DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE DE L ETAT
)o entend par domaine public l'ensemble des choses affec-
à l'usage du public et qui, à ce litre, ne sont pas sus-
libles de propriété privée.
,e domaine public est général , telles sont les routes na-
ales, les fleuves et rivières navigables, les places de
rre,
y a aussi un domaine public départemental et un doue public communal. Les routes départementales apparnent au premier : le second comprend les rues, places, aines et monuments des villes, les chemins vicinaux et lux et les autres voies publiques.
e domaine public peut, d'ailleurs, comprendre des objets liliers, aussi bien que des immeubles; car ce qui le caérise essentiellement, c'est l'affectation d'une chose à ige de tous.
e domaine de l'État se compose, au contraire, de tous les s qui appartiennent à l'Etat considéré comme personne e et dont il est propriétaire.
alheureusement, ces idées si simples ont été obscurcies, par la confusion des origines historiques du domaine k et du domaine de l'État, soit par l'incorrection des les dont s'est servi le Code civil.
est facile, toutefois, de rectifier les articles 538-34i du î civil, aujourd'hui que le sens précis des termes : do-
ie public, domaine de l'Etat, est définitivement fixé et
>rmt*ment reçu par tous.
i*s rherains, routes et rues à la charge de l'État, les
478 vCATRIEME PARTIE. MATIÈRES ADMINISTRATIVES.
fleuves et rivières navigables oa flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports , les havres , les rades et généralement tontes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont coosîdérâ comme des dépendances du domaine public. ;
Ainsi s'exprime l'article 538 du Code civil. Si Ton écarte les lais et relais de mer, à tort compris dans le domaine public et qui font, au contraire, manifestement partie du domaine de TÉtat, aliénable et transmissible , cet article donne une idée fort juste du domaine public et, par là même, do ' domaine de TÉtat.
SECTION I"
Du domaine public.
Composition du domaine public.
Le domaine public comprend :
i° Toutes les choses qui, par leur nature elle-même, ne peuvent être l'objet d'aucune appropriation et sont destinées à l'usage de tous. Tels sont les rivages de la mer, les fleuves et rivières navigables et flottables , les canaux , les porte, les chemins de fer, les routes et toutes les voies de communication affectées au public;
2° Les objets, meubles ou immeubles, spécialement consacrés au service et à l'utilité de tous et qui, en raison de leur affectation et tant qu'elle dure , appartiennent au domaine public. C'est ainsi que les manuscrits des bibliothèques publiques, les tableaux des musées, les forteresses, les église* cathédrales et paroissiales , sont des dépendances de ce do-
r&nda règle Je l'iiialiénabilité et de
lucprescr ^ ouveroe.
Ou discute souvent la question île savoir si les immeubles
on â Vtisage public, mais à un service public, tels
Alimente des préfectures et sous-préfectures, les
■■■ et tous les hôtels des administrations publiques
rtie du domaine publie. La controverse offre
térét pratique; car tons les systèmes s'accordent sur
, au moins sur les plus importantes. Il nous
[tarait plus logique de ne faire aucune distinction entre les
■ : exclusivement et directement affectée a. l'usage «lu
les batimonts non expressément désignés par un
loi, mais néanmoins consacrés à un service publie
glBéftl, départemental, ou communal.. L'n droit de propriété
exclusive ne se comprend pas plus sur les uns que
m très et nous reconnaissons, en tous, le caractère
osculicl de la domanialité publique, à savoir, l'affectation de
■ obilier un immobilier, bùli ou non bâti, â l'usage
biens, quelles que puissent être, d'ailleurs, la forme et
l'éteedue de cet usage.
htistration >l» domaine publie.
tto doit examiner, à ce point de vue, trois questions :
1* Comment une chose entre-t-elle dans le domaine publir?
l*Commenl y rsi-HIe administrée?
nment enfin elle en peut sortir?
■ Centrée d'une chose dans le domaine publia, il faut distinguer avec soin : l'expropriation; — l'affeci, et |ri délimitation.
■:. le plus souvent, l'opération prea-
*80 QUATRIÈME PARTIE, ma nt:ru:s ahmimstkativks.
labié et indispensable à la constitution du domaine publie. On exproprie, en effet, les simples particuliers, pour b former leurs terrains en routes, en chemins de fer, en bâtiments destinés aux services militaires, scolaires et autres d même genre.
