‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 110 sur 176 · CHAI». LUI. ALGÉRIE · texte numérisé non relu

CHAI». LUI. ALGÉRIE

général, ou par un décret rendu après avis du conseil général et du conseil de Gouvernement.

Un décret de ce genre suffit pour l'érection d'une commnne de plein exercice.

3* Des indemnités peuvent être votées aux maires et aux adjoints par les conseils municipaux, sous l'approbation du gouverneur. Ces indemnités ne sont point toutefois obligatoires pour les communes, à la différence des traitements alloués aux adjoints indigènes et fixés par le gouverneur.

i*La constitution de la propriété communale, les acquisitions, échanges, aliénations et partages restent soumis aux dispositions des arrêtés et décrets antérieurs et principalement à l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif du 4 novembre 1848 et à la loi du 16 juin 1851, qui favorisent la concession déterres domaniales au profit des communes.

5* Les ressources et les dépenses des communes présentent d'assez notables différences avec les règles applicables à la métropole.

De simples décrets peuvent autoriser des perceptions communales et répartir les dépenses.

Les conseils municipaux ont à leur disposition les centimes communaux, ordinaires et extraordinaires, additionnels à la contribution foncière, spéciale aux immeubles bâtis et dont il a été traité au chapitre des conseils généraux de l'Algérie.

L'octroi de mer. applicable non seulement aux provenances le mer, mais encore aux provenances de terre , par les frontières du Maroc et de la Tunisie, forme un des éléments les plus anciens des ressources communales. Les marchandises, soumises à l'octroi de mer, peuvent être enlevées avant acjuitteraent des droits, aux mômes conditions de garantie et le remise, que les marchandises passibles des droits de louane, auxquelles on tend de plus en plus à les assimiler. Un sixième de l'octroi de mer profitera au Trésor public, à frartirdu 1" janvier 1890.

SECTION II

Administration municipale aux colonies.

La Martinique 7 la Guadeloupe et la Réunion.

La loi municipale de 1884 est, en principe, applicable aux j trois grandes colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Mais l'article 165 énumère un grand nombre de dérogations aux règles ordinaires. Elles consistent principalement dans l'attribution, soit au ministre des Colonies, soit au gouverneur, soit au directeur de l'Intérieur, soit au conseil privé, des pouvoirs qui, en France, appartiennent au Président de la République, aux ministres de l'Intérieur et des Cultes.au préfet, au conseil de préfecture et à la Cour des comptes.

Les dispositions du décret du 12 décembre 1882 sur le régime financier des colonies demeurent applicables à la comptabilité communale.

La Cour des comptes connaît en appel des décisions rendues sur les comptes des comptables par le conseil privé.

Les recours au Conseil d'État formés par l'administration contre les décisions du conseil du contentieux administratif sont transmis au ministre des Colonies, qui saisit le Conseil d'État.

Des autres colonies.

Le régime municipal a été successivement établi dans nos autres colonies, par des décrets du Président de la Repu-

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