‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 103 sur 176 · DBS BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES · texte numérisé non relu

DBS BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES

Les communes peuvent s'associer pour administrer des biens indivis, ou s'entendre pour régler, dans des conférences intercommunales, non permanentes, leurs intérêts respectifs.

Commissions syndicales.

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du Président de la République institue, sur la demande de Tune d'elles, une commission syndicale, composée de délégués des divers conseils municipaux.

Le décret du Président de la République fixe le nombre de membres à élire, au scrutin secret, par chaque conseil.

La commission syndicale est présidée par un syndic élu par ses collègues. Elle est renouvelée en même temps que chaque conseil municipal.

Les délibérations de la commission syndicale sont soumises aux mêmes règles que les délibérations du conseil municipal lui-même.

La commission syndicale a pour attribution propre Tad-

nioistration et rien que l'administration des biens indivis.

Pour cette administration , le syndic est investi des mêmes

pouvoirs que le maire.

Tous les actes de disposition, vente, échange, partage,

3NS ■u:'ii>ii:Mi-: l'M.tn .

uc imsiliuii . transaction, demeurent réservés aux coi municipaux des communes copropriétaires.

Lu répartition des dépenses, volées par le syndicat, est faite, entre les communes, par les conseils municipaux, son* l'approbation du préfet. EEd cas de désaccord «litre seils municipaux, le préfet prend l'avis du conseil général, ou, dans l'intervalle dos sessions, de la M mentale. Si les communes appartiennent à ■ iMllVrenls, il est statué par un décret, sur le rapport du ministre de l'Intérieur.

La part, définitivement attribuée à chaque commune, Ton» une dépense obligatoire, qui peut être, d'office, inscrite i son budget.

Les commissions intercommunales, ou associations decom* mîmes, même pour des objets d'utilité communale, soel interdite* Seules, des conférences passa^ lentes, peuvent avoir lieu, enlre plusieurs comi l'image de ce qui a été admis pour le^ départements.

Conférence» entre plusieurs communes sur d( i

d'utilité oD/iiiuiiiiilc.

I leax ou plusieurs conseils municipaux peuvent pi entre eux, par l'entremise de leurs présidents et apré* W avoir averti les préfets, une entente sur les objel communale, compris dans leurs attributions et qui à la fois leurs communes respectives, lis peuvent faire do conventions à l'effet d'entreprendre, ou de conservera"** communs, des ouvrages, on des établissements d'utilité communs. Jusqu'à présent, les communes el les dépai eux-mêmes, il est vrai, ont fort peu usé de la faculté rewn* nue à leur profil par la loi et un décret du 17 juillet 188"' déclarant l'utilité publique d'un hospice intercommunal île*-

CHAT. XLVUl. C0NKBRESCK8 ENTRE '

une ans communes de Vincennes, Fontenay-soM-Boîa et Uontreuil, paraît être la seule application qu'ait reçue la . tpak de 1881, en celte matière.

d Intérêt commun sont discutées dans des chaque conseil municipal esl représenté pu nne commission spéciale, nommée à cet effet et composée au scrutin secret.

Les prérets et les sous-préfels des départements et arrondwênnujQts, comprenant les communes intéressées, peuvent bqjoars assister aux réunions, lesquelles ne sont point publiques. I-es décisions de la conférence intercommunale ne sont «éctiloires qu'aprè.3 avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sauf l'approbation, s'il y a Heu, du ■ entrai.

Aucune question, étrangère à l'objet même de la conférence, ne peut être disculée, à peine de dissolution de la réunion par le préfet. Toute délibération, prise après la disïoleuoa prononcée, donnerait lieu à l'application des disposi- ■ dictées par la loi, en cas de réunion irrégn- Kèred'un conseil général.

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