‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 117 sur 176 · DANS LA COMMUNE · texte numérisé non relu

DANS LA COMMUNE

roman. Ml

i L*autorâtlioo du Président de la République en Conseil d'Etat. Bt le Conseil d'Etal, appliquant aujourd'hui, très ri- . isnt, ta règle que la personnalité civile n'est conférée l'objet propre à chaque établissement, refuse d'aulon:i .le ces établissements à accepter des dons ou des legs, pour fonder des écoles, ou des institutions charitables. Toute action en justice connernant les personnes morales qui précèdent doit être soumise à l'examen du conseil Aê préfecture et l'établissement ne peut jamais plaider, soil en deilrlniJant. , saua une autorisation explicite.

SECTION II

Établissements d'utilité publique.

établissements d'utilité publique des personne* morales, ayant une organisation distincte et nue Bistioa propre d'intérêt général. Telles sont, dans la com- - caisses d'épargne et les sociétés de secours rnuels encore les communautés religieuses autorisées; icats professionnels; les associations syndicales; les de prévoyance, et, d'une manière générale, toutes l« associations , tous les établissements reconnus et investis *J la personnalité civile, par décret du Président de la République en Conseil d'État.

I iraeots publics et les établissements d'utilité

e ont été, plus d'une fois, pris les uns pour les autres, ) législateur. Il n'est pas sans importance de I ravec préc

l 'ai sctèrH dtttinclift,

publics et les établissements d'utilité i l'état de personnes civiles, par un

Caisses (/ épargne.

Les caisses d'épargne sont des institutions de prévoyance l d'épargne établies dans une commune, sur la demande do

43 £ TKOIMEME PARTIE. DROIT AI>10Xl>TRATIF-

acte de la puissance publique, une loi, un décret, le pis? souvent, parfois un simple arrêté préfectoral.

Seuls , les syndicats professionnels , établis dans les coalitions de la loi du 21 mars 1884, peuvent jouir d'une personnalité civile limitée, sans autre condition que des déclarations préalables. On peut signaler encore au même point de vue les associations syndicales libres, régies par la loi do 21 juin 1865 et qui, régulièrement constituées et publiées, peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.

2° Les uns et les autres sont des personnes morales, jouissant d'une capacité d'acquérir plus ou moins étendue, paient la taxe de main-morte, sont soumis aux vérifications des agents de l'enregistrement, ont, en cas d'extinction, l'État pour successeur et ne peuvent acquérir à titre gratuit, sans une autorisation expresse du Gouvernement.

a) Mais les établissements publics seuls ont besoin de l'autorisation du conseil de préfecture pour ester en justice;

b) Seuls, ils peuvent avoir une hypothèque légale sur les biens de leur comptable, ce qu'ils n'ont pas tous, les fabri- \ ques, par exemple, et ce que les établissements d'utilité i publique n'ont jamais.

c) Seuls, enfin, ils sont soumis au contrôle permanentde l'autorité publique pour la généralité des actes qui les concernent, acquisitions immobilières, aliénations, comptes et budgets, tandis que les établissements d'utilité publique ne sont soumis à la tutelle administrative que pour des objets limités et par des dispositions restrictives.

:', provoquée parfois par l'initiative imlivisotll autorisées par décret en Conseil d'Etat, tlots, arrêtés sur un modèle uniforme, déterminent b composition in conseil d'administration de la caisse, les i fonctionnement régulier de celle-ci, le taux de arvî aux déposants, l'emploi du capital appartenant el tout ce qui est relatif aux opérations qu'elle doit fi tanâir.

U loi a régie elle-même :

I" La qualité des déposants.

Toute personne peut déposer en son nom , ou au nom d'un i la caisse d'épargne. Mais nul ne peut être

de plus d'un livret, sous peine de perdre l'iulén'l des mornes inscrites sur le second livret et sur les Livrets pOB-

p '-\ peut être fait par un mineur, sans l'assistance ou lion de sou représentant légal. Le mineur peut retiftrseul le dépôt, après l'âge de seize ans révolus, sauf oppon luleur.

