ORGANISATION MUNICIPALE EN ALGERIE ET AUX COLONIES
SECTION I"
Algérie.
L'Algérie possède trois sortes de municipalités :
1° Les communes de plein exercice, organisées depuis l'ordonnance du 28 septembre 1847 et assimilées, presque en tous points, aux communes de la France continentale;
2° Les communes mixtes, ayant la personnalité civile et une administration composée de membres français et Je membres indigènes;
3° Les communes indigènes soumises au régime du commandement. Ces deux dernières catégories de communes existent à la fois dans les territoires de commandement. Les territoires civils ont des communes mixtes, mais point Je communes indigènes.
Or, la loi municipale du 5 avril 1884 s'applique aux communes de plein exercice sous les réserves ci-dessous :
1° Représentation des musulmans indigènes. En effet, Je même que la loi admet au conseil général des assesseurs musulmans, au même titre que les conseillers français, la population musulmane est représentée par des conseillers indigènes élus par elle dès qu'elle atteint, dans la commune, le chiffre de cent individus.
Les conseillers musulmans viennent en augmentation du
CBÀt>. LUI. ALOKRIK.
nombre légal ordinaire des conseillers municipaux. Ils sont au nombre de deux pour cent à mille habitants musulmans, iilry de mille musulmans, il y a un conseili r fa plue par nulle indigènes, sans que le nombre total des indigènes puisse dépasser le quart de l'effectif loUI de conseil, ni excéder six conseillera.
i. électeurs, les musulmans doivent être âgés de
vingt-cinq ans; résider depuis deux années au moins dans la
commune; être propriétaires fonciers, ou fermiers d'un do-
itral; ou bien encore élre employés de l'État, du
département ou de la commune; ou encore membres de la
b'^fioo d'honneur, ou titulaires d'une médaille donnée, on
■ par le 'iouvernement français; ou titulaires d'une
■ retraite.
Ils ne sont inscrits sur la liste {les électeurs musulmans,
qu'après en avoîrTait la demande et dans les formes détef-
ninées par arrêté du gouverneur général.
BU titre musulman, les citoyens français
luraKsés, qui remplissent les conditions exigées par
h lot métropolitaine et aussi les indigènes musulmans âgés
domiciliés dans la commune depuis trois
va et inscrits sur la liste électorale musulmane.
Le* conseillers élus par les indigène? siègent au même tinv que les conseillers municipaux français. Mais il leur lut la qualité de citoyen français pour participer à la nomination du maire et des adjoints et nommer les délégués sénatoriaux.
Dans les communes de plein exercice où la population aasutmane est assez nombreuse, celle population est admi- BÔtrée sous l'autorité immédiate du maire par des adjoints indigènes, qui peuvent être pris en dehors du conseil et lie la commune.
Le préfet détermine les communes où seront établis des adjoint* indigènes, leur nombre, leur traitement et leur résidence. Le traitement est une dépense obligatoire pour la commune. Les adjoints sont nommés par le préfet, qui
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peut les suspendre, mais le gouverneur général seul jitut krëvoquer.
L'autorité des adjoints indigènes ne s'exerce que sur lescoreligionnaires.
Des arrêtés du gouverneur général pc-orvoïaul I II î lion el à l'organisation des communes mixtes et des c mimes indigènes. Dans les centres européens compris A le périmètre des communes mixtes, les adjoints et les ni bres français des commissions municipales BOi citoyens Français inscrits sur les listes électorales.
Le tableau qui suit, emprunté au receaseï : 1886, permet de se rendre compte de l'importance et A population respective des diverses commune lerriloires en Algérie :
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2° Les circonscriptions communales, qui précèdent, STOl formées et modifiées plus simplement que pour la métropole.
Les communes mixtes et les communes indigènes sool organisées par arrêté du gouverneur.
Une loi est nécessaire pour les changements aux circonscriptions des départements; mais toutes les autres modifie lions territoriales peuvent être autorisées ou par I