DE L ASSISTANCE PUBLIQUE DANS LA COMMUNE
SECTION I"
Des hôpitaux et hospices.
Les hôpitaux sont des établissements destinés à recevoir et à soigner les malades indigents dans la commune.
Les hospices reçoivent des vieillards et des infirmes, dont le séjour dure, généralement, autant que leur propre vie. Le malade, au contraire, est celui dont la santé, momentanément troublée, permet d'espérer une guérison plus ou moins vraisemblable et pour un temps plus ou moins rapproché. Parla même, le séjour du malade à l'hôpital n'est que momentané.
Les hôpitaux et les hospices assistent des indigents qu'ils reçoivent en leur donnant le logement, l'hospitalité, Hospital de Jfospitium, Hospes, Hôtel-Dieu , expressions touchantes et qui montrent que l'hôpital abrite celui qui n'a ni foyer, ni famille et qui souffre.
Les bureaux de bienfaisance, au contraire, donnent des secours à domicile; ils assistent le pauvre chez lui et diminuent sa misère, en le laissant au milieu des siens.
Tous ces établissements ont une existence propre et distincte de la commune. Ils forment, dans la commune, autant de personnes civiles, avec une administration, soumise à des règles particulières. A la différence des autres établissements publics, ils ont, à leur tête, une administration collective.
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de la délibération, comme le conseil général, dans le ut et le conseil municipal, dans la commune, et l'exécution; à ce titre, elle exerce des pouvoirs anaux du préfet et du maire.
[h s commissions adininistrutircs ili-s établissant nls litispitalicrs.
i des bûpilaux el des hos-
La commissions admïnistrativ
m jtosent :
mbre de droit et président; i\ membres élus par le conseil municipal; nuatre membres désignés par le ministre de l'Inléi0 par le préfet; t'D'un secrétaire;
1 ajouter le receveur et l'économe. Le nombre des es par le conseil municipal et par le préfet, raison de l'importance des établissements el des "ces locales, être augmenté par un décret spécial, du Conseil d'état. Dans ce cas, l'augmentait par nombre pair, afin que le droit de nomination dtUS une proportion égale , par le conseil municipal et par le préfet.
n est membre et président de droit de la commission administrative. 11 ne peut déléguer la présidence; a son défaut, elle appartieol . de droit, à l'adjoint, ou au conseiller municipal, remplissant, dans leur plénitude, les fonctions ■■te main--. L coix prépondérante en cas de par-
tige.
I année, la commission nomme un vice- président. d'absence du maire et du vice-président, la présidence
Hfi
appartient au plus ancien des membres présents et, à défw d'ancienneté , au plus âge.
Lee membres, nommés par le conseil municipal, iex au scrutin secret, à la majorité absolue : après deux tours ii scrutin, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de w le plus âgé est élu.
Sont éligibles les membres du conseil municipal et H bon 'lu Conseil, quiconque ne se trouve dans aucun dMM d'incapacité prévus par les lois électorales.
La révocation, de plein droit, frappe t. ml i est atteint lui-même d'incapacités électorales.
Les délégués du conseil municipal suivent le sort de »t assemblée, quant à la durée de leur mondai . pension, ou de dissolution du conseil municipal, ce muni subsiste jusqu'à la nomination des délégués par le uotiva conseil municipal.
Quand il y a renouvellement total, ou création nuu\ les quatre membres, à désigner par l'autorité e sont nommés par le ministre de l'intérieur.
Dans les autres cas , ils sont désignés par le préfet. Us « nommés pour quatre ans. Chaque année, la commission w renouvelle par quart. Ce renouvellement est déterminé p le sort, à la première séance d'installation. Les membres^ tants sont récligibles. Si le remplacement a lieu dans le eût d'une année, les fonctions du nouveau membre expirant l'époque ou devaient cesser les pouvoirs du membre remplacé
Les fonctions des membres des commissions administratif hospitalières sont essentiellement gratuites.
— Les commissions peuvent être dissoutes et l«i membres révoqués par le ministre de l'Intérieur. En «s dissolution ou de révocation, la commission est reroplae on complétée dans le mois.
Si les membres nommés par le conseil muai< ii révoqués, il sont inéligibles durant une année.
— Le secrétaire de la commission est nommé par ell mais il ne peut Mm révoqué que par le préfet.
CKAP. UV. ADMINISTRATION 1>U PATKJMOINK ■QSHCUJttL.
