CHAP. LXIII. DES FORÊTS DE L ETAT
Quant aux particuliers, ils exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions imposées par la loi.
Des forêts de VEtat.
Les forêts de l'État, cette part si importante et si belle du domaine national, subsidium belli, ornamentum pacis, comme disait Cicéron , sont confiées à une administration justement renommée, qui dépend, aujourd'hui, du ministère de l'Agriculture.
Le territoire de la France est divisé en conservations forestières , subdivisées en inspections.
Toutes les forêts de l'État sont soumises au régime de l'aménagement, c'est-à-dire de la détermination du mode de culture et d'exploitation.
L'aménagement a lieu en taillis, ou en futaie, il varie suivant la nature des bois; pour les taillis, l'âge de la coupe doit être de vingt-cinq ans au moins.
Les coupes sont ordinaires ou extraordinaires, les premières sont conformes à l'aménagement. Toutes les autres sont extraordinaires. 11 ne peut être fait aucune coupe extraordinaire, ni aucune coupe de quarts en réserve, ou de massifs réservés pour croître en futaie, sans un décret spécial, inséré au Bulletin des lois, à peine de nullité de la vente, sauf recours de l'adjudicataire contre les agents qui auraient autorisé ces coupes.
Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu, dans les bois de l'État, que par voie d'adjudication publique, après affiches et selon les formes légales.
L'exploitation de la coupe et la vidange des ventes sont laites de la manière et dans les délais fixés par le cahier des charges. Et dans les trois mois qui suivent, il est procédé
5i><) QCkTREEXE PARTIE. MATIERES ADMINISTRATIVE*.
contradictoirement au réarpeutage et au récoiemeut : en eu de contestation, le conseil de préfecture statue.
La police et la conservation des forêts socit, du reste, garanties par les articles I il- 158 du Code forestier qui édkteot des mesures, les unes de simple police, les autres, qui constituent de vraies servitudes.
Ainsi il est défendu de porter ou allumer du feu dans lu* teneur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts sous peine d'amende et, s'il y a lieu, de dommages-intérêts. Ainsi encore, les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, sont privés de ce droit, pendant un an au moins, cinq ans au plus et condamnés , de plus , aux peines de l'article 475 du Code pénal.
D'un autre côté, aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie ne peuvent être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation de l'administration. Aucuoe usine à scier le bois ne peut, de même, être établie, saos autorisation, à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts, le tout sous peine de démolition.
Des droits d'usage dans les forêts.
Les droits d'usage, dont l'origine, pour la plupart, remonte à une époque fort reculée, sont des servitudes réelles, uon un démembrement de la propriété de la forêt, ni une simple servitude personnelle, servitudes suigeneris, soumises à des règles particulières, article 636 du Code civil.
Ils ne peuvent être exercés qu'après la délivrance consentie par le propriétaire de la forêt; ils emportent jouissance d'une partie des fruits du fonds et appartenant à un être moral, à une commune, à une section de commune, ils sont exercés
CIIAP. I.XII1. DKS DROITS i/USAOK DANS LES FOKKTS. 501
e* conservés par le fait de quelques habitants seulement. Le fends usager est-il partagé, les copartageants restent associés pour la jouissance de l'usage sans aggravation du fonds servant.
On distingue les grands usages et les petits usages, les usages en bois et les usages en pâturage.
Les grands usages comprennent :
V affouage, droit de prendre du bois pour le feu, le foyer;
Le maronage, marnage, ramage, droit au bois de construction , au bois de merrain, ou au bois de fente pour douves, lattes et échalas;
Le pâturage, ou pacage, droit à la nourriture d'animaux de toute espèce ;
La glandée, ou droit de faire paître le gland dans les forêts uniquement composées de chênes.
Les petits usages consistent dans :
Le droit au bois mort, en estant, c'est-à-dire au bois sec en cime et en racines; ou au bois mort en gisant, c'est-à-dire au bois tombé sur le sol ;
Le droit au mort-bois, c'est-à-dire aux essences vives les moins précieuses, saule, bouleau, peuplier et autres de même genre;
Et enfin le droit aux autres menus produits delà forêt, tels que ajoncs, houx, mousse, feuilles et bruyères,
Or, l'exercice des divers droits d'usage est soumis à deux règles fécondes en conséquences : i° l'usage n'a lieu qu'après délivrance ;
2* L'usager doit jouir en bon père de famille, c'est-à-dire selon l'état et la possibilité de la forêt.
