QUATRIEME PARTIE
Administratives.
sonne ayant élé, sous des prénoms divers, deux fois frtrtt sur la liste.
— Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la première chambre de la cour ou la première chambn du tribunal du chef-lieu judiciaire du département, choî«l en chambre du conseil, sur la liste formée pour chaque n rondisaement, seize jurés titulaires et quatre jurés supplémentaires. Pendant les vacances, ce choix est fait par I» chambre chargée du service des vacations. Ne peuvent être choisis les propriétaires, les fermiers, les créaiio thécaires, ni aucun des intéressés à la fixation de l'indemnité.
La liste des seize jurés titulaires et des quatre jurés sup plémenlaires est notifiée aux parties, au moins i avant la réunion. Les jurés empêchés, excusés ou devenu* incapables de siéger pour quelque cause que ce soit, sou remplacés par des jurés supplémentaires dans l'ordre il cription de ceux-ci et, en cas d'insuffisance constatée d derniers, par des jurés complémentaires pris par le a directeur sur la liste de l'arrondissement, de mai pour la fixation de l'indemnité, il y ait loujoi seize jurés.
La constitution irrégultêre du jury entraîne nullité de t ce qui a suivi et cette nullité, qui lient à l'ordre juridictions, ne pourrait être couverte ni par le silence, par l'acquiescement des parties.
Suivant guetta* formes statue lejurjft
Les parties et les jurés se réunissent publiquement i jour fixé par l'administration. Le jury siège au tribunal e au prétoire du juge de paix, ù la mairie ou dans tout s beftl iceessiblfl au public et notifié aux parties, moi la c seulement desquelles il ne peut être changé.
ïisdMi dirige les opérations : le greffier lient le proil. A l'appel de chaque cuse, l'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoîres; la partie a le même droit. Si quatre jurés sont récusés, les douze jurés restant forment le jury de jugement. Si le droit de récusation n'est point exercé ou s'il ne l'est que partiellement, le ma- :■ recteur procède ù la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.
Douze jurés doivent èlre présents, pour que le jury spécial ii tué; il faut neuf jurés, au moins, pour que le jury valablement.
Chaque jury doit délibérer séparément : il y a nullité des opérations si deux jurys ont proo rit, si un
membre de l'un des jurys a pris part aux délibérations de l'autre.
Avant tout, chaque juré prête serment de remplir ses Toocec impartialité. La prestation de serment est une condition substantielle, qui doit être accomplie avant toute opération , à peine d'une nullité , dont rien ne relève , pas même le serment prêté au milieu des opérations subséquentes, i Hn-lant même où l'oubli commis au début aurait été reconnu.
Le serment dnil être prêté, individuellement, par chaque juré et le procès-verbal doit mentionner l'accomplissement dUtîocl de toutes les formalités substantielles. Du reste, les mentions du procês-vorbal font foi de la réalité des faits qu'il relaie et, réciproquement, toute formalité, non régulièrement constatée, est réputée avoir été omise.
Le magistrat directeur met sous les yeux du jury : le tableau des offres et des demandes notifiées ; le plan parcellaire, les titres et documents produits par les parties. Cellesci ou leurs mandataires peuvent présenter, oralement, les observations qu'ils jugent convenables. Le jury peut entendre des témoins et toutes les personnes qu'il croit capables de l'éclairer. Il peut se transporter sur les lieux; mais il ne pourrait nommer des experts ; car c'est à lui-même d'apprei.rimage et ses divers éléments.
te. PARTIK. MATIÈRES ADHIKIS1 I
La discussion est publique el dure aussi longtemps qu' est utile. La clôture en est prononcée par le magistral ditw leur. Les jurés se retirent immédiatement, pour secret, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'an qu'ils désignent à l'instant. Leur décision est prise à la mjorité : en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La décision signée des jurés, qui l'ont rendue, est pi clamée publiquement et déclarée exécutoire par le magi directeur, qui envoie l'expropriant en posse sur les dépens. Ces dépens ne peuvent comprendre quel» frais des actes postérieurs aux offres de l'adminis dans tous les cas, les Trais antérieurs restent à la charge tt l'expropriant.
Si l'indemnité allouée par le jury ne dépasse point foftt de l'administration, la partie est condamnée aux d< . l'indemnité atteint le chiffre de la demande des parties, l'administration supporte les dépens. Si l'indemnité est, ce quis* produit d'ordinaire, supérieure à l'offre et inférieure à I
le, les dépens Bout proportionnellement compe BDtre l'expropriant et l'exproprié. Tout indemnitaire captbl qui n'a point répondu aux offres de l'administration, seul les dépens, quel que soit le chiffre adopté par le jury.
Recours contre I" décision du Jury.
