKMENTAL
est calculée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, révélées par le nombre de centimes établis pour insuffisance de revenus, et en raison de l'importance des travaux scolaires.
L'échelle de proportion est fixée par les tableaux annexés au décret en Conseil d'État, du 15 février 1886.
6* Enfin, chaque année, la loi de finances détermine le chiffre maximum des subventions par annuités, qui peuvent titre accordées aux communes pour les dépenses de leurs écoles primaires. Et, depuis la loi du 22 juillet 1885, la caisse des écoles étant supprimée, le service des annuités est fait directement par le Trésor.
SECTION VIII
Du conseil départemental de l'instruction
publique.
Le soin de veiller à tout ce qui concerne l'instruction primaire appartient, principalement, au conseil départemental, Je concert avec l'autorité académique et l'autorité préfectorale.
si.
Composition du consril Hfpartnnental.
Le conseil départemental comprend :
I* Le préfet, président;
2* L'inspecteur d'académie, vice-président;
3' Quatre conseillers généraux, élus par leurs collègues;
V Le directeur de l'école normale d'instituteurs;
5" La directrice de l'école normale d'institutrices;
TROISIÈME PARTIB. DKOIT AI.'V..--
6" Deux instituteurs et deux institutrices élus par les instituteurs et les institutrices publics lit ni* du département.
Sont éUgibles les directeurs et directrices d'ôcolM I I sieurs classes, ou d'écoles annexes à l'école normale, oa instituteurs et les institutrices en retraite.
7" Deux inspecteurs de renseignement primaire, désigi par le ministre.
Aucun membre ne peut se faire remplacer.
Pour les affaires contentieuses et disciplinaires, inlére. l'enseignement privé, deux membres de cet enaeig l'un laïque, l'autre congréganiste, élus par leurs eollêj respectifs, sont adjoints au conseil.
Les membres élus du conseil départemental sont nomm6 pour trois ans. Ils sont rééligibles. Les pouvoirs seillers généraux cessent en même temps que leur quilil de conseiller général.
Dans le département de la Seine, les conseillers géirérini sont au nombre de huit, les inspecteurs primaires au nombn de quatre; quant aux membres élus par les instituteurs «I par les institutrices, ils sont quatorze, à raison de deux J* quatre arrondissements municipaux et de deux pour chaca des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.
Les fonctions des membres du conseil départemental « gratuites. Cependant une indemnité de déplacent louée aux inspecteurs primaires et aux délégués I leurs et des institutrices , résidant en dehors du chef-lieu A département.
Attribution» <lu conseil départemental.
Ml administratives, contentieuses, purement k sullalives.
Administratives; à celle catégorie appartiennent toutes
CHAI". XLVII. DKS DÉIJSGUÉS CANTONAUX. 383
écisions relatives à rétablissement des écoles primaires puiliques et au tableau des instituteurs et institutrices admisibles aux fonctions de titulaires;
Contentieuses; elles concernent l'ouverture des écoles ibres et la discipline sur le personnel de renseignement primaire public, ou privé ;
Purement consultatives; le conseil départemental veille à application des programmes et des règlements édictés par e conseil supérieur;
Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des lablissemenls d'instruction primaire; •
Délibère sur les rapports et propositions de l'inspecteur 'académie, des délégués cantonaux et des commissions muicipales scolaires ;
Donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'établir lans l'enseignement, sur les secours et encouragements à iccorder aux écoles primaires et sur les récompenses aux oaîtres.
Le conseil départemental se réunit toutes les fois qu'il est 'onvoqué par le préfet et, au moins, une fois par trimestre.
La présence de la moitié plus un des membres du conseil ?st nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les séants ne sont pas publiques. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Des délégués cantonaux.
Le conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués aidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles pudiques et privées du canton et il désigne les écoles particulïèrement soumises à la surveillance de chacun d'eux.
Les délégués cantonaux sont nommés pour trois ans, réé- :igibles et toujours révocables.
Chaque délégué correspond tant avec le conseil départe- j mental , qu'avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l'enseignement primaire dans sa circonscription.
Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois, au chef-lieu de canton, sous la présidence de l'on d'eux, pour arrêter les avis à transmettre au conseil départemental.
A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement, par le conseil départemental, se réunissent une fois ta moins tous les mois, sous la présidence du maire ou d'an adjoint désigné par le maire.
Les délégués cantonaux partagent, avec le maire et avec les inspecteurs publics de tout cfrdre, le droit d'inspecter les écoles publiques et privées.
Le conseil départemental peut aussi déléguer au tiers de ses membres le droit d'entrer dans tous les établissements primaires du département.
Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats, comme dans les externats primaires publics et privés, tenues par des maîtresses laïques ou par des associations religieuses, cloîtrées ou non cloîtrées, sont soumises à l'inspection et à la surveillance des autorités légales.
Dans tous les internats de jeunes filles, tenus par des institutrices laïques ou par des institutrices congréganistes, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnai est confiée à des déléguées spéciales du ministre de l'Instruction publique.
SECTION IX
Du conseil supérieur de l'instruction publique.
Au sommet des autorités préposées à l'instruction publique, à côté du ministre, se trouve le conseil supérieur de l'instruction publique.
' ■ itttion et les attributions du conseil sont réglées .lu 1*7 février 1880.
■impose de membres de l'Institut, de membres élus s ordres et tous les établissements d'enseignement de membres de l'enseignement libre, désignés pu font de lu République sur la proposition du ministre, seillers nommés par décret en conseil des ministres, ■oposition du ministre de l'Instruction publique. les membres du conseil sont nommes pour quatre
s pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés. ■rlion permanente du conseil supérieur est formée des IBbrtt, désignés par décret en conseil des minisires t membres, choisis par le ministre parmi les membres
Mil supérieur se réunit en session ordinaire deux a. Il peut se réunir extraordinaireroent sur la condii ministre.
rtion permanente étudie et prépare la solution des itîrea soumises au conseil, seil supérieur exerce, en effet, des attributions de ; les unes sont purement administratives; les ■rit d'ordre contentieux, nature d'instruction primaire, le conseil supérieur jomrne juge d'appel :
l'opposition à l'ouverture d'une école libre, oppoise, en première instance, au conseil départedont la décision peut être frappée d'appel dans les de la notification;
les jugements, rendus par le conseil départemenl sur une poursuite disciplinaire contre un mem- 'enseignemenl public ou de l'enseignement privé.
ouvert que dans les cas d'interdiction g
ou d'interdiction absolue d'enseigner. M n'est pas
: il doit èlre formé dans le délai de vingt jours, a
la signification. Il est enregistré au secrétariat du
conseil départemental et immédiatement transmis au ministre de l'Instruction publique.
La décision du conseil supérieur peut elle-même être déférée au Conseil d'État, pour incompétence et excès de pouvoirs.