‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 12 sur 176 · DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC

lation d'un numéro peut être prohibée par le ministre de l'intérieur.

— L'affichage est libre. Dans chaque commune, le maire, pur un arrêté régulier, désigne les emplacements destinés i recevoir exclusivement les affiches des lois et des actes de l'autorité publique.

II est défendu de placarder, dans les emplacements ainsi désignés, aucune affiche particulière.

Seules doivent être imprimées sur papier blanc les affiches des actes des autorités administratives, agissant dans un intérêt d'ordre public et non pas seulement dans l'intérêt de la commune ou du déparlement considérés comme personnes civiles.

Les affiches électorales peuvent être apposées partout, à l'exception des lieux réservés aux affiches administratives, des bâtiments consacrés aux cultes et des immeubles appartenant à des particuliers, lorsque ceux-ci n'ont pas consenti à l'affichage. Tout propriétaire, en effet, tout usufruitier, non le locataire, d'une manière générale, quiconque a sur un bâtiment un droit d'affectation , ou de jouissance, qui lui permet (le se considérer comme maître, par exemple, le curé sur le presbytère, peuvent, sur ces bâtiments, permettre ou iuterdire à leur gré l'apposition des affiches, quelles qu'elles soient.

La lacération d'une affiche administrative, ou électorale, Ut, quand 'elle est faite à tort, une contravention, si elle émane de simples particuliers : elle est un délit, si elle est l'œuvre d'un fonctionnaire, ou d'un agent de l'autorité publique.

La destruction de toute autre affiche ne donnerait lieu qu'à une action civile en dommages-intents.

— Le colportage est libre. Il est simplement astreint a une déclaration portant les nom, prénoms, profession, âge et lieu de naissance du déclarant. Récépissé de la déclaration est immédiatement délivré, soit par le préfet, soit par le maire, soit par le sous-préfet. Le colporteur, doit, à toute

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