Ainsi les usagers qui ont droit à des livraisons de bois , de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois, qu'après la délivrance qui leur est faite par les agents forestiers, sous les peines portées pour les bois coupés en délit.
Et pour les usages en pâturage, quels que soient l'âge,
5Ui
ou l'essence des bois, les usagers dc peuvent exercer la
pUturage que dans les cantons déclarés défet
au pacage par l'administration l'on- :
D'autre part, l'exercice des droits d'osagi
subordonné à l'état et à la possibilité de la
à l'âge, à la consistance des bois et à l'étendus des produit!
que ceux-ci peuvent fournir, sans que leur poissa
ductîve soit altérée pour l'avenir.
Les droits des usagers ont pour limites la possili;
et matérielle de lu forêt, laquelle dépend, elIe-ttV :
ensemble de circonstances, dont la science forestière» Becret.
En cas de contestation sur la défetlsabittté des canton*. ou sur ta possibilité de la forêt, le conseil de \ statue enlre l'État et les usagers. Il ne faut pn-^ j vue, du reste, que si la défensabililé et la possibilil règles d'ordre public, elles ne sont, néanmoins, que d« mesures de police pour l'exercice du droit d'usage , mesura, qui peuvent restreindre et même suspendre cet exerde», mais qui n'atteignent pas et par conséquent n'affaiblissent, ni ne modifient le fond du droit lui-même.
L'usage ne s'arrérage pas; il a pour fondement II j'Wsance personnelle des usagers et non les besoin commerce cl doit s'exercer conformément aux conditions, assez rigoureuses du Code forestier, relativement au troupeau commun, à la marque des animaux et a l'emploi il» bois délivrés, articles 6&-8S du Code forestier.
— L'Etat peut s'affranchir des droits d'usage par le tlfitonnement et parle rachat.
Le cantonnement s'applique uniquement aux usage» e» bois. C'est ta transformation de la servitude en un droit de propriété accordé à l'usager. Le litre de celui-ci est interverti et l'usager devient propriétaire d'une portion limitée de U forêt.
Le droit de cantonnement n'appartient qu'à l'Étal; jamais il ne peut être réclamé par tes usagers, qui n'ont droit qui
tudfl et qui. dés lors, ne peuvent prétendre à une part de propriété. Il e*t réglé par les tribunaux ordinaires.
Le rachat peut être opéré pour tous les autres dPOÎI .«âge. L'État libère la forêt moyennant le paiement d'one indllifliti, fixée à l'amiable entre lui et les usagers, ou, en cas dedésaceord, par les tribunaux. Mais les usagers peuvent opposera la demande en rachat l'exception d'absolue néces- 6-ci est appréciée par le conseil de préfecture , après eoquBtc, et. en appel, par le Conseil d'État.
Le rachat des droits d'usage étant très favorable, il faut pOCf qu'il soit refusé à l'État, que le maintien des droits soit ftmontré indispensable aux usagers, eu égard à la nature dn sol, à la situation de la commune usagère, à l'absence île île, toutes circonstances que le Conseil d'É- Ut juge souverainement.
communes et fie faffouogt communal,
i bois des communes sont soumis au régime forestier,
iqo'ils ont été reconnus susceptibles d'aménagement, ou
j exploitation régulière, par décret du Président de I*
oblique, sur la proposition de l'administration forestière,
après avis des conseils municipaux et du conseil général.
La déclaration du pouvoir central est un acte d'administration non susceptible de recours au fond.
Il en est autrement, lorsqu'il s'agit de convertir eu bois des pâturages, ou d'autres terrains communaux : si le conseil municipal est opposé à la conversion, la commune peut se pourvoir devant le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'État.
