‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 123 sur 176 · DES EXCEPTIONS A LA LOI DU 3 MAI · texte numérisé non relu

DES EXCEPTIONS A LA LOI DU 3 MAI

La loi du 3 mai 1841 est la loi commune eu fait d'expropriation. Elle reçoit des exceptions assez nombreuses, d'une importance et d'une application diverses : il suffira d'indiquer la plupart d'entre elles.

1° Travaux urgents, nécessitant la prise de possession de terrains non bâtis ; ils sont prévus par les articles 65-74 de la loi de 1841 ;

2° Travaux du génie , ou de la marine ; la désignation des parcelles n'est point faite par le préfet; elle a lieu par une loi, ou par un décret.

3° Travaux de fortifications; la loi du 30 mars 1831 reste applicable; mais la fixation de l'indemnité est arrêtée parle

jury.

4° En cas d'alignement, l'expropriation est opérée par le fait de l'incorporation à la voie publique du terrain, compris dans le plan d'alignement, régulièrement dressé et approuvé. L'indemnité due, pour la valeur du sol incorporé à la rue, est réglée par le jury.

5° Au lieu d'être fixée par le jury, tel que la loi du 3 mai 1841 en détermine la composition, l'indemnité peut être appréciée par un jury, moins nombreux, que, dans la pratique des travaux publics, on désigne ordinairement sous le nom de petit jury. Il convient de s'y arrêter un instant.

Dans ijut-h ras s'appliau* l'urlicle 16 de la loi du 21 mai 183<>?

Ce lexte et les règles spéciales qu'il édicté pour la composition du jury s'appliquent :

— ("A tous les travaux des chemins vicinaux qui néces-

'\uroprialion el à tous les chemins ruraux ;

— 2* Aux travaux, entrepris par des départements, des communes, ou des associations syndicales, pour le drainage,

: itre mode d'assèchement de terrains. Le règlement mités, dues pour expropriation, est, aux termes de l'article 1 de la loi du 10 juin 1854, poursuivi conformément 1 l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

— .'(* Quant aux associations syndicales régies par la loi du

865, modifiée et complétée parla loi du 22 décembre IB88. il faut faire une distinction entre les travaux qu'elles •nlreprennent.

Si, en effet, il s'agit de travaux d'assainissement dans les Tflles et faubourgs, bourgs, villages et hameaux, ou encore d'ouverture, d'élargissement, prolongement, pavage de voies publiques, ou de toute autre amélioration ayant un caractère : iiblic, dans les mêmes villes et faubourgs, l'expropriation des terrains nécessaires a ces divers travaux est soumi» »ux règles ordinaires de la loi du 3 mai 1841.

Tour tous les autres travaux, au contraire, que les asso- \ ndicales autorisées peuvent accomplir, savoir :

•) Travaux de défense contre la mer, les fleuves, les tormtset rivières navigables ou non navigables;

é) Curage, approfondissement, redressement et réguleri- Btion des canaux et cours d'eau non navigables, ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

ili QUATRIÈME PARTIE. MATIÈRES ADMINISTRATIVES.

c) Dessèchement des marais;

d) Étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des raaraS» salants;

e) Irrigation et colmatage;

f) Drainage et assainissement des terres humides et insalubres;

g) Chemins d'exploitation et toute aulre amélioration agricole d'intérêt collectif.

L'utilité publique est déclarée par décret rendu en Conseil d'État, et l'expropriation est suivie et l'indemnité réglée d'après l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

4° Il en est de même en cas d'abandon, par les proprié* taires de vignobles, des terrains, compris dans le périmètre d'un syndicat , formé d'après la loi du 15 décembre 1888, pour la défense des vignes contre le phylloxéra. L'indemnité due par l'association au propriétaire qui a fait l'abandon, est fixée par le petit jury; ainsi l'ordonne l'article H de laid précitée du 15 décembre 1888.

5° Le même mode de règlement des indemnités a été employé pour l'exécution de la loi du 4 avril 1873, destinée i assurer, sur le territoire français, la conservation des tombes des soldats français et allemands morts durant la guerre.

6° Enfin, dans le cas où, pour l'établissement des lignes télégraphiques, ou téléphoniques, il est nécessaire d'exécuter des travaux, de nature à entraîner la dépossession définitive d'un propriétaire, celui-ci est exproprié conformément à fa loi du 3 mai 1841, mais l'indemnité est réglée dans la forme prévue par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

Pour l'expropriation des monuments historiques classés, ou des terrains, dans lesquels des fouilles ont fait découvrir des ruines, ou des objets intéressant l'archéologie, l'histoire, ou l'art, la loi du 30 mars 1887 maintient l'application pore et simple de la loi fondamentale du 3 mai 1841.

. BMxrr* et

S 2nent <l<- rindemnité par le petit jury.

Lorsque, dit l'article 16 de la loi du 21 mai 1836, il y a «ourira l'expropriation, le jury spécial , chargé de fégl«r les indemnités, n'est composé que Je quatre jurés, ial d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, , 1er et diriger te jury I*uo de res membres M le juge de paix du canton. Ce magistrat a voix délibérai is de partage.

Le tribunal choisit, sur la liste générale dn jury, quatre S pour former le jury spécial et trois jurés supplémentaires. L'administration el la partie intéressée ont respee- : le droit d'exercer une récusation pôremptoïre. Le juge reçoit les acquiescements des parties. Son procès-verbal emporte translation définitive de propriété.

cours en cassation, soit contre le jugement qui prol'expropriation, soit contre la décision du jury, qui ndemnité, n'a lieu que dans les cas el selon les I vues par la loi ordinaire.

• règles habituelles sont modifiées,

1" En ce que le tribunal, en prononçant l'expropriation, choisit, lui-même, les jurés titulaires et les jurés supplémentaires, sur la liste dti jury, dressée par le conseil général;

2* Les jurés statuent au nombre de quatre seulement : vniii pourquoi, le tribunal désigne quatre jurés et trois jurés supplémentaires. l'expropriant et l'exproprié ayant droit d'exercer chacun une récusation péremptoire.

:i t." magistrat qui préside et dirige le jury est, le pltta souvent, le juge de paix du canton. Le tribunal . en effet, est maître de désigner soit ce dernier, soit l'un de ses mera-

bra.

• Dans tous les cas, le magistrat désigné fait partie inté-

grante du jury; il le dirige et le préside. C'est là la différ capitale , eutre le mode de règlement par le petit jury mode ordinaire de la loi du 3 mai 4841. Le présidée petit jury a voix délibérative en cas de partage. Il doit ( tater par son procès-verbal sa coopération effective et di à l'œuvre tout entière du jury et ce à peine de nullité.

Le magistrat peut recevoir les déclarations, consentes et acquiescements des parties. Son procès-verbal est soi aux règles ordinaires et relate l'observation des formi essentielles, prestation de serment, discussion contradict délibération en secret et sans désemparer; car, si la pi dure est simplifiée, quant à la désignation et au nombre jurés, si la participation du juge aux délibérations du est constamment obligatoire , les règles fondamentales d matière doivent être observées quant au Tond et aussi q à la forme, sur tous les points où l'article 16 de la loi di mai 1836 ne statue pas explicitement.

Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties, dans cas et de la manière indiqués plus haut; il n'existe, eue sur ce point, aucune dérogation à la loi générale.

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