CHAPITRE Ll
des FORMES DS L EXPROPRIATION.
'expropriation s'accomplit par un jugement du tribunal I, rendu après désignation des terrains par arrête préfectoral, que précède lui-même la déclaration d'utilité publique.
SECTION I"
De la déclaration d'utilité publique.
Tous grands travaux publics, roules nationales, canaux,
de fer, canalisation des rivières, bassins et docks
par l'État, ou par compagnies particulières , avec
péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans
iVtiation du domaine public, ne peuvent être autorisés que
; rendue après une enquête administrative.
gle; une loi doit intervenir, pour déclarer . liqae des grands Irevaux de L'enqui ,■, qui précède toute déclaration
. est réglée par les ordonnances du 18 tt- 14 Ht do 15 février 1835, pour les travaux de l'Étal ots et par l'ordonnance du 23 août 1833, :;imunanx.
Les formalités de cette enqaéte -ont destinées à éclairer le l'administration sur le projet: elles peuvent elra ■ partie, sans qu'il y ait, pour cela. nulli:u d'utilité publique, idlérieureraenl prononcée. Un décret rendu, en la forme des règlements d'administra-
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lion publique, surfit pour déclarer l'utilité publique de» o naux et chemins de fer d'embranchement de moi: kilomètres de longueur, des lacunes cl reclifi cations de rouli nationales, des ponts el de tous autres Ira importance.
Quant aux travaux départementaux et communaux, l'uti lilé publique peut être déclarée par décret en Conseil d'ÉUt à moins qu'une loi ne soîl formellement i arrive pour les chemins de fer d'intérêt local. Pari cret est remplacé, pour les chemins vicinaux, par exemple par une délibération du conseil général . ou de la commisse départementale , sauf à recourir, même pour ces simple* tn vaux communaux, à un décret, lorsqu'il s'agil un terrain bali, quelle qu'en soît la valeur.
SECTION II
Désignation des terrains â exproprier.
L'utilité publique déclarée, il y a lieu de désigner les 1er riloires sur lesquels les travaux seront exécutée. ' citation est, ordinairement, indiquée par l'acte même de! pinssasce publique, qui est intervenu d'abord. Elle est, dai le cas contraire, faite par le préfet.
Puis intervient, en dernier lieu, la détermination des pu celles de terrain, dont l'emprise est jugée indi^i" Cette détermination est Tort importante et se prodnj tiae série d'opérations que la loi a minutieusement Q
i° Confection du plan parcellaire;
2' Publication de ce plan;
3* Jugement des réclamations des intéressés ;
4° Arrêté de cessibilité.
1° Confection du plan parcellaire.
togémeon ou autres gens de l'art dressent, [
que commune, le plan parcellaire des lorrains el MltaHUtta, donl la cession est nécessaire.
Le plan est dressa par parcelles; on entend par là toute portion de terrain, distincte de la portion conligué. soit par tare , soit par sa nature , soit par son propriétaire.
II est dressé par commune avec les noms des propriétaires inscrits à la matrico cadastrale, l'expropriant n'étant jamais rechercher quel est à ce moment le vrai propriétaire; l'expropriation se poursuit, en effet, régulièrement, contrôle propriétaire apparent, contre le propriétaire figurent a la matrice des rôles . le seul que l'administration soït ternie de connaître.
2* Publication du plan.
Le plan reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la
rummunu, ou les propriétés sont situées, aûn que chacun
i prendre connaissance. Le délai de huitaine ne court
que du jour de l'avertissement collectif ordonné aux parties
ées; cet avertissement est publié à son de trompe ou
.■ dans la commune ; il est affiché à la port» de la
mairie el à la principale porte de l'église. Enfin , il est inséré
dan» un journal judiciaire de l'arrondissement ou, à défaut
de journal dans l'arrondissement, clans un journal judiciaire
dn département, t'es publications et affiches sont ci
par le maire.
Pendant le délai de huitaine, toute opposition, toute réclamation peuvent se produire. Le maire reçoit el consigne, sur hd procès-verbal, les observations, qui sont présentées par les intéresses et qoi vont être soumises au jugement d'une
3" Jugement des réclamations.
■ ommïssion est présidée par le sous-preTel; elle com-
preod quatre conseillers généraux, ou d'arrondissement,
utxr le préfet, le maire de la commune el l'un des
ingénieors, chargés des travaux. Pour que la commission
ils
délibère valablement, il Faut que cinq uu moins de ses met
lires soient présents. Pendant huit jours, elle entend les pr priétnires intéressés, qu'elle peut faire appel p qu'elle le juge convenable. Ses opérations doivent êlM t minées dans les dix jours et le procès-verbal est immédiat ment transmis au préfet.