Ce* règles s'appliquent aux bois et forêts des établissement publics.
s communaux ne peuvent être défrichés sans auto-
SOi ylATRIfeME PARTIE, - niATTVEK.
risation et, si les communes possèdent au moins drx h res de bois, réunis ou divisés, un quart est toujours a réserve pour croître en futaie, à moins qu'il ne s'agisse >li bois peuplés entièrement d'espèces résineuses.
Les communes ont des gardes forestiers, dont le sala forme pour elles une dépense obligatoire; mais lu coiw vation et la régie des bois des communes et des établis menls publics appartiennent à l'administrait' pour indemniser l'État des frais de gestion, il est perçu, N profit du Trésor, cinq centimes par franc en plus du p principal de toute adjudication et de toute cession des ni duits forestiers communaux. Quant aux produits délivra h nature, l'Élal a droit au vingtième de leur raJearajl fixée définitivement par le préfet, sur la propûsàlôï l agents forestiers et l'avis du conseil municipal.
L'exercice des droits d'usage, dont les forôts coi peuvent être grevées, est régi par les dispositif cables aux droits d'usage dans les forêts de l'Étal ; ■. de même pour la jouissance des communes dans leur* propres bois, sauf quelques exceptions de détail énumérèw pr l'article 112 du Code forestier et sauf également la rtgl»mentation du droit d'affouage aux termes de l'aruc môme Code.
Le droit pour l'habitant d'une commune d'obtenir taine quantité de bois de chauffage ou de construi :ti les bois de la commune, a un caractère réel très ancien : de là la règle du partage par feu de l'alToQSgtcommunal.
S'il n'y a litre contraire, le partage s'opère eflecItremMt par feu, pour les bois de chauffage. On entend par feu loi! chef de famille ou de maison, ayant domicile rét'l et fixe dans la commune, avant la publication du rôle. El ht comme chef de famille ou de maison ; vidu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte* soit qu'il y prépare la nourriture pour lui et les siens, »ii ml avec d'autres à une table comme
i propriétés divisées, qn'il exerce une industrie distinct* a qu'il ait des inl Quant aux bois do construction , le conseil manîoip sa session du mois de mai, décide s'ils doivent fttreeo Ural ou en partie vendus au profit de la cuisse communale, ou au contraire délivrés en nature. Dans le premier cas, la vente se fait aux enchères publiques par les soins de l'administration fores) second, le partage se Tait par leu p tur les bois de chauffage. Tous les usages contraires sont dorénavant abolis.
Les étrangers, chefs de famille et domiciliés dans la commune, après avoir été admis à domicile en France, participent à l'affouage communal , en même temps el de la même manière que les nationaux.
L'affouage communal n'étant, en réalité, qu'un i le de
joaissance d'une chose commune, l'habitant mis en possession de sa part de bois, peut en disposer à son gré, a !a difle l'usager, dans une forêt de l'État au profit d'un iger, on le sait, ne peut prendre que la quan- ;on usage personnel; il doit la consommer lui-même et non l'échanger ou la vendre.
Si-
Des bois des particulier*.
Les forêts des simples particuliers ne sont point assujetties aux règles restrictives du régime forestier. Toutefois, le défrichement do leurs bois ne peut avoir lieu qu'après une déclaration faite au moins quatre moisi l'avance, a la son tore. Pendant ce délai, l'administration peut former opposition au défrichement, si elle reconnaît les bon nécessaires ta maintien des terres sur les montagnes, ou sur les pentes; i la défense du sol contre les érosions et les envahinetnenU dos fleuves, rivières ou torrents; 4 l'existence des sources et
cours d'eau ; à la protection des dunes et des côtes contre l'envahissement des sables; à la défense du territoire dans la zone frontière, ou enfin à la salubrité publique.
Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes et tous les reboisements exécutés par application de la loi du 4 avril 1882, sont exempts de tout impôt pendant trente ans.
Les droits de pâturage, dont les bois des particuliers sont grevés, ne peuvent, comme pour les forêts de l'État, s'exercer que dans les cantons déclarés défensables et suivant Tétât et la possibilité de la forêt reconnus par l'administration forestière. Les mesures de police, applicables à la jouissance de l'usage dans les bois de l'État, s'appliquent de même à la jouissance de l'usage dans les bois des particuliers : mais, en cas de contestation , la compétence des tribunaux ordinaires est la règle.
