CIIAP. 1. LIBERTÉ DE LA MUSSE
ion , représenter le récépissé de sa déclaration.
La distribution et le colportage accidentels De sont assujetti» à aucune déclaration.
II est interdit à tous colporteurs , distributeurs ou vendeurs de journaux de les annoncer publiquement, autrement que par leur titre, leur prix , l'indication de leur opinion et le nom de» auteurs des articles publiés. Aucun titre obscène, inju- ■ liffamaloire ne peut être publié sur la voie publique. Mais la loi du 29 juillet I88i ayant abrogé toutes les lois ree en matière de presse, l'autorité municipale demeure toujours sans droit pour réglementer, en dehors et en votre des textes légaux, qui ont complété cette loi du 29 juillet 1891 , la vente et la circulation des journaux.
La loi ne reconnaît plus que neuf catégories de délits de praae :
I* Provocation aux crimes, suivie d'eiïet;
J" Provocation, même non suivie d'eiïet, aux crimes de meurtre, pillage, incendie, ou à un crime contre la sûreté de itlal;
3" Provocation aux soldats des armées de terre et de mer, pour les détourner de leurs devoirs;
4* Cris ou chants séditieux proférés publiquement;
5* Offense au Président de la République;
6* Publication faite de mauvaise foi, de fausses nouvelles ayant troublé la paix publique;
nage aux bonnes mœurs; et il faut remarquer, à ce propos, que, depuis la loi du 2 août (882, seul l'outrage \u\ bonnes mœurs, au moyen de livres, cris et chants, est joutnis au régime exceptionnel de la loi sur la presse. Tout autre outrage aux bonnes mœurs, par la vente, l'exposition et la distribution publiques d'imprimés et dessins obscènes, rdève. comme les délits ordinaires, des tribunaux correc-
iMMttt;
8* Diffamation et injure;
$• Offense et outrage commis publiquement envers les
chefs d'États étrangers et leurs ambassadeurs et agents diplomatiques.
Sont punissables, comme auteurs principaux et dans Tordre suivant :
Les gérants ;
Les auteurs des écrits poursuivis ;
Les imprimeurs;
Les vendeurs et distributeurs.
Lorsque les gérants ou éditeurs sont en cause , les auteurs sont considérés comme complices, le fait matériel de la publication étant regardé comme le fait propre de l'auteur principal.
Quant aux imprimeurs, ils ne sont pas, en principe et pour le seul fait d'impression, considérés comme complices, sauf dans le cas de provocation à un attroupement.
Ils peuvent être poursuivis à ce titre et, dans tous les cas , de même que toutes autres personnes, dans les conditions où l'article 60 du Code pénal est applicable.
Les propriétaires des journaux et écrits périodiques sont, d'ailleurs , civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs journaux, et cela conformément aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.
En général, les crimes et délits de presse sont déférés aux cours d'assises. Toutefois, les tribunaux correctionnels et les juges de police connaissent, exceptionnellement, de certaines infractions , d'un caractère surtout matériel , désignées par l'article 45 de la loi du 29 juillet 1881.
L'action publique et l'action civile sont prescrites, après trois mois révolus, à compter du jour de l'infraction, ou du dernier acte de poursuite.
La procédure comporte des règles, particulièrement rigoureuses et rapides , déterminées par les articles 47 à 64 de la loi précitée de 1881.