La commission ne donne qu'un avis. Si elle propos i modifications au tracé, le sous-prufet en donne aTÛaBxl léressés, par la voie de la publication , de l'affiche din commune et de l'insertion au journal judiciaire de l'arrondi sèment. PcrnUrit huitaine, les pièces restent déposées 4 sous-préfeclure et les intéressés sont admis û fournir leo observations ; puis le tout est transmis à la pn
■ i J n préfet désignant les parcelles.
Sur le vu du procès-verbal de la commission el menls de toute nature qui y sont annexés, le préfet, para arrêté motivé, désigne les parcelles qui doivent élre esprfr priée! et l'époque à laquelle l'administration en prendri [» session.
Si la commission avait proposé des modifications, lu |iK! en référerait au ministre qui , selon les cas . ment ou fait procéder â une nouvelle instruction dans forme légale.
Lorsqu'il s'agit de travaux purement communaux, il o'« point institué de commission spéciale. L'avis et 1*03
mt remplacés par une délibération du conseil 0 cîpal el le préfet est tenu de prendre l'arrêté de c des parcelles en conseil de préfecture.
L'arrêté île ilé>i£iiatiou îles parcelles, pris dans U fora et après l'observation des règles qui précèdent, est esseï et ne peut être suppléé par aucune autre mesure. D'un a Doté, lorsqu'il est régulier en la forme, il
■ inrs au fond, l'administration ayi
souverain d'appréeiali quanl & l'étendue et à ladésigne-
iioii , quelle qu'elle soit , des terrains a exproprier.
CHAPITIŒ IA.
PU JUGEMENT D KXl'ItOPRIATION.
si-xtion I".
Do la cession amiable.
La cession des parcelles, comprise dans l'arrêté préfectoral, est désormais inévitable. Aussi la loi permet-elle et encourage-t-elle les traités amiables entre l'administration et lt> propriétaires, quels qu'ils soient, capables, ou incapables.
S'agit-il de biens de mineurs, d'interdits, d'absents, de femmes dotales, les représentant légaux de ces incapables , après autorisation du tribunal de la situation des binai, autorisation donnée, sur reqin'te présentée par un avoué, en chambre da conseil, la ministère publique entendu, consentir, aimablement, â la cession des parcelles, comprises dans l'arrêté de cessibililé. Le tribunal ordonne les mesures de Conservation ou de remploi qu'il juge utiles.
Le ministre dos Finances, pour le domaine de l'État, le préfet, pour les biens appartenant au département, le maire, pour ceux de la commune, la commission administrative des hospices, pour le patrimoine hospitalier, peuvent de mâme> moyennant l'observation des formalités légales, consentir a l'aliénation des biens confiés à leur garde.
Le traité peut porter sur la cession simplement, ou sur la cession et le prix à payer par l'administration. Les contestations, auxquelles pourrait donner lieu son exécution, sont de la compétence des tribunaux civils.
SECTION II
Des formes du jugement d'expropriation.
On doit distinguer suivant que l'expropriation est prononcée à la requête de l'administration, ou bien à la demande du propriétaire; un troisième cas peut se présenter, c'est celui du consentement à la cession par le propriétaire, sa» qu'il y ait accord sur le prix.
1° L'administration , ainsi en est-il le plus fréquemment, provoque le jugement d'expropriation.
L'expropriation s'opère et ne peut s'opérer que par autorilé de justice.
Le tribunal civil est saisi par le procureur de la République. Il prononce, sans que les parties soient appelées, sans qu'elles puissent être admises à conclure, sur la réquisition du ministère public, l'expropriation des parcelles comprises dans l'arrêté préfectoral de cessibilité. Le tribunal doit vérifier si les formalités légales ont été accomplies, et c'est même là un des cas exceptionnels où le juge civil a le droit et le devoir d'examiner, de contrôler la régularité d'actes administratifs. Cette régularité est-elle démontrée, le tribunal ne peut que prononcer l'expropriation, sans égard à l'opportunité des travaux, à l'étendue excessive, peut-être, des terrains que les ingénieurs ont jugés nécessaires : sur celle appréciation du fond, l'administration demeure absolument souveraine.
