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SERVITUDES ET CONTRAVENTIONS DE VOIRIE

On distingue ordinairement la grande voirie, la voirie vicioale et la petite voirie.

La grande voirie comprend :

1* Les routes nationales , les routes départementales et les rues qui en font partie dans les villes ;

2° Les chemins de fer;

3° Les voies de communication maritimes et les rivières et canaux navigables et flottables et leurs dépendances ;

4° Les rues de Paris.

La voirie vicinale embrasse :

1° Les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;

2° Les chemins vicinaux ordinaires;

3° Les rues des villes , lorsqu'elles ont été reconnues dans es formes légales former le prolongement des chemins vicinaux.

La petite voirie se compose :

!• De la voirie urbaine, autre que celle ci-dessus; 2° Des chemins ruraux reconnus; 3* De toutes autres voies publiques dans la commune; 4* Des rivières non navigables ni flottables.

SECTION 1™

Grande voirie.

Aux termes du décret du 16 décembre 1811, les routes nationales sont divisées en trois classes. Les anciennes routes

QUATRIÈME l'AKTIK. MAT1EHK* ALMIM- .

royales de troisième classe, concédées par M décret aux départements, sont devenues des routes départementales.

Pour la création et le classement d'une route nationale, une loi est nécessaire. Un décret suffit pour les po roules, lacunes et rectifications; le décret est pr>ji i enquÔle et rendu en Conseil d'État.

L'entretien des roules est à la charge de l'État et conBéâ l'iidminisl ration des ponts et chaussées.

On a vu que le classement et l'ouverture des routes d< tementales sont au nombre des objets sur lesquels les corn généraux prennent des délibérations réglementaires, déclaration ultérieure d'utilité publique par d< d'État.

L'entretien des routes départementales n'est point au bre des dépenses obligatoires des départements : il a lieu pw les soins des agents et services que le conseil général chi comme il lui plaît.

Le déclassement d'une roule nationale est Tait par d< la roule ainsi déclassée devient, presque toujours, un chei vicinal, ou une roule départementale. Si le dôclassemeol définitif, le sol appartient au domaine privé de l'Etat et ii peut y avoir lieu soit à l'exercice du droil de préempl BOil A un échange, soil à l'aliénation au profil des ri v* dans les formes et conditions réglées par les lois du 24 1842 et du 20 mai 1836.

Si l'aliénation concerne une portion de route dans une ville, elle se fait non au profit de l'État, mai* profit de la ville, attendu que le droit de l'Étal sur les qui sont une dépendance des grandes routes, est considi comme le résultat d'une affectation gratuite et qu'il di: avec le déclassement.

ubreuses servitudes ont pour objet la cons< des grandes routes, des chemins de fer, des rivières et navigables, en un mot, des diverses dépendances de grande voirie; les plus importantes concernent :

i" La servitude d'alignement, encore réglée par redit

CHAI*. IAr.

décembre 1607, qui chargeait le grand voyer de veiller « à -Vin in 'Hissent et élargissent au mieux que Euro se pourra et en baillant les alignements à redresser les murs où il y aura pli ou coude. »

us généraux d'alignement «ne fois dressés, approuvés el publiés, l'alignement individuel esl délivré par la pour la granJe voirie el pour les chemins ftcioaux de grande communication et d'intérêt commun, et par le soutins les arrondissements, autres que l'arrondissement ; , mais seulement dans le cas où il existe un plan général régulier.

Pour les rues, places, chemins vicinaux, ruraux et toutes autres voies publiques, l'alignement est délivré par le maire.

2° Outre la nécessité d'obtenir l'alignement, le riverain d'une gr&ildfl roule doit obtenir l'autorisation de bâtir pour toits ouvrages '/«./■ faca de* maûons, ce qui s'entend de tout travail ayant pour but de reconstruire, réparer et conforter.

3* Les propriétaires riverains de la grande voirie ont encore besoin d'une permission pour établir des saillies (ixes ou mobiles, lesquelles ■railleurs, ue sont jamais autorisées qn "à titre essentiellement précaire.

Il est dérendu d'établir des caves sous le sol des rues. Toutefois, en ornent de la voie publique, les caves existantes peuvent être maintenues : si elles sont supprimées, l'indemnité de comblement comme celle d'élargissement est fixée parle jury.

