I.\l. DU DROIT DE PRSBVPT30H. W
■ment, ou la formation des rues de Paris, l'administration a la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle juge que les parties restantes ne sont pas d'une étendue, ou d'une forme qui permettent d'y élever des constructions salubres.
Elle peut pareillement comprendre dans l'expropriation des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisî- "■ressiiire pour !a suppression d'anciennes voies publiques jugées inutiles. Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des ronstruetions salubres sont réunies aux propriétés contigOSs, «t ;l l'amiable, soit par expropriation. La fixation du prix des terrains est opérée, comme en matière d'expropriation.
thi droit de préemption au profit des anciau propriêtairêt.
Si les terrains, acquis pour des travaux d'utilité publique, ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent en demander la remise- Mais il faut, pour cela, que les terrains n'aient, en aucune ma- 6td affectés, même momentanément, à des travaux publics. Le privilège de rétrocession se justifie, d'ailleurs, ' ; car le propriétaire a subi l'expropriation; il est juste qu'il puisse , s'il le veut . reprendre son terrain , dont il n'a été dépouillé qu'en vue de travaux qui sont abandonnés.
On vient de voir que l'exproprié , qui a requis l'expropriation totale, n'a pas le droit de préemption pour les terrains acquis sur sa réquisition et demeurés disponibles, après l'exécution des travaux.
Ce privilège appartient â l'ancien propriétaire et à ses ayants-droit, c'est-à-dire à ses successeurs universels, ou à ceux il qui le droit de préemption a été expressément conféré
et non, comme cela serait désirable, et plus pratique souvonf, au successeur, à titre particulier, de l'exproprié, pour le restant de Timmeuble.
L'administration, par un avis publié, afQché et inséré dans les journaux, fait connaître quels terrains doivent être rétrocédés. Dans les trois mois de la publication de cet avis , les anciens propriétaires sont tenus de déclarer leur intention de se rendre acquéreurs. Le prix est alors fixé à l'amiable, oa j par le jury. En aucun cas, ce prix ne peut dépasser l'indemnité primitivement fixée par le jury. Ainsi, l'expropriant ne fait pas et ne doit pas faire un bénéfice.
Dans le mois de la fixation du prix, celui-ci est payé par l'acquéreur, le tout à peine de déchéance.
Un privilège du môme genre a été réservé aux propriétaires voisins des rues, des grandes routes et des chemins vicinaux par l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, l'article 19 de la loi du 21 mai 1836 et l'article 2 de la loi du 24 mai 1842.
L'autorité judiciaire est seule compétente, pour décidera le droit de préemption peut être exercé, au profit de quelles personnes et suivant quelle quotité, pour chacune d'elles. Ce droit est, en effet, un droit réel, de nature purement civile, contre-partie de la nécessité, pour le propriétaire, de subir l'expropriation et, comme tout ce qui a trait au jugemeot d'expropriation, de la compétence exclusive des tribunaux civils.
Formes et immunités des actes y en matière
d'expropriation .
Tous les actes et toutes les notifications peuvent se faire
soit en la forme ordinaire, soit en la forme administrative.
L'exemption des droits de timbre, d'euregistremeut et de
Il W. I.\I. KI'KMf-:- 1.1 IMMI M n->, (J I
ttiod est accordée à ces actes cl notifications et H jusule par l'intérêt public des travaux à accomplir.
renia, la quittance, on tout autre acte relatif à l'exil, sont reçus en forme administrative, ils sont ar le préfet, on par le sons-préfet, ou par le maire; reste déposée à la préfecture ou h la mairie et des - sont délivrées aux parties et à l'administration des domaines.
ins, procès-verbaux, certificats, significations, ju-
contrats, quittances et autres actes en matière
d'expropriation, sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Ml perçu .lin-nu droit de transcription , pour la tnnscrip-
: areaa 'les hypothèques. I.es droits perçue sur les
'"us amiables faites antérieurement à l'arr-HÔ du pré-
I restitués, lorsque dans le délai de deux ans, à partir
d* l'enregistrement, il est justifié que les immeubles acquis
s l'arrêté parcellaire el déclarés nécessaires
Lion des travaux publics autorisés.
Enfin toutes les significations et notifications peuvent être
>il par un agent de l'administration
«•ermenlé el ayant qualité pour dresser un proces-verbal ,
Ifait foi en «s principaux agents de cette sorte sont : 1* Les gardes-champêtres; 2* Les commissaires de police ; igenta-voyera ; 4' Les conducteurs des ponts el chaussées; fi* Les cantonniers dûment commissionnés; (i* Les gardes et agents forestiers ; : ■ -n ta de la navigation el les gardes-pêche; 8° Les gardes du génie.
liions sont faites a la requête do préfet, du re, ou du concessionnaire des travaux mis au lieu el place de l'administration.