Mais l'expropriation ne crée point la domaniaiil-- ; C'est l'exécution du travail public qui, seule, fait entrer di le domaine public les terrains appartenant autrefois à tin propriétaires, dont le jugement d'expropriation a éteint k propriété privée.
— L'affectation est l'acte du pouvoirpublic compétent, q décide- que, désormais, telle chose fera partie du I public.
Elle est tantôt explicite et directe, tantôt implicite el pu voie de conséquence.
Elle peut émaner d'une loi, d'un décret, d'un arrêté préfectoral, d'une délibération du conseil général, de la c mission départementale ou du conseil municipal.
L'affectation, quand elle est faite par le conseil général el par le conseil municipal, n'appartient pas, on l'a vu, d'un manière absolument souveraine, aux délibérations de l'on de l'autre assemblée. Elle n'a lieu que sous le COillrtl du pouvoir centra! : elle est révocable et elle n'entraîne p nécessairement, aliénation définitive du fonds affecté.
S'agît-il d'un bien du domaine de l'État, le pouvoir el1 cutiT a le droit de l'affecter à un service public , sous sa «i ponsabilité et 'sauf le contrôle du Parlement. L'affectation el la désaffectation rentrent, naturellement, dans la mis! dont il es! chargé et, après diverses péripéties, nous sonne» revenus aux règles de l'ordonnance du il juin 1833. L'affectation est concertée entre le ministre des Finances et le n nistre qui la réclame : elle est ordonnée par un décret, q» vise l'avis du ministre des Finances et doit être inséré i HuUctin du lois.
— La théorie de la délimitation du domaine public a doon lieu a beaucoup de divergences et de coof
■ ■nilant ramenée à (rois propositions Tort simples : Le droit de délimitation appartient essentiellement au pou-
iculîf.
11 découle de la loi du 22 décembre 1789, section III, article I, qui conflait aux administrations de département, sous l'au- . conservation des propriétés publiques. Il cl icret-loi du 21 février 1852, sur la délimitation du domaine public maritime.
— La délimitation est faite tantôt par le législateur laimême, quand, par exemple, classant une place de guerre, ou, ordonnant des travaux publics de fortifications, il fixe le point précis où s'arrête le périmètre de l'enceinte Fortifiée. Tantôt elle est opérée par décret du Président de la République, en vertu de l'article 2 du décret précite du 21 février MBS:
Les limites de la mer sont déterminées par décret du Président de la République, rendu en forme de règlement d'administration publique, les droits des tiers réservé! rapport du ministre des Travaux publics, lorsque la délimitation a lieu à l'embouchure des fleuves et rivières et sur le rapport du ministre de la Marine, lorsqu'elle se produit sur un autre point du littoral.
Le bornage du domaine militaire se fait également p^r décret rendu sur le rapport du minisire de la Guerre, après observation des formalités du décret du 10 août 1853.
Des arrêtés préfectoraux opèrent la délimitation de toutes les autres dépendances du domaine public général, en exécution de la loi du 22 décembre 1789.
Eu fin, les délibérations des conseils généraux, de la coromis-
: ^lemenlale et des conseils municipaux , qui arrêtent
des plans généraux d'ulignement , pour les chemins vicinaux,
pour les chemins ruraux, ou pour les rues et places d'une
il régulièrement la délimitation du chemin
classé, de la rue , de la place, dont la création a été décidée.
— Après de longs débats, depuis que, le 11 janvier 4873, 1 des conflits s'est rallié a la jurisprudence de la
i*£ •.»: tn;!n3 ?x2tzl jL^izBziœ u:5io:îiC5LLrrnE«-
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2P Mi ■* cet'e T-M i* r*c'.z?* pûcr excès de pooroirs n'est f.-%% *ri-..5*"T«r da dr::t. foar les ;«irtr?il:erst de saisir les *r Iw.v^z ordinaires et ïe faire reco-iaître. par ceux-ci, leur df'/î! 'ie proj.-rléî* atteint p*r !a délimitation définitivement *"pi"î et rofj contestée.
3* .S-':ij!*rner.t, le* tribunaux se peuvent que reconnaître, •/il y a iieu. le droit da riverain à une indemnité, parsoite de l'expropriation qu'il subit. Xi celui-ci ne peut demander 4 être rernU en possession 4u terrain . compris dans l'acte de délimitation; oi les tribunaux se peuvent ordonner cette remise en possession, qui serait !a négation même de l'acte de délimitation.