4* La nécessité de démolir les édifices menaçant ruine • applique pour la petite comme pour la grande voirie. La démolition est ordonnée par le préfet, ou par le maire, suivant qu'il s'agit de la grande voirie, ou de la petite voirie. Le maire n'est pas tenu d'ordonner une expertise préalable. Qoant au préfet, il doit suivre les formes tracées par les déclarations royales du 18 juillet I721Î et du 18 août 1730.

S* Une autre servitude de voirie résulte de l'obligation

d'une grande route de planter, sur son

propre terrain, le long de la grande roule, de maintenir el

triû m'ATRIKME PARTIE. MAIll-.ïli:- AliMTNISTfi

de remplacer les arbres, ainsi plantés, de ne point les él** guer sans autorisation.

Les plantations librement failes par les riverains être à six mètres au moins du bord de la route , à m< i autorisation préfectorale qui peut permettre de planter mm à deux mètres seulement île la route. Les bail Un plantées a cette dislance de deux métrés sans autorisation. Les particuliers ont, du reste, la libre disposition da leors plantations volontaires.

6° La servitude d'esstirtemenl consiste à couper tous bois, épines et broussailles, dans la traversée des forêts, sur un espace de soixante pieds; c'est-à-dire de façon qo comprenant le sol même de la route, il y ait toujours une largeur libre d'au moins vingt mètres es grands chemins Inversant les bois et forêts.

7° Des carrières et îles fouilles ne peuvent être dans le voisinage des roules, à moins de trente toises des arbres, ou du bord extérieur des fossés. Des décrets Ju Président de la République ont, il est vrai, trèsfrtqo réduit à dix mètres la distance à observer pour l'exp

8* Les riverains des grandes routes sont tenus de . sans indemnité sur leurs terrains, les terres et les provenant du curage des fossés ; quant au curage lui-mûrt il est aux frais de l'État . ou des déparlements.

9° C'est encore une servitude que la nécessité pour les verains de souffrir l'écoulement des eaux provenant de roule; ils obtiennent d'ailleurs, assez souvent toujours révocable de conduire ces eaux sur leur fonds.

On pourrait prolonger encore cette énumératien d.tjà gue pourtant et ajouter :

Les servitudes résultant du voisinage de chemins de articles 5-8 de ta loi du 15 juillet 1845;

Les servitudes militaires, fort nombreuses reuses, que contiennent les lois du 10 juillet 1781 ei du juilli i 181!.», le règlement d'administration publique du

CIIAP. LXIV. DES COXTUAVKNTIOXS. 521

août 1853, les lois du 22 juin 1854, du 7 avril 1851, et autres lois spéciales ;

Les servitudes grevant les héritages qui avoisinent les cours d'eau et principalement la servitude de halage et de marchepied. Cette dernière servitude est ainsi fixée par le titre xxvm, article 7 de l'ordonnance sur les eaux et forêts du mois d'août 1669 :

« Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront , le long des bords, vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus près de trente pieds, du côté que les bateaux se tirent et dix pieds de l'autre bord, à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation des arbres et d'être les contrevenants contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais. »

SECTION 11

Du contentieux de la grande voirie.

Le contentieux de la grande voirie appartient : Au conseil de préfecture ; au sous-préfet et au préfet , en cas d'extrême urgence; pour la police du roulage et la police des chemins de fer, aux tribunaux correctionnels; et même au juge de simple police, pour certaines contraventions à la police du roulage.

Des contraventions.

Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ou-

bii

vrages d'art et matériaux destinés à leur entrelien, sor !■ canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemin» < halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art sou! tées, rè primées et poursuivies par voie administrais dispose la loi du 29 floréal an X, qui charge le conseil de prélecture de la répression de ces contraventions.

Or, par contraventions de grande voirie, il faut entendra uniquement :

1* Toule violation des anciens règlements sur la voirie, règlements très nombreux et très sagement faits, que 14 loi des 19-22 juillet 1791 a maintenus; pourvu, bien entendu, que la contravention soit commise sur une dépendance de h grande voirie;

Ces contraventions s'appliquent à des dispositions ayant en vue d'assurer la conservation de la route. Elles ont un caractère matériel et réel , assez facile à reconnaître ordïi rement au moins.