Si, au contraire, les formalités du titre II de la loi du 3 mu 1841 n'ont pas été observées, le tribunal refuse de prononcer l'expropriation. 11 ne fait rien de plus, n'ordonne aucune mesure, aucune instruction nouvelle : à l'administration d'aviser. La propriété privée, menacée d'expropriation, reste, en attendant, intacte aux mains du propriétaire.
Le jugement, qui prononce l'expropriation, commet en nême temps un îles membres du tribunal, pour remplir les onctions de magistrat directeur du jury et désigne un autre nombre, pour le remplacer, en cas de besoin. Si les deux Mgistrats ainsi désignés sont, plus tard, l'un et l'autre emil est pourvu à leur remplacement par une ordontUM du président, 2° Le propriétaire poursuit lui-même l'expropriation. Si, dans l'année de l'arrêté de ressibilité, l'administration n'»pa.s requis l'expropriation, tout propriétaire, qui ne veut pu rester indéfiniment sous le coup d'une expropriation CM*sjs encore éloignée, peut-être, ti le droit de préseuler reqnâte au tribunal civil, lequel, après avoir entendu le procureur de la République, prononce, comme i! vient d'être l'expropriation des terrains désignés par le préfet, lorsqu'il a constaté et visé l'accomplissement régulier de toutes les formalités légales.
-vmenl de donner acte.
propriétaire n'a point traité à l'amiable et si, néanmoins, il consent â la cession de son terrain, sauf à en discuter le prix devant le jury, le tribunal se borne à donner acte du consentement et à nommer le magistrat directeur du jery. [| ne rend point de jugement d'expropriation et n'a point a vériBer si les formalités légales ont été observées. Dus ce cas, l'aliénation du terrain est un fait acquis, sans contestation, ni recours de la part de qui que ce soit et la procédure ordinaire continue, comme en cas de jugement d'expropriation.
SECTION 111. Recours en cassation contre le jugement.
Le jngemenl ne peut être attaqué que par la voie du reï cassation et seulement pour incompétence, excès de
4oi QUATRIÈME PART1K. MATIERES ADMINISTRATIVES.
Celte voie de recours est ouverte à l'expropriant, i l'exproprié, à tous ceux qui ont sur l'immeuble des droits réels, que l'expropriation leur enlève.
Le pourvoi est formé par déclaration an greffe du tribunal , dans les trois jours à partir de la notification du jugement et, dans la huitaine du jour où il a été formé, il est notifié à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
Dans la quinzaine de la notification, les pièces sont transmises à la chambre civile de la Cour de cassation, qui est directement saisie et statue, dans le mois, sans que le pourra passe par la chambre des requêtes. On a vu qu'il en est de même pour les pourvois en matière électorale.
Si l'arrêt a été rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.
En cas de cassation, la Cour renvoie l'affaire devant do autre tribunal civil, qui prononce, dans les formes tracées par la loi , toujours en dehors de la présence des propriétaires. Ce tribunal nomme comme magistrat directeur do jury un juge du tribunal de la situation des biens et non un de ses propres membres; car la fixation de l'indemnité doit se faire dans l'arrondissement et par les autorités légales de l'arrondissement, où se trouvent les immeubles expropriés.
SECTION IV
Effets du jugement d'expropriation.
Publicité.
Le jugement est publié, affiché, inséré dans un journal judiciaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.
i:n,U'. !.\. EFFETS *oB
La publication . ['«Niche, l'insertion et la notification s.; font par extrait. Cet extrait doit contenir les noms des propriétaires, les motifs et les dispositions du jugement. Il est publié dans la commune . affiché à la porte de la mairie et A la principale porte de l'église et insère dans l'un des journaux de l'arrondissement ou du déparlement.
Quant à la notification de ce même extrait , elle se fait au i, qu'il est loisible à l'expropriant d'élire dans l'arrondissement, par une déclaration, reçue u la mairie de la e ou les biens sont situés. Si aucune élection de doq, la notification est régulièrement faite, en ■ ipie, au maire et au fermier, ou gardien des terrains
faites les notifications exigées par la loi , en matière d'extoa, se fonl-de la même manière.
Le jugement est ensuite transcrit au bureau du conservateur des hypothèques, qui, toutefois, n'a point à prendre d'inscription d'office, comme au cas de l'article 2108 du Code mil, pour conserver le privilège du vendeur, la conserntion de ce privilège étant autrement assurée dans la circonstance.
Effets du jugement.