■veut' peut, sur la proposition de la commission et *vec 1'approbalion du préfet, être ea même temps secrétaire. Le receveur est nommé, sur la présentation de la commission, par le préfet. Il ne peut être révoqué que par le ■ 'le l'Intérieur.
de refus motivé des candidats présenté*, la commission doit faire au préfet de nouvelles présentations.
jsements hospitaliers n'excède pas
13, les fonctions de receveur sont exercées par
la receveur municipal. Mais, dans tous les cas, ta commission
administrative exerce à l'égard du receveur les fonctions qui
ueiit au conseil municipal vis-à-vis du receveur de
me. Comme les receveurs municipaux, les receveurs
taux et des établissements publics de bienfaisance
fournir un cautionnement calculé selon les
bases de la loi du 27 février 1884.
— La commission nomme l'économe, les médecins et chirurgiens; mais elle ne peut les révoquer que sous l'approhition du préfet.
■lices de la commission hospitalière ne sont pas pabliques. Les procès-verbaux ne peuvent être publiés qu'avec son assentiment.
Composition '■! iiiliiiitiislrutiim du patrimoine hospihihn-.
Le patrimoine des hôpitaux et hospices comprend : t* Les liions immobiliers, qui leur appartenaient anciennement et qui leur onl été restitués à partir de la loi du 16 vendémiaire an V et les biens nationaux, attribués aux élahlnseinents hospitaliers, à la même époque et postérieurement, par des lois ou par des actes de la puissance publique; 2" Le produit des fondations charitables; Le montant des dons et legs;
[|{nl:-.JKMK l'AHTIK. L>Ht>IT AN1-!
1° Le produit 4e certaines amendes atlribuéesaux hùpitau;
3" Les revenus des biens, appartenant, aux enfants adir dans les hospices, jusqu'ù la sortie de ces enfants;
fi" Les biens dépendant de la succession d'un enfant t Cédé, sans héritiers, avant sa sortie de l'hospice, son émaw pulion, ou sa majorité;
7" Les effets mobiliers, apportés dan.1 I" 1 iv'i ' t t.-i ! . .-n . l'hospice, par ceux qui ; sont traités gratuitement et y l cèdent;
8" Enfin les subventions mnninipriflu.
La gestion du patrimoine hospitalier appartient à la coi mission administrative, qui prend, à ce sujet , des délibén tinns réglementaires Bt des délibérations ordinaîi-es.
Les délibérations réglementaires concernent :
i" Le mode d'administration des biens et revenus hospi
La plupart de ces biens sont administrés par voie de r directe : il en résulte, pent-élre, une diminution des produi annuels, mais un bien-être réel pour les malades et infirmequi trouvent là un moyen do délassement utile à leur s
2* Les baux de dix-huit ans, au plus, pour les biens t raux, de neuf ans, pour les autres biens.
Tous les baux doivent, d'ailleurs, être reçus par un i luire, désigné par le préfet; ils ont lieu aux enchères [ adjudication publique, après afiiehes et annonces dans u
journal judi
.1° Les marchés de fournitures et entretien, dont la dm n'excède pas un an, quel qu'en soit le chiffre;
4* J-es travaux de toute nalun-, dont ta dépense n'exoJ
a mille francs.
Ces délibérations sont i trente jours aprèi h
communication qui lui sa est donnée, le préfet n'en a |
nonce la nullité , soit d'office, soit sur la réclamation de tout
intéressé, pour violation de la loi, ou d'un règlement d'ad-
dioB publique.
ibération de la commission hospitalière est
.1 approbation.
— Ainsi : 1* La commission arrête le règlement intérieur
slérieurdes hôpitaux et hospices; les condi-
"Imission dans les hospices; le taux du prix de
pour les malades; 1<? traitement des médecins et em-
lODt Ordre; les traités avec les congrégations reli-
rouéee au service des malades, mais le tout avec
l'approbation du préfet;
2* Elle délibère sur l'acquisition , l'échange, l'aliénation Jr biens hospitaliers, leur affectation au service, leur amélioration et leur conservation. Ces délibérations sont soumises il l'avis du conseil municipal et doivent être approuvées de manière que les délibérations du conseil lui-même. Mtifi deux remarques importantes doivent être faites :
D'une part, l'aliénation des biens immeubles des hôpitaux ne peut Cire autorisée que sur l'avis conforme du conseil municipal.
D'autre part, tout changement, en totalité , ou en partie, îalion des locaux et immeubles de l'établissement hospitalier, tout acte mettant ces locaux à la disposition d'un pKtieuiier, ou d'un autre établissement, doivent être, BprAa un-i'il municipal, rendus exécutoires par décret, mr le rapport du ministre de l'Intérieur. 3' Les travaux, dont la valeur excède trois mille francs, i* Les conditions et cahiers des charges des travaux et umée donnent également lien i <l< tiona ordinaires; V La commission administrative délibère sur les placements de funds et les emprunts.