II. Une fois entrées dans le domaine public, les choses y sont administrées par les diverses administrations de lt Guerre, de la Marine, des Travaux publics, à la différence de» biens du domaine de l'État, qui sont gérés par une administration spéciale, l'administration des Domaines.
Or, l'administration des dépendances du domaine public offre un quadruple caractère :
\° Nul ne peut être empêché de se servir des choses do domaine public, conformément à leur destination et sauf l'observation des règlements de police.
Il existe, il est vrai, certaines restrictions, commandées soit par un intérêt supérieur de défense nationale, soit par des raisons de faveur ou de protection à l'égard de telles personnes déterminées. Ainsi la pêche est interdite aux ba-
■mi. UJMIWSTRATIOW DU DOMABffl PWMJI , t»
teaux étrangers dans les eaux territoriales de ta Franco al deçà d'une limite fixée à Irots milles marin* au large de la laisse de bosse mer. Mais , en général , la domaine public est accessible et sert à tous, sans condition, n'tion.
domaine public est, en règle, improductif de revenus; 3" Il c-t inaliénable;
4* Enfin , il est imprescriptible; que le domaine public BOit improductif de revenus, cela résulte de sa nature mémo. Puisqu'il Berl a tous, il ne peut profiter exclusivement à personne, pas même « l'État, ou à la commune.
Les exceptions a celle règle sont peu nombreuses et doi-
tréa restrictivemenl appliquées :
La loi du liï avril 1829 autorise l'État à affermer la pécha dans, les rivières navigables et flottables.
Aux terni. 's de la loi du 16 juillet 18-K), article 8, l'Étal peut concéder, moyennant indemnité, des prises d'eau sur les canaux et rivières navigables, pour les besoins des usines, de l'irrigation et de l'alimentation des villes. Dans les deux premier* cas, la redevance perçue est proportionnelle au volume d'eau concédé; dans le troisième, elle est de un franc ■fanent.
De mflme, l'article 2 de la loi du 20 décembre 1872 prévoit
il la perception , au profit de l'Etat, de redevances il
titre d'occupation temporaire, ou de location des plages et
; (tendances du domaine maritime.
Le» occupations sont autorisées soit par le ministre il-'.-
Travaux publics, soit par le ministre de la Marine pour tes
établissements de poche, les redevances étant fixées par le
ministre des Finances.
Enfin, on a vu, précédemment, que la location de places sur les rivières, ports, promenades et antres dépendances do domaine public, général ou municipal, peut avoir lieu, au profit ■ l'apréa l'article 7 de la toi du li
frimaire an Vil et l'article 98 de la loi du 5 avril 1884.
iSi ijrvn:ii:\iK PARTIE, mmii-;.
La location peut profiter à l'État, pour k domaine public général, doq comprises dans l'ait précède, les quais maritimes, par exemple, par 0 aux quais fluviaux, lorsque cette location Bst faite et pour son compte.
Mais , et la remarque s'applique à toutes les concession il locations, sans exception, nulle concession ne peut frire faite que si elle ne gène ni la liberté de la navigation, ni l'ustjt de la voie publique; et, d'un autre coté, toute concession ut toujours révocable sans imlêmniU''.
En dehors des textes, qui viennent d'être limitai énumérés , l'Étal ne peut,, même du consentement de l'oœupant, tirer aucune redevance, aucun impôt, aucun profil Jd domaine public.
InaliénabilUè et imprcscriptibilitè du domattu
Les choses du domaine public sont inaliénables et impnscriplibles.
L 'inaliénabilité de ce domaine est une règle d'ordre public , regardée comme loi fondamentale du pays, depuis IVW1, donnance célèbre de Moulins, février i 556, sur l'inaliéotbilild du domaine de la couronne.
Celte inaliénabilité tient, comme le caractère ÙD| à la nature des choses el s'impose au législateur lui-mio», au moins tant qu'il n'y a pas déclassement
El il n'y a point à distinguer entre les choses mobilirt* et les immeubles; les manuscrits de la Bibliothèque mtio** sont aussi inaliénables qu'une portion d'une grande ruol*; les tableaux d'un musée municipal, les tentures et le*obj'u d'art d'une église, offerts & l'admiration des visitât la vénération des fidèles, sont inaliénables, et non soumis à l'application de l'article 2279 du Code â^-
Il convient de ne pus distinguer, non plus, aolN
N.MilUTI; m- |»>\I.\IXE POBI IC, Hfi
lion totale et l'aliénation partielle, entre l'aliénation faite (pontânémenl et celle *|Tri s'opi'ivrait jnir i/xpP»pnalion.
