DES FABRIQUES
Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal
»n X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à
m ot à la conservation des temples, d'administrer les
Aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par
! règlements, et généralement tous les fonds affectés
ice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maîn-
i dignité, soit en réglant les dépenses qui y sont
nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.
Il y a une fabrique :
1" Dans chaque cure, c'est-à-dire dans toute paroisse ayant isalflte un curé, inamovible, ou seulement un desservant, rsaliste , nommé et révocable par l'évèque seul; les églises érigées en chapelles vicariales, ou en
tiapelles de première ou de seconde classe et desservies soit [*r uu prêtre résidant dans la commune , soit par un prêtre fwidantau dehors; f Dt09 les cathédrales et métropoles; mais les fabriques
«tftees églises sont régies par des dispositions spéciales.
Composition et organisation de la fabrique.
Oiiqne fabrique a un conseil et un bureau des marguilfcn.
TIUNSI&UI i;\ltTIK. DROIT AD1
Le conseil do fabrique comprend :
1° Le curé ou dew
2° Le nui»,
L'un et l'autre membres de droit;
3° Cinq membres élus dans les paroisses de moins de t mille âmes; neuf membres dans les antres;
P<mr cire élu, il faut être Français, âgé de vingt-cinq i électeur et catholique notable, domicilié dans la paroisse.
Quand il y a lieu de constituer, ou de renouveler inléj lemenl la fabrique, les membres du conseil sont nommé! l'fvùque et par le préfet. Une fois élus, les membres d« fabrique se renouvellent partiellement tons les sont indéfiniment rééligibles.
La fabrique peut être dissoute et ses membres par le ministre des Cultes, soit d'office, soit sur la proptwit de l'évèque et l'avis du préfet, pour toute cause grave,! recours au Conseil d'État, pour excès de pouvoirs.
Elle a un président et un secrétaire élus par leurs ai gués : le curé ne peut être élu président ni du conseil fabrique, ni du bureau des marguilliers. Il en est de mi du maire.
Le bureau se compose : du curé, membre de drcil atdBl membres du conseil, nommés, pour la première fois par dernier et se renouvelant ensuite eux-mêmes par tir chaque année : ils ne peuvent être entre eux parenls alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu.
Le bureau élit un président, un secrétaire et un
Les fabriques ont chaque année quatre sessions ordinai qui ont lieu le dimanche de Quasimodo et dans les prêts jours de juillet, octobre etjauvier.
Des sessions extraordinaires peuvent être autorisées l'évoque ou par le préfet, qui doivent réciproquement se \ venir .les autorisations accordées.
Avis de la réunion est donné au prune de la messe pW -ialii. la dimanche précédent, La réunion a lieu à l'église
DBU VARRIOUE.
u presbytère. Elle n'est jamais publique; les procès- verbaux laraotage. La délibération n'est valable, que ■■iilires du conseil assistent g MB.
Attributions de ht faôrifiut,
La fabrique a l'administration temporelle de tout ce qui ;ice du culte catholique; leconseîl dé juiUiers est chargé de préparer et d'exécubéralions.
BDa et revenus mis à la disposition de chaque fabrique, pour le service du culte, comprennent :
1" Le produit des biens et rentes restitués aux fabriques, lu biens des confréries, des fabriques supprimées et génénlemeot tous les biens rendus aux fabriques, en exécution do l'arrêté du 7 thermidor an XI , mesure générale de restitution, qui a été suivie d'envois en possession spéciaux pour <*aqne fabrique ;
I uns et legs, lesquels , depuis l'avis du Conseil à'E- Ulun 13 juillet 1881, ne peuvent plus être autorisés pour la ftfiiâtion par les fabriques, d'écoles ou d'institutions charills sont soumis à toutes les conditions de forme et id, précédemment examinées et, sauf dans le cas exinnel du décret du |.ri février 1862, pour les dons puiWDent mobiliers, non contestés et n'excédant pas mille 'itorisation d'accepter doit être donnée parle Présent de la République en Conseil d'État ;
3' Le prix de la location des chaises et de la concession de "■Des dans l'église;
toromes trouvées dans les troncs et les quêtes faîtes pour les frais du culte; elles sont réglées par les évêques **M préjudice du droit des administrateurs du bureau de Wnhisaacfl de faire des quêtes pour les pauvres, pourvu
as
nussifcie iau i m
que celles-ci n'apportent aucun (rouble à la culte;
5" Les oblations faites à la fabrique suivant les r de chaque diocèse el les usages observés; les oblal étant dues non pour l'administration même du B i mais en raison de cérémonies plus ou moins solen brement réclamées , sans être en aucun cas im posta ;
6" Les droits d'inhumation ou produit du monopole, » cordé aux fabriques , par l'article 22 du décret du 23 p an XII.
Les fabriques el les consistoires jouissent, en effet,! du droit de fournir les voitures, tentures, ornement? et J faire généralement toutes les fournitures quelconque ni cessaires pour les enterrements et pour la décence oo I pompe des funérailles. Les fabriques exercent ce droit, * le concèdent, par adjudication publique, à un enlrej'i»*
Bear.
Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réunbw pour l'exercice du monopole des pompes funèbres. Et l'a» vu plus haut, au chapitre consacré aux Conseils de préftt ture, que les traités consentis par le syndicat des ou fabrique générale, sont soumis aux règ i la compétence appliquées en matière de travaux :
Les tarifs, délibérés par la fabrique, approuvés par 1« I conseil municipal, sont définitivement rendus exécutoires \** le préfet, et par décret, dans les villes qui ont au moini trois millions de revenus ordinaires.
Le mode de transport des corps des défunts est réglé pW le maire; mais la fabrique exécute ou fait exéciiïsous sa responsabilité et conformément aux règlements et aux tarifs approuvés, ce transport et tout ce qu'exigent le* convois et les inhumations.
7° Les subventions dues par la commune, et pour une indemnité de logement au desservant el pour h grosses réparations aux édifices du culte, lorsque la fatu n'a point de ressources disponibles et ne peut suffire à t
nui-, ni. kTrttiwmom au u pabrni i W
f dépenses, dont la commune n'est teaue que subsidiaircmenl.
Maïs la vente d'un Immeuble, ou d'une rente appartenant
à la fabrique , ne constituent point une ressource disponible ,
qui dispense h commune de venir en aide à cette dernière.
Il n'y a de vraiment disponible que l'excédent des recettes
lépenaes, ou le montant de libéralités affectées à un
le logement du curé, ou les réparations des
■eau consacrés aux cultes.
i montant de la subvention est, en cas de désaccord, fixé |'.ir décret du Président de ta Répn- M.
■ ressources qui précèdent, la fabrique supnses mises à sa charge par l'article 37 du dédécembre 1809 :
1* La fourniture des objets nécessaires au culte ;
a itemenl des vicaires , des prédicateurs et des emi de tout ordre dans l'église; I" Les frais de décoration et d'embellissement intérieur; i* L'entretien de l'église et du presbytère, ce qui comprend non seulement les dépenses ordinaires d'entretien, ■Dais encore les grosses réparations, auxquelles doivent être i i toutes les ressources disponibles, comme il vient d*«tredil;
Quant i l'entretien du cimetière, malgré la jurisprudence contraire de la Cour de cassation, on peut considérer que, nonobstant la non-abrogation par la loi du 5 avril 1881, de l'aruVIe 37-V, du décret du 30 décembre 1809, il a cessé d'être a la charge de la rubrique , tout dans le cimetière , propre, police, produits spontanés, revenus étant, désormais, '-*clu*ivement communal.
— Les églises paroissiales rendues au culte, en vertu du Concordat, font partie du domaine public de la commune, **« affectation au culte; elles ne sont point la propriété de la fabrique. l.es avis du Conseil d'État du 3 nivôse , 2 pluviôse ta XIII et du 24 prairial de la même année ont, par une
ml' T|irv|;ii.ion législative souveraine, tranché la ques depuis longtemps.
Mais, si elle n'en est pas propriétaire, la fabrique, M\f< de veiller ù la conservation de l'église, a le ■ seule et comme la commune elle-même, toute action n tendant à prévenir ou à Taire cesser les usine et à maintenir à l'église son intégrité et sa destination n
Un.
— Les presbytères, restitués en même temps que les éfli» et alTeclês au logement des curés, appartiennent aux nw munes, comme les églises elles-mêmes et font partie da di matne privé de la commune, avec une destination légniew obligatoire. Le curé nu desservant a, sur le presl. droit nu i/cneris, qui ressemble, par certains Ci droit de propriété, et, d'autre part, a plus d'une analogie anc l'usufruit. L'étendue de ce droit, tient au caractère particulier de jouissance du curé sur le presbytère : en tout cas, c'est aux tribunaux civils seuls qu'il appartient de fixer i et les conséquences de ce droit lui-même, qui ne releva q« du droit civil.
— Le budget de la fabrique est voté par le conseil lie fabrique, approuvé par l'évéque et soumis à l'avis du municipal, même lorsque la commune ne fournit t subvention, obligatoire ou facultative. Le compte du tré»ntr est rendu, ebaque année, discuté et arrêté le dimanche* Qmœmodo, Bd cas de contestation, le compte est soumis» l'évéque, sauf recours au ministre des Cultes el au C d'État.
— La fabrique, régulièrement autorisée par décret,] aliéner, échanger, emprunter; l'avis de l'cvëque est exigé, <* non l'avis conforme : mais sans autorisation régulière, ancf de ces actes ne lierait valablement la fabrique,
— Seul le trésorier, et non le curé, représente vaUblemM* la fabrique pour tous les actes d'acceptation de libérant**, d'acquisition el d'aliénation, et aussi dans toute i justice. L'autorisation du conseil de préfecture est iiu
CHAI». JAI. ATTKIHUTIONS 1)K IA HABKIQUK. 431
île à lu fabrique, dans tous les cas, même pour les actions >sessoires et les actions purement mobilières, quelque lime qu'en soit l'intérêt.
— Les fabriques cathédrales et métropolitaines sont corn- $ées de membres désignés par l'évéque , en exécution d'un jlement épiscopal, approuvé par le Président de la Répuquc. Mais l'administration de leurs biens est soumise aux ;les applicables pour les fabriques paroissiales. Si la cathéîle sert de paroisse, le conseil de fabrique est unique; is il est dressé deux budgets distincts, l'un pour la cathéile, l'autre pour la paroisse.