Le conseil de préfecture est, néanmoins, appelé à prononcer, même lorsqu'il s'agit de bois appartenant à des particuliers, en cas de rachat poursuivi par ceux-ci et contesté par les usagers. Les forêts privées peuvent, en effet, comme les forêts de l'État, être libérées des droits d'usage parle cantonnement et le rachat; or, si les usagers excipent de l'absolue nécessité des droits d'usage, l'exception d'absolue nécessité est jugée par le conseil de préfecture, comme lorsqu'il est question d'une forêt de l'État.
Toute autre difficulté doit être résolue par le juge ordinaire, même lorsqu'il y a débat, entre le propriétaire delà forêt et les usagers, sur la défensabilité ou la possibilité reconnues par les agents forestiers.
Restauration et conservation des terrains en montagnes -
Elles sont assurées au moyen de travaux exécutés par l'État, ou par les particuliers avec ou sans subvention de
i encore au moyen de meeui >0 , fléter-
par la loi du i avril 1882 et le règlement d'administration publique du H juillel suivant, rendu pour son execu-
L'ulilité publique des travaux de restauration . nécessaires par la dégradation du sol, est déclarée par une loi, qui fixe le périmètre des terrains à comprendre dans ces travaux. Ceux-ci sont exécutes soit par l'Étal, après expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi du 3 mai 1841, soit par les communes ou les particulier-propriétaires des terrains, aux conditions arrêtées entre eux et l'Etat et sous le contrôle et la surveillance de l'administration forestière.
Dans les pays de montagnes, d'ailleurs, même en dehors des travaux spécialement ordonnés en vertu d'une loi particu- ■ :- subventions sont accordées aux communes, aux associations pastorales, aux établissements publics et aux simples particuliers pour l'amélioration , la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages. Ces subventions consistent soit en argent, soit en travaux, soit en délivrance de plants et de graines. Contrairement à la règle du code forestier, les jeunes bois ainsi semés ou plantés ne peuvent être défrichés pendant les vingt premières années de leur plantation.
Lai de dégradation du soi ne nécessite pas encore des travaux de restauration, l'administration forestière peut se \ requérir la mise en défens des terrains et pâturages en montagnes, appartenant aux communes ou aux particuliers et qui réclament des mesures de protection temporaires.
La mise en défens est prononcée, après enquête, par décret •0 Conseil d'État et pour une durée qui ne peut dépasser dix ans. Si l'indemnité n'est pas réglée a l'amiable, elle est fixée par le Conseil de préfecture, sauf recours «u Conseil d'Étal, lequel est saisi et statue comme en matière de contributions directes. Au bout de dix ans la mise en défens peut être re- : mais alors l'État, s'il en est requis, doit acquérir
■■i lit vr PARTIR, M \ i n.ir.
les terrains à l'amiable, ou par voie d'expropriation potr cause d'utilité publique.
Pendant la durée de la mise en défens, l'État peut for* exécuter, sur les terrains interdits, tous travaux tililtt, pourvu que ces travaux ne changent pas la natutv sans pouvoir réclamer des propriétaires aucune ind pour la plus-value donnée à leurs [en
Dans les pays de montagnes, la plupart des communes» assujetties à la réglementation du pâturage. La nomenclitur» des communes assujetties est annexée au décret du H ji 1882; elle est révisée chaque année, sur la proposition à l'administration forestière et les modifications traduites sont arrêtées par décret rendu en forme de régitment d'administration publique et notifiées par le chaque commune ml
Ur, dans ces communes , le conseil municipal dresse et 11 maire transmet au préfet, avant le premier janvier d année, le règlement pour le pâturage sur lea terrains appartenant à la commune et situés sur sou ton territoire d'une autre commune. Ce règlement indique :
La nature, les limites et la superficie des terrains cod naux soumis au pâturage;
Les limites et l'étendue des cantons à livrer aux troupowi dans le cours de l'année ;
Les chemins pour aller au pâturage et pour en revenir;
Los diwr animaux et le nombre de IfiW
introduire dans les pâturages;
L'époque du commencement et de la fin du pacage;
La désignation des pâtres communs par l'autorité niunici pale;
Et toutes les autres mesures de police jug e
Le règlement est communiqué au conservateur des foi publié et affiché dans la commune. Dans le mois de la pobl cation, tout intéressé peut adresser sa récla qui sliilue et rend le règlement exécutoire.