■ iniD de fer doit traverser les terrains d'une place de guerre; il n'y a pas lieu à expropriation : le génie milîUiro conserve les terrains, sur lesquels la voie est établie. Toute constitution de servitude est impossible; l'article 661 civil est inapplicable et toute complainte possesi;i part de tiers contre l'État, irrecevable et impossible.
L'imprescnptiliilité est la suite et la conséquence de l'ina- '. Toute anticipation sur te sol de la voie publique constitue une contravention permanente, qui peut toujours être réprimée.
Toutes les autorisations d'établir des tuyaux pour les con- »an, de gaz, dans le sol des rues , sont precairea al ibles, sans aucune indemnité . nunne lorsque le consulaire a accompli des travaux dispendieux, lad il serait soutenu que la prescription invoquée s'up- [ue, exclusivement, au superflu des eaux d'une ville, à ce ùt point utilisé par elle. Et cette imprescriptibilité protège le sol des rues, leurs monuments publics, les statu», les fontaines, les objets d'art, exposés aux regards du public; les églises, nos plus humbles églises de village, «w«i bien que les cathédrales, qui sont l'orgueil des cités, lenre piliers et leurs contreforts extérieurs, en un mol, tout M qui est indispensable pour que la chose, quelle qu'elle •oit, qui appartient au domaine public, conserve son caractère, son unité juridique et sa destination habituelle.
Pour les mêmes motifs, la suppression d'une voie publique Isiiae le sol exempt de tous droits de passage, de vues et fatras servitudes. Toutefois, il est alors réservé, s'il y a lieu, et eu égard à la .situation des héritages riverains par •nfté du préfet, en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation, dont la largeur ne peut excéder cinq mètres. Ceci 16 s'applique rigoureusement qu'en cas de grandes routes opprimées; mais il est admis, et avec raison, que, si une
(86 QUATRIÈME PARTD
commune peut toujours supprimer un chemin public, doit alors ou indemniser les riverains, ou leur fournira passage convenable; car chacun use de la voie publiqu». « vertu d'une affectation commune et naturelle : il ne peut donc dépendra de la commune de Taire brusquement cessera affectation, en causant aux riverains tm préj traire à leurs prévisions qu'à la justice et au cour:- r des choses.
Des dépendances du domaine public ayant ment concédées avant 1566, les concessionnaires, ilonl k liLre est antérieur à l'ordonnance de Moulins. propriétaires; leur propriété est donc respectable et gar comme toute autre propriété.
I! faut en dire autant des acquéreurs de lu les ventes des biens nationaux, opérées à partir de tîî ont compris, parfois, des dépendances du domaine publi L'irrévocabililé de toutes les ventes nationales, sans ex«| lion , s'applique à ces dépendances , comme à tout autre bi d'origine privée. L'inviolabilité de ces son es 80 effet, absolue, sans distinction , ni iv.-erve.
III. l'n immeuble cesse d'upparleni rau domaine pu! pu désaffectation ou déclassement; soit par un changement même implicite de destination, pourvu que ce changewnl -vil i.iruclérisô par un état de fait suffisamment prolong** l'econnaissable.
Le déclassement ou la désaffectation s'opèrent en la m forme que le classement; ils font cesser pour I tinalion publique; mais l'effet du déclassement ou d« lié saffeclalion ne va point au delà. La propriété d toute action le concernant, son aliénation ultérieure»' autant de questions postérieures et étrangères au décla» ment et qui ne peuvent être résolues que suivant les et par les autorités qui concernent chacune d'elles.
CIIAP. LXIII. DKS MONUMENTS HISTORIQUES. 487
SECTION II
Des monuments historiques et des objets d'art.
§*• Des monuments historiques.
Un régime légal qui offre avec le régime du domaine public de nombreuses analogies, a été appliqué par la loi du 30 mars 1887, et le règlement d'administration publique du 3 janvier 1889, rendu pour en assurer l'exécution, aux monuments et objets historiques. La conservation de ces monuments et objets est désormais assurée à l'aide de deux procédés : le classement et la faculté de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les immeubles par nature ou par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national , peuvent être classés comme monuments historiques en totalité ou en partie, par les soins du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts , après avis de la commission des monuments historiques.