âmes mariées, quel que soit le régime matrimonial, «ni admises à faire elles-mêmes des dépôts aux caisses d'éjwgne, sans l'assistance de leurs maris. Elles peuvent de ■ànte en effectuer seules le retrait, sauf opposition de ces derniers.

Ces dispositions, qui dérogent aux règles fondamentales I été inspirées par une pensée favorable aux ailleurs et aux Femmes mariées. On peut, en rendant homaugeà rette pensée, regretter néanmoins ces dérogations si {rares au principe de l'autorité du chef de la famille.

Les sociétés de secours mutuels sont autorisées à faire des tersements exceptionnels qui peuvent monter jusqu'au chiffre

■ il- francs. Mèiiif: faveur peut être accordée par le

■ lu Commerce et de l'Industrie, de qui relèvent ■dueileraent les caisses d'épargne, aux sociétés coopér

antres institutions de bienfaisance du même genre.

2° Le taux minimum et le taux maximum des versements.

Chaque versement est de un franc au moins. Et le compte de chaque déposant ne peut excéder deux mille francs versés en une ou plusieurs fois.

Dès qu'un compte dépasse par le principal et les intérêts le chiffre de deux mille francs, le déposant est invité à réduire son compte au maximum dans les trois mois. S'il ne le fait pas, il lui est acheté d'office et sans frais vingt francs de rente sur l'État.

Le service des intérêts sur l'excédent est suspendu à partir de la date de l'avis donné au déposant, jusqu'au jour delà réduction du compte.

3° La clause dite de sauvegarde.

Afin d'éviter les crises et les paniques occasionnées par des retraits excessifs de dépôts, un décret du Président de la République rendu en Conseil d'État, peut autoriser les caisses à n'opérer les remboursements qui leur sont demandés, que par acomptes de cinquante francs au minimum et par quinzaines.

4° La nécessité du dépôt par toute caisse d'épargne des fonds qui lui sont remis à la caisse des dépôts et consignations.

La caisse des dépôts et consignations sert aux diverses caisses d'épargne un intérêt de quatre pour cent et les caisses servent elles-mêmes à leurs déposants un intérêt qui est d'ordinaire de trois francs soixante-quinze centimes : la différence entre l'un et l'autre taux est employée à couvrir les frais d'administration et à constituer un fonds de réserve.

5° La libération de la caisse après trente ans.

Le livret de tout déposant lui est remboursé, lorsque trente ans se sont écoulés, sans qu'aucune opération ait été faite à son nom : si l'ayanl-droit au remboursement ne peut être connu, la somme lui appartenant est convertie en un litre de rente sur l'Etat, lequel est consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Si la somme est trop minime pour suffire a l'achat d'un

■nie, elle est acquise ù la caisse d'épargne. La caisse est d'ailleurs déchargée de toutes pîôo long livrets qui ont plus de trente ans de date. 6' L'exemption des formalités el droits île timbre et d'en- ■ ■<■ tous les actes et imprimés nécessaire* au wrriceiles caisses d'épargne.

En dehors do ces dispositions légales, les règlements parde chaquo caisse municipale contiennent toutes les ■«lires de détail, que nécessitent la réception des fonds !■ . ■'■i'-. li.-ur retrait, les justifications exigées en ce cas et If service intérieur du comptable el des administrateurs.

U loi du 9 avril 1881 a créé, sous la garantie de l'État, vas caisse d'épargne placée sous l'autorité du ministre du ce, de l'Industrie el des Colonies el administrée par tesgents des posles.

Les fonds que reçoit la caisse nationale d'épargne, ou casse d'épargne postale, comme on dit vulgairement, sont Wrsés entre les mains des préposés à la caisse des dépôts et consignations. Us produisent à la caisse, qui est un véritable iment d'utilité publique, à partir du jour du versement, jusque.* et non compris le jour du reirait, un intérêt 'I- treâ fr.incs vingt-cinq centimes pour cent, par an.

rvi aux déposants, est de trois francs pour WQt. U part du l" ou du 16 de chaque mois , après le versement. Il cesse de courir à dater du premier ou du seizième le remboursement. Au 31 décembre de chique année , l'intérêt acquis s'ajoute au capital et produit me des intérêts.

Coûte nationale tTiparyne.

i'.W TROSasÈÈtB PARTIE. DROIT un

Le taux de l'intérêt servi à la caisse ou ps être modifié que par une loi.

Le retrait des fonds déposés peut avoir lien h lool BMNDi sauf la restriction résultant de la clause de sauvegarde, il il a été parlé au paragraphe précédent, et sauf i'obserraut d'un délai maximum de huit jours entre la demande 'le trait et le retrait effectué.

La caisse nationale d'épargne a une dotation rigoureiu ment garantie par la loi, un budget spécial, qui figure [ia> les budgets annexes, rattachés, chaque année, à la loi Gnances, un contrôle, déterminé par le règlement dtdau nistralion publique du 31 août 1881 et un compte annuel «t toutes ses opérations, publié au Journal officiel et dislribw au Parlement.

La dotation de la caisse nationale ne pourrait être alîén qu'en vertu d'uûe loi : elle est formée tant du produit i dons et legs, que des bénéfices réalisés dans l'admiimlra des fonds déposés.

La caisse des dépots et consignations fait emploi en r leurs d'Étal de tous ces fonds et la différence entre l'ii produit par ces valeurs et l'intérêt de trois francs centimes servi à la caisse nationale d'épargne, fcug dolalion de celle-ci. Néanmoins, pour satisfaire aux rembo semonts, la caisse des dépots et consignations conserve* réserve le cinquième au plus des versements qui lui i faits, sans que la réserve puisse dépasser cent millions.

Boàitii <!<■ têcourt tmttusli.

Les sociétés de secours mutuels ont pour but d'assurer secours temporaires aux sociétaires malade- , firmes et de pourvoir aux frais funéraires des membres A* dés. Elles peuvent servir des pensions de retraite.

CHÀ1\ LVII. SOCIÉTÉS DK SKCOUKS MUTUELS. 439

Elles sont de trois sortes :

1* Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité

iblique ;

2* Les sociétés approuvées ;

3° Les sociétés libres, qui se sont formées avec la simple

émission de l'autorité préfectorale.

Les sociétés de la seconde catégorie sont, de beaucoup, les ius nombreuses. Elles sont établies conformément au décret a 26 mars 1852.

Elles comptent des membres participants et des membres onoraires. Le président est élu par les premiers, à la majoré absolue des voix et toujours rééligible.

Les statuts doivent être approuvés par le préfet et ne euvent être modifiés sans son approbation. Le préfet peut, ailleurs , suspendre et même dissoudre les sociétés approuves. En cas de dissolution, il est restitué aux sociétaires, isantà ce moment partie de l'association, le montant de urs versements respectifs, déduction faite des dépenses îcasionnées par chacun d'eux. Les fonds libres sont ensuite triages entre les sociétés du même genre, existant dans la xnmune; à défaut de sociétés dans la commune, la répartion se fait entre les sociétés approuvées du département.

Les sociétés approuvées peuvent, avec l'autorisation du réfet, recevoir des dons et legs mobiliers n'excédant pas nq mille francs; — posséder des objets mobiliers et prendre es immeubles à bail; — effectuer des dépôts aux caisses 'épargne et à la caisse des retraites pour la vieillesse , dans intérêt de leurs membres ouvriers; — recevoir gratuitement es communes les locaux nécessaires pour leurs réunions, insi que leurs registres ; — délivrer des diplômes qui servent e livret et de passeport à leurs membres; — enfin bénéicier, pour tous les actes qui les concernent, de l'exemption les droits de timbre et d'enregistrement.

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