1 1 1 v i ■ i un. m ■ ■ 509
Si le conseil municipal refusait do dresser un règlement, ou de modifier le règlement par lui présenté, il serait pourvu i la réglementation du pâturage, par le préfet, sur l'avis d'une commission spéciale composée du sous-préfet, i f tller général, du plus âgé des conseillers d'arrondi du canton, d'un délégué du conseil municipal et du représentant de l'administration forestière.
repre
SECTION V
Lu propriété du sot emporte la propriété du dessus et du dessous, article 552 du Code civil. Le propriélaire , ijoule le même article, peut faire au-dessous loules l«a constructions et fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tons les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines.
La propriété des mines est, en effet, une propriété d'une nature particulière, dont l'existence et l'exploitation intéressent, à beaucoup d'égards, la richesse, l'industrie et inémc la sécurité nationales. Aussi est-elle soumise à un régime spécial, que règle la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880.
Do distingue les mines, les minières et les carrières; les le beaucoup les plus importantes, comprennent les substances éuumérées par l'article 2 de la loi do 21 avril 1810, sans que cette énuméraliou soit limitative : l'or, l'argent, le mercure, le plomb, le fer, le soufre, le charbon et tulres matières de ce genre.
Les minières se composent uniquement des minerais de
l'allovion, des terres pyrileuses propres à être cou-
"erlic* en sulfate de fer, des terres alumineuses et des tourbes.
r.Il) Ql \Ti;n:\ii-; cakïi; (HATIVES.
Les carrières renferment les ardoise-, hllir el autres.
Or l'exploitation d'une mine ne peut jamais avoir là qu'après un décret de concession.
Pour les minières, si elle est faite par galeries, l'expie talion doit être autorisée par le préfet. Une simple d tïon au préfet suffit si l'exploitation a lieu à ciel ouvert. Tontatou l'autorisation préfectorale est indispensable dans loin les cas où l'exploitant n'est pas le propriétaire du I Il faut ajouter que, conformément à l'article 69 i« ■ 21 avril 4810, un décret de concession est toujoui pour l'exploitation du minerai de 1er d'alluvion en couch* OU en filons, si cette exploitation ne peut se faire que p*f galeries.
Nulle permission n'est requise pour l'exploitation des o Hères, laquelle est seulement assujetties une réglementai assez étroite, justifiée par la nécessité de garantir la « des personnes.
La demande en concession d'une mine est aJwarfl « préfet, affichée, pendant deux moi*. département el d'arrondissement el dans toutes 1« ta munes que doit comprendre le périmètre de la concession Elle est, de plus, insérée au Journal officiel et dans le) journaux du déparlement. Durant ce délai de deux mots, tout» demandes en concurrence el toutes oppositions peuvent Êir* notifiées a la préfecture. Il est statué par décret an Cao» d'État et, jusqu'au décret de concession, tout intéreaBep saisir le Conseil d'Etat d'une opposition qui n'aurait pu antérieurement formée pendant les délais de publicité.
Le décret de concession, intervenu après t'accomplissemen des formalités légales, est un acte souverain d'adnnnïilrttûo contre lequel il n'existe aucun recours contentieux.
Une fois la mine concédée, la propriété du sol et la p priété de la mine deviennent légalement distinctes el **p* rées. Les droits réels qui portaient sur la surface se s'étendent point à la mine. Et réciproquement, celle-ci forn*
Mi
désormais, une propriété immobilière, disponible el Irans jnissible comme tonte autre. Il en est ainsi, même quand la 1 concédée au propriétaire de la surface.