Si l'immeuble appartient à l'État, il est classé par un simple arrêté du ministre des Beaux-Arts, s'il y a accord entre celui-ci et le ministre dans les attributions duquel l'immeuble est placé. En cas de désaccord, le classement ne peut •Hre fait que par un décret rendu en forme de règlement d'administration publique.
Lorsque l'immeuble appartient à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement publie, le classement est encore fait par arrêté ministériel, s'il y a consentement de l'établissement propriétaire et avis conforme «lu ministre, sous l'autorité de qui l'établissement
iSK vr.VfUIl'.Uf: l'AliTlK. UATlBni
esl placé. Dans le cas contraire, la classement n'a lieu qu vertu d'un décret en Conseil d'État.
Enfin , s'il s'agit d'un immeuble appartenant à un pnrlica lier, \r. i:!.i.s-ri[ii:ul ne peut être opéré que <lu du propriétaire : il se fait par un arrêté miaisl règle les conditions. Si, plus tard, il y a contestation 8url'i reté de classement, il est statué par le ministre de l'IaîtrU1lion publique et des Beaux-Arts, sauT recours au ( d'État statuant au contentieux.
Le ministre esl, d'ailleurs, autorisé à pou: conformant à la loi du 3 mai 1 841 , l'expropriation des mon menls classés, ou de ceux que le propriétaire aurait M de laisser classer. L'expropriation peut s'appliquer aussi i monuments mégalithiques et aux terrains qui les renferma
Une fois classé, le monument esl soumis ù la surveilli du ministre des Beaux-Arts, le classement emportant D point la nécessité ni même la promesse d'une subvention la part de l'État, mais, au contraire, une v. iril dans l'intérêt public, servitude qui suit l'immeuble u tfi ques mains qu'il passe et restreint, étroitement , le àfot propriétaire.
En effet, l'immeuble classé ne peut être détruit memf partie, ni restauré, réparé, ou modifié, d'une manière q conque, sans l'autorisation expresse du ministre.
Les servitudes d'alignement et autres servilm.les de v< ne s'appliquent point aux immeubles classés. Ceux-ci peuve
; mais l'immeuble reste soumis au régime \i réel du classement. Si l'aliénation doit avoir lieu parn d'expropriation pour cause d'utilité publique, le ministre < Beaux-Arls est nécessairement appelé à présenter, au p ble, ses observations.
. .m point de vue de l'histoire ou del'u la conservation des monuments classés.
les fouilles, ou des travaux quelconques, ont I déoOUfrir des ruines, des inscriptions, ou des objets, il ressuut l'archéologie, ou l'art, si les
terrains tpj Lat, à un département, à une com-
muas, ou à un établissement public, le maire de la commune
doit assurer provisoirement la conservation îles nbjr't- découverts et aviser immédiatement lu préfet. Celui-ci informe ird le ministre, qui statue sur les mesures définitives a prendre, daasemeol , ou expropriation.
Si les découvertes ont été faites sur le terrain d'un particulier, le ministre peut poursuivre l'expropriation totale ou
de Cfl terr , mais toujours en suivant la marche
BU la loi ilu 3 mai 18-H.
classement total ou partiel des immeubles et monu- ■ Lissés est toujours possible. Il s'opère dans la im>me forme que le classement. Toutefois, si un immeilfa
m ment public, a été aliéné au profil d'un particulier, le déclassement à la requête de celui-ci ne peut avoir lieu que de l'avis conforme du ministre, de qui dépend l'établissement, ou, en cas de refus, par décret en Conseil d'Étal.
Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux- Art- fui opérer, après avis de la commission des monuments historiques, le classement des objets mobiliers, appartenant i l'Etat, aux départements, aux communes, aux fabriques oi aux autre» établissements publics, lorsque la conservation de ce* objets présente , au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national.
Le das dans les six mois de la no-
tification qui leur est fuite, les établissements propriétaires n'ont pas protesté contre ce classement. En cas de protestation, il est statué par décret en Conseil d'État.
Le déclassement de ces objets est soumis aux
Objets (fart.
On exemplaire de la liste des objets classés est déposé an ministère de l'iDStraclïon publique et des Beaux-Arts : en autre exemplaire au secrétariat de la préfecture de chaque département, où le public peut eu prendre connaissance, sans déplacement.