2' Les contraventions qui n'atteignent plus seulement conservation de la route, mais qui intéressent encore la sûreté et la commodité de la circulation, quand un-cise, telle que la loi du 30 mai 1851, par exemple, a expressément accordé compétence au conseil de préfecture; car la violalion d'un règlement préfectoral, ou autre, relatif i la circulation sur les grandes roules, n'est pas, en princi| une contravention de grande voirie.

Or, l'article il de celle loi du 30 mai 1851 attribue pélence au conseil de préfecture pour la répression des traventions prévues par les articles i et 9 de la même 1 laquelle il faut joindre, pour cet objet, les règlements minislralion publique du III août 1852, du 21 février et du SS août 1863.

Dans tous les cas, au surplus, les contraventions ou de voirie présentent le caractère matériel ordinaire de les contraventions de police. 11 en faut conclure que l'i tîon de nuire n'est jamais une condition essentielle &

I la

CIIAP. LXIV. PÉNALITÉS. 523

lence de la contravention; que les pénalités peuvent être cumulées et que la prescription de la poursuite est d'une année seulement à partir de la contravention.

— Si les circonstances présentaient une urgence telle qu'il y eût impossibilité d'attendre la décision du conseil de préfecture, le sous-préfet pourrait, sauf recours au préfet, ordonner immédiatement, aux frais du contrevenant, la réparation de la dégradation commise.

Pénalités.

Le conseil de préfecture ne peut prononcer que des amendes et la réparation civile.

Les tribunaux correctionnels prononcent des amendes et l'emprisonnement, s'il y a lieu.

Le juge de police prononce des peines de simple police.

Mais il ne faut point perdre de vue que les faits, ainsi réprimés par les juges correctionnels et les juges de police, bien que commis sur les grandes routes et les chemins de fer, bien que sévèrement frappés parla loi du 15 juillet 1845, art. 21 et celle du 30 mai 1851, ne sont pas des contraventions de grande voirie au sens juridique et restreint de ce mot. Les contraventions de grande voirie ne sont punies, en effet, que de simples amendes, dans les limites de la loi du 23 mars 1842.

Les amendes, édictées par les anciens règlements toujours en vigueur, étaient fort élevées et parfois arbitraires, c'est-àdire dépendant de l'appréciation du juge. Or la loi du 23 mars 1842 a, d'une part, permis au conseil de préfecture de modérer les anciennes amendes fixes, jusqu'au vingtième, selon les circonstances, sans que le minimum puisse descendre au-dessous de seize francs. Et d'autre part, cette même loi a déclaré que les amendes, dont le taux d'après les anciens

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règlements, était laissé à l'arbitrage du juge, pourraient désormais varier entre un minimum de seize francs et un maximum de trois cents francs.

La démolition des travaux indûment établis, la réparation ■ lu dommage causé à la roule par l'usurpation, ou le fait quel qu'il soit, du contrevenant, sont toujours ordoni le juge répressif, comme réparation civile de la contravention constatée.

Procédure de la poursuite.

La contravention est constatée par le procès- verbal d'un agent ayant qualité pour ce faire, tels que ingénieur, conducteur, piqueur des ponts et chaui iera chefs, agents de la navigation, commissaires de police, gendarmes, maires et adjoints.

Dans les dix jours de la rédaction du procès-verbal et de son affirmation, si l'affirmation esL exigée, le préfet, aux termes de l'article 40 de la loi du 22 juillet 18S9, Tait uoliuto au contrevenant copie du procès-verbal avec citation à comparaître, dans le délai d'un mois, devant le conseil de préfecture. La notification et la citation ont lieu dans la Tonne administrative.

La notification indique au contrevenant qu'il a qun jours pour fournir, s'il le veut, des défenses écrites; il est vile à déclarer s'il a l'intention de se défendre oralement l'audience.

Il est dressé acte de la notification et de la citation : acte est transmis et enregistré au greffe du conseil de pré* facture. Le conseil ordonne, s'il le juge convenable, communication à l'administration compétente de la défense de partie et communication à celle-ci de la réponse faite l'administration.

ours au moins avant l'audience, le i

raie

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