L'emprunt est autorisé par arrêté préfectoral, sur avis «informe du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter do dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être fait dans on <W»i de douze ans.
Si la somme à emprunter est supérieure à ce chiffre, ou si
le délai de remboursement excède douze bas, l'emprunt « approuvé par décret du Président de la République. Le ci cret est rendu en Conseil d'Étal, si l'avis du conseil muni pul est contraire ou s'il s'agît d'un hospice ayant plu?, de D mille francs de revenu.
ii- !< i i 1 tu i éesaire, si la somme à emprunter dépi cinq cent mille francs , ou si, réunie à d'autres emprunts i rflatbouraée , elle dépasse ce chiffre.
6* Elle délibère encore sur l'acceptation dea dons et le;
Les dons et legs au profit des établissements hospitalû sont autorisés par le préfet, lorsqu'il n'y a point réclamai des familles; dans le cas contraire, par décret en Coni d'État.
Le président de la commission peul toujours ace titre conservatoire, comme le maire pour la commune.
Les hôpitaux et hospices ne sont plus autorisés â accepter que les libéralités exclusivement destinés au soulagement malades et infirmes.
7" La commission hospitalière délibère sur les actions ■■■ les transactions.
L'aulorisaliou du conseil de prélecture, on l'a vu, nécessaire aux établissements charitables, demandeur* défendeurs en justice. L'instance est suivie, au nom ■
ion, poursuites et diligences du receveur, aux instances elles-mêmes et aux transactions, elles être soumises à la délibération du comité consultatif de ja consultes, institué dans chaque arrondissement et nom par le sous-préfel, en conformité avec les dispositions n'a point, en t été abrogé par la loi municipale de (881.
8* Enfin . la commission administrative règle avec l'apj. baliou du préfet le budget et les comptes des établissent hospitaliers.
La comptabilité est soumise aux règles de la comptabi communale.
Toutes les receltes, pour lesquelles les lois et région]
un mode spécial de recouvrement, s'eflee- Inenl sur des étals dressés par le maire , sur la proposition . administrative. Ils sont exécutoires «près Pet. Les oppositions, lorsque la ma Lit île la compétence des tribunaux ordinaires, soul
uTaires sommaires el la commission n'a point, eu ce
rit, besoin d'être autorisée par le conseil de préfecture.
Les comptes, admis par la commission hospitalière, sont
ptT le conseil municipal et définitivement apurée
■ Cour des comptes, soit par le conseil de prélec-
. • ml que les revenus ordinaires excèdent ou non
treMe mille francs.
tion dans ha hôpitaux >■( hospices.
T ■.■«il individu, privé de ressources, qui tombe malade dans
OBe commune, est admis, sans aucune condition, dans l*ho-
itant dans la commune. Suivant une expression sou-
étée, le seul passeport exigé est lu misère. Non pas,
certes, que le malheureux lui-môme ait droit à l'assiatauee
it II part de ta commune; mais, si la commune possède un
hôpital, tout malade pauvre y est reçu sans distinction délai,
de nationalité.
-inimitié n'est jamais tenue d'avoir, ni de créai un Wpital; mais elle peut subventionner les hôpitaux existants M, en cas d'insuffisance de ceux-ci, traiter avec un autre ttehbasement, pour les soins à donner à ses malade; et i MM
Elle peut encore Faire admettre ceux-ci dans les hôpitaux publics des grandes communes du département, lorsque ces l'tyitaux ont été désignés par le conseil général , sur la propoiilinti du préfet; et alors elle paie, pour le traitement de ** naïades, un prix de journée, fixé par la commission ■dmiaislralive d'accord avec le préfet.
tlfi i KOISIKUK PARTIE. DROIT U5W
Le conseil générai |iout venir en aide aux commune* ce point et payer, à leur place, tout ou partie du prix journée. La loi permet mémo aux hôpitaux, dont les rcve seraient assez considérables, de recevoir, gratuitement . les lits vacants les malades el infirmes des autre'- * munes.
L'admission des malades militaires dans les est réglée par la loi du 7 juillet 1877 et par li qui interviennent en exécution de celte loi, entre RI ce ■rissions administratives dûment autorisées et le ministre la Guerre.