Les objets classés, appartenant â l'État, sont inaliénables et imprescriptibles. Tel est aussi, on l'a vu plus haut, le régime des objets dépendant du domaine public.
Les objets classés, appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques et aux autres établissements j blïcs, ne peuvent être restaurés, réparés, nj vente, donation ou échange, qu'avec l'autorisation du i nistre.
Le classement ne s'applique jamais aux objets mol appartenant aux simples particuliers : ceux-ci en cooseri donc la disposition absolue.
L'aliénation des objets classés, lorsqu'elle est fait talion de la loi, est nulle et la nullité est poursuivie , soit p le vendeur lui-même, soit par le ministre des Beam-A. Les mêmes objets, perdus ou volés, peuvent être rew qués, pendant trois ans, soit par le propriétaire, soit pwl* ministre, conformément aux disposions des article 2280 du Code civil.
Les travaux, de quelque nature qu'ils soir:::
contrairement aux dispositions qui précédent, M lient lieu, au prolil de l'État, aune action en domowg»-
i contre ceux qui les ont ordonnés, ou faii bj Cette action appartient au ministre, comme aux autres pi
En Algérie, non seulement on peut appliquer toutes I' dispositions de la loi du 30 mars 1887, mais encore !« p1 priété de tous les objelsd'arl, édifices, mosaïques, baa-reliel statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, exislM dans les immeubles concédés par l'État, ou dans les terri militaires, es! réservée a l'Etat.
[IMPOSITION DO HOUAINK D8LÊ
SECTUW III.
Si- Composition du domain* de l'Etui.
Le domaine national proprement dit s'entend de toutes les propriétés foncières et de tons les droits réels ou mixtes, qui appartiennent a la nation. Ainsi est conçu l'article 4 de la oaniale du 22 novembre 1790, et l'on peut dire simplement que le domaine de l'État, ou les biens de l'État, comprennent tous les biens dont l'État a la propriété, en sa quaclvile et dans les conditions d'un propriétaire ordinaire.
L'ancien domaine de la couronne comprenait, en même temps, les choses du domaine public et les biens du domaine privé de l'État. La distinction entre le domaine public ut le domaine privé est aujourd'hui fondamentale et s'applique à l'Etat, aux départements et aux communes. Le domaine public n'appartient à personne; l'État n'en a que la garde et la surii. tendance. Au contraire, les communes, les départements < l : 11:. il -mit propriétaires et disposent de leur domaine privé comme les simples particuliers disposent, eux-mêmes, de ce qui leur appartient.
Le domaine de l'État est corporel et incorporel ; — mobilier et immobilier.
Les immeubles appartenant à l'Étal, les lais et relais de la mer, les forcis font partie du domaine corporel. On raDge ordinairement, dans le domaine incorporel, le droit de pêche dans le» rivières navigables et flottables, le droit de chasse i les forêts et sur les glacis des places de guerre, les
droits de péage et passages d'eau qui subsistent encore, depuis la suppression des ponts à péage ; et parfois on y a compris, d'une manière générale, tous les impôts, droits et „ revenus du Trésor public.
Le domaine corporel de l'État comprend principalement ^
1° Les lais et relais de la mer, c'est-à-dire les alluvio&«g formées contre les héritages riverains et les portions de terrain, que la mer abandonne insensiblement en se retirant;
2° Les îles formées dans le lit des rivières navigables e( flottables ;
3° Les terrains des places fortes déclassées , le sol des routes nationales délaissées et, généralement, toutes les portions du domaine public désaffectées;
4° Tous les biens vacants et sans maître ;
5° Les biens , de toute nature, possédés, exploités, ou affermés par l'État, les établissements thermaux, tels que Vichy, Plombières, Bourbon -l'Archambault, les forges, salines, eaux minérales, les biens ruraux et, en un mot, tons les biens recueillis par l'État à titre de déshérence, de donation, ou à quelque titre que ce soit;
6° Enfin les forêts, dont l'importance et la valeur surpassent tout le surplus de la fortune immobilière de l'État.
L'ensemble des produits et revenus des biens de I'Etat dépasse annuellement quarante-deux millions de franc» (42,706,3o0 fr. au budget de 1890).
Administration des biens du domaine de l'Etat.
Elle est confiée à la régie de l'enregistrement et des domaines, qui relève du ministère des Finances, et l'exerc»'
i r.ia tuul, proU
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