Dans tooa l« cas, que la concession soit fuite à celui-ci ou à un tiers, l'acte de concession fixe le droit qui, dans toute exploita! j.irtient et doit ôtre reconnu au pro-
priétaire de la surface.
Ce droit, qui peu! consister soit en une somme d'argent, MMtcn prestations et revenus annuels, est immobilier, réuni A la valeur de la surface et hypothéqué, avec elle, aux créancier» <lu propriétaire.
i oit cession naire est en même temps propriétaire du sol, l'évaluation de la redevance, représentative .lu droit d'exploitation, est faite par le décret de concession, afin de bien individualiser, d'une manière complète, l'une et l'autre propriété, celle du dessus, y compris la redevance, celle du dessous, qui peut, à son tour, être grevée d'hypothèques CG et distinctes. Car une mine concédée peut être Sire frappée de droits prfvilégtêa et ■ aires, comme un fonds ordinaire. Toutefois, elle ne peut êlrt; vendue par lots ou partagée, qu'après autorisation, accordée dans les mêmes formes que la CODCet
Le concessionnaire est soumis à la surveillance des ingê- - mines, au point de vue de la police, pour la sûreté des ouvriers et la conservation des édifices. 11 est tenu de payer aux propriétaires de la surface les diverses rad< et indemnités attribuées .1 ceux-ci et à l'État aoe redevance fixe et une redevance proportionnelle.
La première est de dix francs par kilomètre carré de la surface concédée : la seconde est de cinq pour cent, au plus, du produit net annuel. Elles figurent, chaque année, au budget de l'État, parmi les taxes assimilées QUI Molli! directes. (2,400,000 fr. pour l'exercice 1890.)
SECTION VI
Du dessèchement des marais.
Concession des travaux de dessèchement.
Les travaux de dessèchement des marais sont concédés et, à défaut de concessionnaires , exécutés par l'État. Le propriétaire obtient la concession , de préférence à tous autres.
La concession est, après enquête, accordée par décret en Conseil d'État, lequel fixe le mode d'exécution des travaux, le délai dans lequel ils devront être accomplis et les bases de l'indemnité à payer à l'entrepreneur du dessèchement.
Il est loisible au propriétaire de se libérer vis-à-vis du concessionnaire, soit par l'abandon d'une partie des terrains desséchés, soit par le paiement en argent de la fraction de II plus-value allouée aux concessionnaires, paiement, qui peut même se faire par fraction d'un dixième au moins; soit par la constitution, au proût du concessionnaire d'une rente foncière calculée à quatre pour cent et dont le capital est lui-même toujours remboursable, même par portions, non inférieures à un dixième.
Les indemnités dues par suite du dessèchement sont pnvilégiées sur la plus-value constatée, à charge de transcription de l'acte de concession.
Quand l'État exécute lui-même les travaux, il ne lui est dû d'indemnité que dans la mesure de la plus-value et si la plosr value excède les dépenses, il n'a droit qu'au remboursement de ces dernières. A la différence des concessionnaires, l'Etal ne retire jamais un bénéfice des travaux par lui opérés.
La plus-value, donnée aux terrains par le dessèchement!
Ctl.U\ I.X1I1. l»KS ASSOCtATIOX-
est constatée par deux estimations , faites l'une avant les travaux, l'autre, après le dessèchement, par des experts, dont le rapport est soumis à une commission spéciale, de sept
I. nommés par décret. Cette commission u'a plus que attributions administratives; les attributions coolenses, que lui conférait la loi du 16 septembre 1807, ap-
§2- Det association* tyndûata.
associations syndicales sont libres ou autorisées. Toutes constituent des personnes morales, capables d'ester eu d'acquérir, de vendre, emprunter et transiger.
Les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des intéressés et doivent èlre publiées.
Les associations syndicales autorisées sont constituées am conditions de la loi du 21 juin 18C5, modifiée par la loi du 22 ra 1888.
11 faut faire, à ce propos, une distinction entre les divers travaux qui peuvent être l'objet d'une association syndicale. S'agit-il, en effet, des travaux ci-après :
Défense contre la mer, les fleuves, les torrents el rivières navigables, ou non navigables.
Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation.
Dessèchement des marais.
Eliers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais ■ d .il u,.
Assainissement des terres humides et insalubres.
Assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux.
Les propriétaires intéressés peuvent être réunis par arrêté préfectoral en associations autorisées, soit sur la demande
d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire ou du préfet.
Quant aux travaux 'de la seconde catégorie, savoir :
Ouverture, élargissement, prolongement et pavage de voies publiques et toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt public dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux.
Irrigation et colmatage.
Drainage.
Chemins d'exploitation et toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, il faut pour qu'une association syndicale puisse être formée par arrêté du préfet, qu'un décret en Conseil d'État ait déclaré l'utilité publique de ces travaux.
Aucun travail ne peut, du reste, être entrepris que sur l'autorisation du préfet, dans les cas prévus aux numéros 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 et moyennant paiement préalable des indemnités dues aux propriétaires intéressés.
Quant aux conditions auxquelles l'association syndicale peut être constituée par le préfet, le nouvel article 12 de la loi do 21 juin 1865 fait encore une distinction selon la naturelles travaux :
Pour les travaux spécifiés aux cinq premiers numéros de l'article 1er précité, si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou 1» deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de U superficie, ont donné leur adhésion, le préfet peut autoriser l'association.
Pour tous les autres travaux éuumérés audit article, te préfet ne peut constituer le syndicat qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés, représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles, ou encore si l'association réunit le consentement des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier afférent aux immeubles,
i H.tr. I.MI1. M- !*-<«. ■■■■■■
Un «lirait de l'acte d'association el l'arrêté du préfet sont afBcbésdans les communes de la situation des biens el au Recueil administratif du département.
ftégulvôrement autorisée, l'association s'impose me m*; aux propriétaires dissidents.
Mais s'il s'agit de tous travaux antres que ceux ■ aux deux premiers numéros de i'arlicle 1" de la loi du 21 juin 1875, outre le recours administratif qui leur est ouvert devant le Ministre et le Président .le la République statuant en Conseil d'État, les propriétaires qui n'ont pas adhéré a l'association peuvent, dans le mois, déclarer à la préfecture leur intention de délaisser leurs terrains moyennant lu : ■ -i fixée par le jury ordinaire, coofoi à la loi du 3 mai 1841, pour les travaux spécifiés aux numéros 6 el 7 de l'article 1" de ta loi du 21 juin 1865, cYpour les travaux d'assainissement ou de viabilité dans les vilest, au contraire, appréciée par le petit jury pour autres travaux entrepris par le syndicat.
Le délaissement peut être fait même au nom des incapables, au nom des déparlements et des communes, moyennant l'accom plissement des conditions exigées pour la cession amiable de terrains susceptibles d'être expropriés.
La même distinction, entre tes travaux dans les villes et les autres travaux, objet d'une association syndicale, doit être appliquée pour déterminer comment il est procédé à l'expropriation des terrains, reconnus nécessaires aux entreprises des syndicats. 11 est procédé d'après la loi du 3 mai 1841, s'il s'agit des travaux indiqués aux numéros 6 et 7 de l'article I" de la loi précitée de 1863 et, dan- : autres cas, d'après l'article 16 de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d'État.
Toute association syndicale élit pour la représenter des
syndics, dont l'un remplit les fonctions de directeur OU BT*-
■ ^ dressent les rôles des taxes ou cotisations
a imposer aux propriétaires intéressés : ces rôles sont ap-
prouvés et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement se fait comme en matière de contributions directes. L'apurement des comptes a lieu comme en matière de comptabilité communale. Toutes les contestations sont de la compétence des conseils de préfecture.
Il est superflu de faire remarquer que seules les associations autorisées peuvent recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique et dresser des rôles exécutoires, pour le recouvrement des cotisations à la charge de leurs membres. Ajoutons que des syndicats spéciaux , pour la défense des vignes contre le phylloxéra, peuvent être constitués pour une durée de cinq ans et renouvelés au bout de cette période de cinq ans , conformément aux dispositions de 11 loi du 15 décembre 1888 y qui a modifié en plusieurs points la loi commune sur les associations syndicales.