Chaque commission hospitalière admet dans les BOBJfi et asiles de vieillards, les infirmes et incurables, aux coin lions d'âge, de famille et de domicile, fixées par les menls , qu'elle a le droit d'arrêter sous le contrôle du \u
L'assistance, dans un hôpital, ou dans un aospC*i l'exécution de l'obligation alimentaire; c'esl pourquoi l'odi nislralion hospitalière a toujours le droit d'exercer, lor y a lieu, un recours contre les membres de la famille de I' tra ceux, évidemment, qui sool tenus de la d£ alimentaire, en vertu des articles 203 et 206 du Code civil.
Le traitement des malades el des infirmes sements hospilalicrs esl sans doute une ceuvre d'admii charité. Mais il a, on doil le reconnaître, plus d'un incow nienl grave; il esl coûteux d'abord, dangereux parfoi grâce à la réunion d'un grand nombre de malades dan* 4 locaux peut-être restreints el surtout, il affaiblit, »o« il ruine, très vite, l'esprit de famille. Aussi domicile lui a-t-elle été fréquemment préférée. Lea DUR sions administratives peuvent donc, de concerl avec bureaux de bienfaisance, disposer des revenus hospîta) jusqu'à concurrence du quart pour les affecter au trait des malades à domicile et à l'allocation de secours MbH en faveur îles vieillards, ou infirmes, placés dans leur» milles. La portion des revenus ainsi empli élre portée au tiers, avec l'assentiment du conseil genéril
SECTION II
Des bureaux de bienfaisance.
bureaux de bienfaisance est dans la loi <Iu '• frimaire an V.
lu bureau forme une personne civile, distincte de la commune et de l'hûpita! , qui ne peut être constituée que par dé- 1 1 -idem delà République.
Plus de la moitié des communes n'en possèdent pas encore inl il suffit, d'ordinaire, pour que la création d'un boreau de bienfaisance soit autorisée, d'une dotation anobiliêre ou immobilière, d'au moins cinquante francs, pris le revenu et les ressources légales assurés aux toute commune.
Les bureaux do bienfaisance sont administrés par des com-
ulmmislratives, comme les hôpitaux et hospices. Leurs revenus consistent. :
1' bans la taxe qu'on appelle communément Droit des feutres. Ce droit est de dix pour cent en sus du prix des ir les spectacles et concerts quotidiens; du quart de sur tous les amusements et réunions, où le public lia en payant; enfin de cinq pour cent de la recette concerta non quotidiens.
Le droit des pauvres est dû pour tous les spectacles , pour , ayant le caractère d'un amusement et non une réunion littéraire, scientifique ou industrielle, et lorsque ces fêtes sont offertes au public, môme à un le , moyennant une somme d'argent.
Il est recouvré comme une taxe directe, les contestations *Untiic la compétence du conseil de préfecture.
î" Dans le tiers du produit des concessions de terrains dans fe cimetière - ;
lis nuKHkKB wumis. lumn ADtBuxrxjaa,
:t" Daoa le produit des quêtes, que les administrai sont autorises à faire dans les lieux consacré!
V Enfin daoa le montant des libéralités qui leur faites, et des subventions qu'ils peuvent recevoir des i rnunes.
Toutes les délibérations des commissions administra des bureaux de bienfaisance sont soumises à l'approboL soit du sous-préfet, soit du préfet, soit d'une autorilt
rieure. La plupart sont approuvées par le s •
sont :
Les conditions des baux des biens de toute utero, ces baux n'ont pas une durée de plus de dix-huit ans:
Le placement des fonds; l'acquisition, la vente et [' d'objets mobiliers;
L'acceptation des dons et legs d'objets moi sommes d'argent, n'excédant pas trois mille francs et ne i nant pas lieu à réclamation de la part des héritiers;
Le règlement du service intérieur ;
Les budgets et les comptes, sauf apurement des corn] par l'autorité qui doit en connaître à litre déjuge.
Pour tes autres délibérations se rapportant aux dons et immobiliers, aux acquisitions et aliénations d'imroei aux emprunts, aux actions en justice, il y a lieu d'appliq réglée que pour les hôpitaux et hospices.
Les libéralités faites au bureau de bien! i: êlre acceptées, à titre conservatoire, comme \m qui s'adressent au département, à la commune etanx sements hospitaliers.
Ces libéralités Boni d'abord celles qui ont po exprès et direct le bureau de bienfaisance lui-même. 11& y ajouter celles qui doivent profiler, d'une mai aux pauvres de la commune. Car le bureau d est lo représenlant ordinaire des pauvres et il a le droit recueillir les dons et legs faits, en définitive, aux pauvres, à une catégorie de pauvres de la commune, i