Ces elTels doivent être examinés vis-à-vis du propriétaire; — âa fermier ou locataire; — de ceux qui ont des droits réels sur l'immeuble; — des créanciers hypothécaires.
j;.ird du propriétaire, le jugement anéantit son droit de propriété, d'une manière absolue, de sorte que toute hypothèque, toute constitution de droits réels sur l'immeuble deviennent radicalement impossibles. Et si l'immeuble périt, l'administration D'en devra pas moins payer le prix entier, taos égard à la perle. En un mot, le jugement est extinclif
iât
■ nuira.
de propriété privée, la possession et tous ses avantages n tant, toutefois, à l'exproprié.
2" Vie-à-vîi du locataire, ou fermier, le jugement li forma m jouissance de droit, en une simple occupation de II désormais nécessairement précuire et pouvant preo tout moment. D'où il suit que, par le seul fait du jug riM.ni d'expropriation, le locataire ou fermier est appelé in cevoîr une indemnité, puisque le droit qu'il avait snr chose par lui louée, est anéanti, comme le droit du propi taire bailleur lui-même. Le montant de celle indemnité « sans doute, plus ou moins élevé, suivant que l< trou Us a. pacte à la jouissance du locataire aura été plus ou moins pi fond : mais le preneur, eùt-il continué de jouir, sans mena interruption apparente, eût-il achevé paisiblement son I» n'en aurait pas moins le droit de réclamer une il car, encore une fois, sa jouissance a été Lra est devenue instable, menacée, de juridique et légale qu'el était précédemment.
3° A l'égard de ceux qui prétendent des droits rétll l'immeuble, les actions en revendication , en résolution, môme les simples actions possessoires sont encore possitil» et suivront leur cours : mais le plaideur reconnu propriàtW* de l'immeuble exproprié ne pourra ni arrêter la procédW d'expropriation, ni en modifier le résultat. Son droit réel" transformé, mobilisé et transporté sur le prix.
4* Pour les créanciers hypothécaires, la transcription jugement les met en demeure d'inscrire dans la quinaî Dans ce délai de quinzaine, en effet, toute hypothèque * rieure au jugement d'expropriation peut et doit être in» L'inscription est nécessaire pour la conservation do. droil préférence; les créanciers ne pouvant jamais exercer te d de surenchère, ni le droit de suite, mais étant toujours I dés a exiger que le prix de l'immeuble soit fixé par le j« quelques conventions qui aient pu intervenir entre I priant et l'exproprié.
il d'inscription dans la quinzaine de la LraoscriptK
l'immeuble Ml affranchi <le tous privilèges et hypothèques , de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée , ou que l'ordre n'a pas élé rél-V: définitivement entre les créanciers.
Un le voit.il n'y a point à appliquer les règles ordinaires de lu loi du 23 mars 1833 sur la transcription des actes translatifs de propriété à titre onéreux entre-vifs ; parce que, d'un oi du 3 mai 1841 est une loi spéciale, dont les dis- •iHil demeurées en vigueur et parce que, d'un autre eélé, le jugement d'expropriation, extinetîr et non translatif de propriété privée, ne peut être assimilé aux actes, dont la loi du 23 mars 1833 ordonne la transcription, pour que la -ion de droits réels opérée soit opposable aux tiers.
SECTION V
Effets de la cession amiable.
La cession amiable des terrains compris dans l'arrêté préfectoral doit être publiée, comme le jugement d'expropria- -môme. Elle est également transcrite, et les effets qu'elle produit, vis-â-vis de tous les intéressés, sont analogies 4 ceux du jugement. Cependant l'administration peut, lauf le droit des tiers et sans accomplir les formalités qui précèdent, payer le prix des acquisitions, dont la valeur n'excède pas cinq cents francs. Elle est, il est vrai, exposée «payer deux fois; mais la rapidité de la prise de possession t4 assurée. Dans tous les cas, ce paiement se fait aux risques et périls de l'expropriant : car, si le défaut d'accomplissement de la purge des hypothèques n'arrête pas la procédure d'expropriation, les créanciers conservent leurs droits sur le prix de l'immeuble, et ce prix ils peuvent toujours demander <jo'i! soit Bxé par le jury, nonobstant le paiement déjà fait
par l'administration , du prix amiablement arrêté entre elle et le propriétaire grevé d'hypothèques.
— Au tribunal civil seul appartiennent l'interprétation et toutes difficultés relatives à l'exécution soit des traités amiables, soit du jugement d'expropriation, sans que jamais, toutefois, ce pouvoir du juge civil l'autorise à dénaturer les actes intervenus et à ordonner des mesures paralysant l'action de l'administration.