La décision du jury el l'ordonnance du magistral i : ne peuvent Hre attaquées que devant la Cour de cassation* et seulement pour les motifs suivants, limilativemenl éna— ' mérés par l'article ii de la loi du 3 mai 1811 :
Désignation irrégulière du jury;
Omission, ou irrégularité de la notification des jurés e la convocation adressée à l'indemnitaire:
">lation du droit de récusation; otnposiUoQ arbitraire du jury de jugement; «enhre insuffisant des jurés;
WM6 de serment; Violation do la publicité et du caractère contradictoire de la discussion ;
Délibération irrégulière du jury, qui n'a pas statué sans déMmpat- I . à la majorité des voix et sous la
prudence d'un de ses membres;
on illégale de l'indemnité, soit que l'indemnité attribuée excède la demande de la partie, soil que cette indemnité ait été accordée contrairement uux règles qui seront exposées tout à l'heure; Enfin, répartition des dépens contrairement à la loi.
Le délai du recours en cassation est de quinze jours à partir de [a décision. Le pourvoi est Formé, notifié et jugé de la même manière que le pourvoi contre le jugement d'expropriation.
Lorsqu'une décision du jury a été cassée, l'ufTuire est renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans te même arrondissement. Néanmoins, la Cour de cassation peut renvoyer >k-vaut un jury, choisi dans un arrondissement voisin, lors même que ce jary appartiendrait à un autre département.
On nouveau magistrat directeur est alors désigné par le tribunal , les pouvoirs de directeur ne passant point , de plein droit, au suppléant, primitivement nommé.
Règles de fond relativement à l'appréciation de l'indemnité.
I" L'exproprié a droit a une indemnité, qui doit comprendre tout le préjudice matériel, et non pas almplsneal
Ojti i rtUÈlfH PARTIE, \r \tij;ïsi-:s .u-iii;,,- ,
moral, causé par la dépossession, pi
et qui est la conséquence directe , immédiate et nécessaire à
l'expropriation.
2° La décision du jury, fixant cotte indemnité, doit 6 simple, claire, sans complexité et sans équivoque. Elle t souveraine en ce sens que le jury évalue comme il lui a vient, le montant de l'indemnité, dont la base estjuridiq ment certaine. Mais, d'une part, il ne pourrait refuser d'à louer une indemnité pour un chef de demande cou indemnité et, d'autre part, il excéderait également ses voirsen allouant une indemnité pour une raison contraire la loi, par exemple, pour le dommage qui résultera de U vaux postérieurs à l'expropriation et non pas seulement i l'expropriation elle-même.
3° Une indemnité, distincte, doit être fixée, pour cl chef, distinct, de demande et au profit de tous les ioté fondés à la réclamer et la réclamant, en effet, à titre p nel et distinct.
4" L'indemnité doit être attribuée en argent et jamaUn trement, à moins d'un accord unanime et constaté, «il toutes les parties intéressées.
5° Dans l'évaluation de l'indemnité, le jury est juge Je sincérité des litres produits devant lui; il doit accorder* propriétaire la valeur vraie de l'immeuble exproprie, non !» valeur d'affection, ni non plus la valeur, exceptionnellement abaissée du moment. Et si l'exécution des travaux doit pi*" curer au surplus de l'héritage une plus-value imméd spéciale, celle plus-value est compensée, à due c avec la dépréciation, subie par le restant de 1 l'exproprié devant, en toute occurrence, être jm complètement indemnisé du terrain dont il est dépossédé.
6* Quand il y a litige sur le fond du droit, une hypothétique est réglée par le jury. L'attribution di I est faite par le tribunal civil ; s'il y a lieu de régler noo pune indemnité hypothétique, mais uno indemnité allernst pourik'iix situations, prévues et distinctes, le jury doit &
CMAF. i.m. RÈGLEMENT r>E l'indemnité.
le chiffre de l'indemnité .
l'une et
pou
l'autre brandie it être le même,
l'alternative. L
pourvu qu'il soit démontré que le jury a envisagé, réellemot et successivement, les deux branches de l'alternative. Assez fréquemment, le jury arrûte une indemnité pour koses, ou pour toutes causes. Il croit parer ainsi a, tique et résumer tous les chefs de demande de l'exproprié. Cette manière de procéder n'est, sans doute, prosp aucune disposition de loi ; elle n'est pas sans péri! , néanmoins; car, pour peu que l'un des chefs de demande ait été contesté , ou soit contestable , la décision devient obscure et équivoque : on ne sait, en effet, si l'indemnité allouée représente, dans l'esprit des jurés, seulement la réparation du préjudice légalement réparable, ou, au contraire, tout le préjudice allégué par le propriétaire.
7* Enfin, l'indemnité ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée. Il se forme un quasi-contrat judiciaire rnlre l'expropriant et l'exproprié; le jury doit donc rester dans les limites de l'offre et de la demande; alors même qu'il reconnaîtrait que les offres de l'administration sont trop élevées, ou, eu sens inverse, que la demande de l'exproprié est trop faible.
Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties, qui les réclament à des titres différents, comme pros, fermiers, usagers et créanciers de servitudes. Dans le cas d'usufruit il n'est fixé qu'une seule indemnité; le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le prix, au lieu de les exercer sur la chose. Mais alors l'usufruitier est tenu de donner caution , même si le titre constituisnfruil l'en exemptait. Seuls, les père et mère, ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants, en sont dispenses.
