I. ADUntlSTRATlOX DI
nrveillance des préfets et sous l'autorité du ministre îles Finances.
Il Tant excepter les forets, confiées à une administration spéciale, l'administration forestière, qui dépend, aujourd'hui, du ministère de l'Agriculture.
Les biens de l'État sont, en principe, affermés, la régie directe étant interdite; sauf les cas où ce mode d'administration est jugé plus avantageux, ou le seul possible, quand, BBpla, la location a été tentée sans succès. Lu bail a lieu aux enchères, après publications et aflieli- ■- 1, conformément â un cahier des charges préalablement dressé; iv des notaires n'est point obligatoire et les eniOnt reçues soit par le préfet, soit par le sous-préfet, par le maire, par délégation du préfet.
baux des biens de l'Étal sont soumis à des règles spées, aux termes de l'article 1712 du Code civil. Ainsi l'uereur peut, contrairement à l'article 1743, expulser le neur; le preneur n'a droit à aucune indemnité, pour cas laits, comme le preneur ordinaire, en vertu de l'article du 1 1ode civil. Il ast tenu de fournir caution et une hytre stipulé», par lui, au profit de l'État bail- ; dans le procès-verbal d'adjudication, dressé simplement la forme administrative.
ouïes ces dérogations aux règles ordinaires, eu matière baux, ont été édictées, daii3 l'intérêt de l'État, par la loi 28 octobre-B novembre 1790.
Le domaine de l'État s'accroît, au surplus, journellement, par suite des acquisitions mobilières et immobilières que i bal tait, soit A titre onéreux, soit à titre gratuit. Mais, surtout, il s'accroît grâce aux modes spéciaux d'acquérir, qui tilent a l'Ktat, en vertu de dispositions législatives fort ibreuses.
Ainsi t les biens qui n'ont pas de maître appartiennent ù l'État, article 713 du Code civil. A défaut d'héritiers et de conjoint, l'État recueille les successions, article 768 du même
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Ainsi encore , les épaves maritimes sont altribuées à l'I
par l'ordonnance de ta marine du mois d'aoùl 1681, sauf] par) réservée à l'inventeur. Il en est de fluviales, aux termes de l'ordonnance des eaux et forêts 1669. Quant aux autres épaves, la plupart vodI également; l'État; telles sont les sommes déposées dans les bureauidt poste et non réclamées dans In délai de cinq ans, à com| du versement; les objets déposés dans les greffes des lribii> naux, s'ils ne sont réclamés dans les six mois du jugetnei définitiT, sont vendus au profit de l'État, sauf le droit di propriétaires d'en réclamer le prix pendant trente ans; 1 choses abandonnées dans les bureaux de doui bout d'une année, vendues aux enchères et le prix appartîe à l'Étal, s'il n'est répété dans l'année de la vente. Pour |i dépôts dans les lazarets, la vente des objets se fait au bo de deux ans et les particuliers ont cinq ans A partir Je vente, pour en réclamer le prix, sinon ce prix est déGmliyi ment acquis a l'État.
L'échange, par lequel l'État acquiert et aliène à la fois, qui est d'une pratique assez fréquente, ne peut être rej.Mli rement accompli qu'en vertu d'une loi, sans égard a l'impO tance et à la nature diverse des biens à échanger, Il « d'exception que dans le cas prévu par l'article 4 de laloii 20 mai 1836 :
Les portions de terrains dépendant d'anciennes roules < chemins et devenues inutiles par suite de changement < tracé, ou d'ouverture d'une nouvelle roule nation partemenlale, peuvent être cédées sur eslimation contracte toire, à titre d'échange et par voie de compensation de prix aux propriétaires des terrains sur lesquels les parties routes neuves doivent être exécutées.
L'acte d'échange, pour les terrains abandonnés d'am-ieiii rootea nationales, est approuvé par le préfet, en conseil m re , sur l'avis du directeur des domaines.
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nation du domaine de F Etat.
La faculté d'aliéner, attribut essentiel du droit de propriété, réside dans la nation, aussi bien que dans tout autre proprié-
insi s'exprimait l'Assemblée constituante préambule de la loi des '2-> novembre- i" décembre 1190. l'Étal, à la différence du domaine public, est-il aliénable et prescriptible. L'aliénation doit ôlw autorisée par une loi spéciale :
!■ les forêts , que l'article 12 de la toi du i" décembre t"!)Q avait exceptées de l'aliénation ; il faut remarquer, à » propos, que la loi du 25 mars 1811 a affecté les bois et forêts de l'Étal à la dotation de la Caisse d'amortissement et de celle affectation la jurisprudence a déduit laliénabililé et la prt'ïcriptibîlilé des forêts elles-mêmes; mais l'aliénation n'est toujours possible qu'en vertu d'une loi ;
2* Pour les immeubles, en totalité d'une valeur estimative supérieure à uu million, qui ne peuvent être aliénés, même partiellement, ou par lots, sans une toi pour chaque aliénalion.
Quant aux autres biens du domaine de l'État, l'aliénation peut en être faite directement el sans autorisation législative spéciale, par l'administration des domaines, à qui le législateur a donoé pour cela un pouvoir permanent, que la loi du 1" juin |8tii a reconnu et conlirmé.
i ition se fuit aux enchères publiques, dans les formes déterminées par les lois des 15 et 16 floréal an X, 6 ventôse an XII et 18 mai 1830, à moins qu'il ne s'agisse de biens doat la eessiou ou la vente soûl soumises à des régies exceptionnelles.
L'adtiiiuiMralioii de l'enregistrement et des domaines procède ainsi, publiquement, après affiches, à la vente aux
(96 QUATHIKME MBTtB. iHATIYlM.
enchères des biens cl objets mobilière Je Icrale sorte et toute provenance appartenant à l'État.
La vente îles biens immeubles a lieu aux mômes < lions de publicité et de concurrence, dans les forme* <\ tracent l'instruction générale e! le cahier des charges mixl du I"' avril 1879. L'adjudication est présidée pur ou par le fonctionnaire délégué par lui , en présence <iu érectear 'les domaines ou de son rep payable, avec intérêts, a partir de l'entrée en jouissance, a termes et de la manière réglés par le cahier des char A défaut de paiement, une contrainte est décernée par préfet contre le débiteur en retard, qui peut être . par toutes les voies ordinaires. Si, dans la quinzaine Je notification de cette contrainte, l'acquéreur ne B*e béré, la déchéance de la vente est encourue de plein dm et prononcée par le préfet. L'acheteur paie alors , à titre « dommages-intérêts, une amende du dixième ou du prix d'adjudication, selon qu'il a, ou non, déjà paye 4 .i-cuiii|ile, saus préjudice de la restitution des fruits.
Telles sont les formes ordinaires de l'aller;.: domaniaux.
La concession, l'échange, constituent des aliénations d'w autre genre, faites sans concurrence, après accord smiih el eu vertu d'une loi. Toutefois, ici encore, l'adm a te droit de concéder, sans une loi spéciale, certaine* f lions du domaine de l'État, d'une valeur ordinairement p élevée et pour l'acquisition desquelles un droit de préftrW* esl, naturellement, accordé aux propriétaires riverains, f l'a vu, précédemment, pour les terrains expropriés et n'*yi pas été affeclés aux travaux d'utilité publique projette en est de môme, pour les portions délaissées d'ancien!* roules nationales et pour les terrains retranchés de la « publique, par suite d'alignement. Les propriétaires riverai sont mis en demeure d'acquérir, chacun en droit de soi. '
s attenantes à leur propriété. El l'expiratiou du délai de trois mois, qu'il peut être, à l«w