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DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE VUTILITÉ PUBLIQUE

Elle peut être définie : l'aliénation forcée d'un immeuble, ^posée au propriétaire, pour cause d'utilité publique, régulièrement constatée, moyennant une juste et préalable 1ûdemnité.

La propriété, dit l'article 544 du Code civil, est le droit de Jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou ptr les règlements.

A côté du principe, la loi met la restriction :

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Nul ne conteste le principe et la restriction : il s'agit de bien appliquer l'un et l'autre. Or, l'expropriation touche à trois intérêts particulièrement dignes de respect :

L'intérêt de la propriété privée ;

Celui du Trésor qui paie les indemnités ;

Et enfin l'intérêt du développement des grands travaux publics, grâce auxquels la richesse, la force, la grandeur même des nations s'affirment et se consolident.

Aussi tous les pouvoirs de l'État sont-ils appelés aujourd'hui à participer à l'expropriation :

Le législateur qui déclare l'utilité publique; Le pouvoir administratif, qui détermine les immeubles i exproprier; Le pouvoir judiciaire, qui prononce l'expropriation; Le jury, qui règle l'indemnité à payer au propriétaire.

Trois questions, d'une inégale étendue, résument toute la matière :

Qui peut exproprier?

Quelles choses peuvent être expropriées?

Comment a lieu l'expropriation?

SECTION Ire.

Qui peut exproprier?

L'expropriation, étant fondée sur une raison d'utilité publique, ne peut être poursuivie, en principe, que par l'Etat, par le département et par la commune.

Les établissements publics ne poursuivent pas, d'ordinaire, l'expropriation en leur nom; c'est le département, la commune ou l'État, qui exproprient les terrains nécessaires à la construction des églises, des hôpitaux et des bâtiments du même genre. Une fabrique, un hôpital pourraient, néanmoins, être autorisés à poursuivre en leur nom, directement* l'expropriation.

Quant aux établissements d'utilité publique, l'expropriation ne leur appartient pas.

ènérales, il faut faire les restrictions et exceps quecontl: :

* La loi du 10 juin 1854, qui permet de déclarer d'utilité iblique des travaux que voudraient exécuter des associations tyndicoles, pour faciliter le drainage, ou tout autre mode d'assèchement;

2* U loi du 21 juin 1863, modifiée par celle du 22 décMfrbre 1888, relativement aux travaux entrepris par des associations syndicales autorisées, travaux, qui, tantôt, donnent lieu ration de la loi du 3 mai 1811, tantôt à l'exécution de l'article Itïde la loi du 21 mai 1836;

3* La loi du 23 juillet 1873, autorisant l'archevêque de Paris et ses successeurs ù acquérir, même par voie d'expropriation , les terrains nécessaires à la construction d'une consacrée au culte catholique, sur les hauteurs de Montmartre ;

4" Enfin les dispositions de la loi du 27 juillet 1880, modulant la loi du 21 avril 1810, qui permettent au conces- ■l'une mine d'exproprier les terrains nécessaires à l'établissement des routes et chemins de fer servant à l'exploitation.

L'expropriation, peut, au surplus, être poursuivie soit par

l'Etat, le déparlement et la commune, soit par ceux qui,

particuliers ou compagnies, ont été régulièrement

déclarés concessionnaires de leurs travaux et sont, par là

même, substitués à leurs droits et à leurs obligations.

SECTION IL Quelles choses peuvent être expropriées?

L'expropriation proprement dite ne peut porter que sur des

immeubles corporels bâtis ou non bâtis, surface et tréfonds, réUDÎs, ou séparés, suivant que le sous-so! forme une pro-

i4i QUATRIÈME PARTIE. MATIÈRES ADMINISTRATIVES.

priété distincte, ou non, de la superficie. C'est par voie de réquisition que l'Etat , que la commune , se procurent les objets nécessaires à l'armée, en temps de guerre ou d'opérations militaires.

Des indemnités sont payées aux propriétaires d'animaux abattus, en cas de peste bovine constatée dans une commune > par arrêté préfectoral. La loi du 2 août 1872 a compris dans l'expropriation des fabriques d'allumettes chimiques, avec la valeur des terrains, le matériel et l'outillage. De même encore la loi du 15 juillet 1880 a ordonné le rachat des ponts à péage sur les routes nationales et sur les routes départementales. Ce sont là autant de cas se rapprochant sensiblement de l'expropriation : mais ces cas exceptionnels laissent pleinement subsister la règle : il n'y a que les immeubles <|ui puissent être expropriés.

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