SECTION IV
Du paiement de l'indemnité.
Il est de principe que l'indemnité soit payée préalablefiKto à la prise de possession.
L'indemnité une fois réglée , mais non encore payée, /'exproprié retient la chose, jusqu'à ce que l'expropriant ait accompli son obligation de payer le prix, obligation qui a pour obligation corrélative, de la part de l'exproprié, le délaissement, définitif et complet, de la chose aux mains de l'expropriant. Ce n'est là, au reste, qu'une des faces du droit de rétention , dont le Code civil fournit de nombreux exemples.
— Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la convocation du jury, les parties intéressées peuvent exiger qu'il soit procédé à la Gxatioo de l'indemnité , dans les formes légales. Et lorsque l'indemnité a été fixée si elle n'est ni acquittée, ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit, à partir de ce délai de six mois, même si l'exproprié conserve la possession et les fruits de l'immeuble. Il en doit être ainsi, pour que les simples particuliers ne soient point à la merci de l'expropriant.
Le paiement se fait à l'exproprié capable de recevoir et l'administration, quia pu poursuivre l'expropriation contre le propriétaire apparent, doit payer le montant de l'indemnité à l'ayant-droit véritable et à nul autre. Elle paie toujours à ses risques et périls, et si 1 e paiement a été irrégulièrement fait, elle paiera deux fois : rien, en effet, ne dispense et rien n'empêche l'expropriant de verser le prix de l'immeuble à ceux qui ont qualité et droit pour le recevoir.
Il peut arriver que l'indemnitaire refuse de recevoir paiement, ou, ce qui est beaucoup plus commun, que le paiement ne puisse être fait par .suite de l'existence d'inscriptions hypothécaires, ou pour tout autre obstacle juridique. Si le paie-
■■ ■iiiriii empêché au moment où l'ad ■. '. ',. i !■■ faire, pour prendre possession, il suffit que liisomme à payer soit consignée, pour être ultérieurement ■ i ipn de droit.
S, au contraire, l'indemnitaire refuse le paiement, il lui les offres réelles, suivies de consignation. El . H été admise è ce propos par la loi. Quand il ■
■ par l'État, ou par les départements, les éelles sont faites, non point en espèces, comme il ast ■ pour les débiteurs ordinaire 1* somme duc; ce mandat délivré par l'ordonnateur
par le payeur, est payable sur la caisse publique signe et â présentation. ?i l'indemnitaire refuse de recevoir le mandat , la consignation de la somme due a lieu en espèces al possession peut être immédiatement
accomplie.
travaux publics concernaient non plus II I ■ départements, mais les communes, les règles ordinaires des offres réelles en deniers devraient ôlre suivies.
Lorsqu'un propriétaire a accepté les offres de l'administramontant de l'indemnité esl . s'il l'exige, et s'il n'y a aucune réclamation, de la part des autres iodemn dans les délais accordés pour répondre aux offres, c par l'expropriant, pour être ultérieurement distribué ou remis ■
SECTION V
Dispositions spéciales.
Si-
Riçuii riation totale.
L'expropriation comprend, asse* rarement, la totalité des immeubles appartenant au même propriétaire. Or, il peut
-I-KAT1VKS.
1 fréquemment que l'expropriation parliello laisse ait!» lumenl sans valeur le surplus des terrains appartenant L'exproprié. Celui-ci a, dans ce cas, la faculté de reqoén l'emprise lulale de son terrain. La situation diffère loutefoi suivant qu'il est question de bâtiments, ou de terrains t bâtis. En effet, pour les terrains bâtis la réquisition du p priétûïre est péremptoire. Si donc une portion de ces terra a été expropriée, le propriétaire peut, par une n formelle, adressée au magistrat directeur du jury, dwa délai accordé pour répondre aux offres, exiger que la tu ta rJM bftlùneota soit achetée et payée par l'expropriant.
Tour les terrains non bâtis, l'exproprié ne peut requèn l'emprise de la totalité, que si la parcelle se trouve réduite a quart de ia contenance totale, et pourvu encore, que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu que la parcelle réduite soit inférieure a dix ares.
Mais, pour les terrains dont il a ainsi requis l'emprise t< taie, le propriétaire ne peut exercer, plus tard, le droit i préemption, dont il va être parlé, quand l'exécution des tn vaux uue fois accomplis laisse disponible une certaine quai titi de terrains expropriés.
L'administration elle-même a le droit d'acquérir la totali des terrains dans les cas déterminés par l'article 13 de la loi du 13 avril 1850 et l'article 2 du décret du 26 mars 1853 ; Lorsque l'insalubrilé des logements occupés par des Im taires, est le résultat de causes extérieures et permanentes o lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par fol tn vaux d'ensemble, la commune peut acquérir, par v proprîation, la totalité des immeubles compris dans le \ mètre des travaux. Les portions de ces immeubles qui. apro l'assainissement opéra, restent en dehors des alignement arrêtés pour les nouvelles constructions, peuvent être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anci propriétaires, ou leur;- ayants-droit puissent réclamer le privi lége de préemption.
Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement.