BUREAUX l>l. |:;r
estaleur eût lorraelleraent ordonné que !e
udiiil annuel de la donation serait distribué par le curé, par
0>a par d'autres personnes charitables. La capacité
er les pauvres peut fort bien, en
concilier avec un mode de distribution, non contraire
ion lois, et recommanda ou exigé par le donateur l.a distri-
Ones se fera par les soins de la personne qui
laquelle en devra rendre compte; la dis-
fense de rendre compte étant contraire à la foi et réputé*
garder d'une exagération qui ne serait pas au droit qu'à une jurisprudence consacrée dopuis longtemps, malgré quelques dissidences et quelques &D»enrilé< :
I" Si le bareau de bienfaisance est le représentant ordinaire et normal des pauvres, il ne peut réclamer ce litre, absolument à l'exclusion de toute autre autorité. Ainsi, uo legs est fait pour construire un orphelinat, où seront i-enieil- ■nfants pauvres d'une ancienne province; un autre bienfaiteur consacre une partie de sa fortune à assurer l'instruction aux enfants indigents d'un département, qui aura qualité pour réclamer le bénéfice de ces dispositions? Les les départements intéressés au nom et comme repré- •-ritanl-i juridiques des pauvres de ces départements. Ainsi
R ministre de la Guerre pour les soldats ou les enfants d'anif soldats d'un régiment, du ministre de la Marine pour fils ou les venves de marins; ainsi encore du maire pour l'exécution d'nne libéralité faîte aux pauvres d'une commune oui n'a pas encore de bureau de bienfaisance, ou pour un objet ne rentrant pas dans la mission naturelle du bureau de bienfaisance, tel que la distribution de jouets aux enfants des «ailes d'asile le premier janvier, ou de récompenses ii la fin >ie l'année scolaire.
riptions et les quêtes librement faîtes par des personne? charitables, ne peuvent être réclamées par le bureau de bienfaisance.