ORGANISATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE LYON
La ville de Lyon est soumise au régime municipal ordinaire, sauf quelques modifications, que justifie l'importance exceptionnelle de l'agglomération lyonnaise.
La ville de Lyon est divisée en six arrondissements municipaux. Elle a un maire et dix-sept adjoints. Le nombre d«* membres de son conseil municipal est de cinquante-quatre Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux sont élim-s» comme dans toutes les autres communes.
Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints daos chacun des arrondissements. Ils sont chargés de la tenue d^s registres de l'état civil et des autres attributions déterminé^ par le décret réglementaire du il juin 1881. Ces attributions sont relatives :
1° Au recrutement de l'armée et aux engagements volontaires ;
2° A la formation des listes électorales;
3° A la confection des rôles des contributions directes et à l'instruction des demandes en dégrèvement;
4° Aux déclarations de fixation et de changement de domi~ cile;
5° Aux demandes en établissement de domicile et de na^ turalisation formées par les étrangers;
6° A l'assistance judiciaire;
7° A l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
8° Aux successions en déshérence.
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Los adjoints délégués font partie des conseils de fabrique
des paroisses situées dans leurs arrondissements; ils appo-
:;;■ les actes judiciaires qui doivent ''Ire visés
pries ma
Ils délivrent les certificats exigés pour le mariage des officiers; pour constater l'individualité dos membres de la Légion d'honneur; pour l'admission des élèves boursiers dans les lycées et collèges; pour la transmission des ofGces ministériels; pour constater la non-séparation des veuves de militaires ei d'employés; pour attester l'existence ou le décès des rentiers et pensionnaires; pour établir l'existence des inlirmités al «ccîdents, donnant droit de réclamer une pension; pour ' constater l'apposition des affiches : ils légalisent les signatares des fonctionnaires et des particuliers.
Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon,
Caluiro et Cuire, Ùullins, S&inte-Foy, Saint-Rambert, Vil—
leorhaoe, Yaux-en-Velin , Bron, Venissieux et Pierre-Rénite
urtemeot du Rhône et dans celle de Sathonay, du
ii'nl de l'Ain, les mêmes attributions que le préfet
de police dans les communes suburbaines de la Seiue.
Or ces attributions du préfet de police ont été réglées par U loi du lûjuin [853.
Néanmoins, les maires des communes qui précèdent restent investis des pouvoirs de police purement municipale, énumcrirs aux paragraphes 4, 5, G, 7 et 8 de l'article 97 de U loi du 5 avril 188t. lis sont, eu outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
De sorte que le préfet du Rhône, assisté de deux secrétaires généraux, l'un pour la police, l'autre pour l'administration , exerce à Lyon et dans les communes de l'agglomération lyonnaise :
i* La police générale, comme tous les préfets, dans toutes les autres communes:
2° Les pouvoirs de police, compris dans le second para* graphe de l'article 97 précité et ainsi conçu :
« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes , accompagnées d'araeutemeot dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. »
3° La police pour le maintien du bon ordre dans les endroits, où il se fait de grands rassemblements d'hommes;
4° Enfin, d'une manière générale, les pouvoirs du préfet de police, sauf ce qui est réservé aux maires , d'une part, pw la loi du 10 juin 1853 et, d'autre part, par l'article 105 de la loi municipale.