‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 129 sur 176 · CIIAP. LXIV. ÉTABLISSEMENT DES CHEMINS VICINAUX · texte numérisé non relu

CIIAP. LXIV. ÉTABLISSEMENT DES CHEMINS VICINAUX

s'il a fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, son intention de présenter des observations orales, est averti, soit conformément à l'article 7 de la loi du 22 juillet 1889, soit, dans les termes de l'article 44 de la même loi, par simple lettre recommandée, exempte de toute taxe postale.

Le débat oral n'offre rien de particulier ; la loi ordonne seulement au conseil de préfecture de rapporter textuellement, dans son arrêté, les dispositions législatives, dont il fait l'application. Si la partie est acquittée, elle est relaxée sans dépens. La notification de la décision lui est adressée par les soins du préfet.

Si l'administration veut se pourvoir contre cette décision , le délai de deux mois, délai normal du recours, commence i courir contre elle du jour même de l'arrêté.

Le pourvoi au Conseil d'État peut avoir lieu de la part du contrevenant, sans frais et sans l'intervention d'un avocat au Conseil. Le recours peut être déposé soit au secrétariat général du Conseil d'État, soit à la préfecture, soit à la souspréfecture. Dans ces deux derniers cas, il est marqué d'un timbre indiquant la date de l'arrivée et transmis par le préfet au secrétariat général du Conseil d'État. Récépissé est délivré à la partie sur sa demande.

SECTION III

De la voirie vicinale.

Etablissement des divers chemins vicinaux.

On distingue trois catégories de chemins vicinaux :

Les chemins vicinaux ordinaires ;

Les chemins d'intérêt commun ;

Les chemins de grande communication.

52ti gl'ATRIEME PARTIE. UAT1KK1> AHM1V .

Tous fotil partie de la petite voirie et dépendent do domaine public communal. Le critérium de la distinction au précède réside uniquement dans l'importance plus ou mat» grande du chemin vicinal, dans la différence de largeur, J* développement et de Trois d'entretien. L'autorité chargée du classement, le budget qui supporte l'entretien , les règle* de police varient aussi , d'après chaque catégorie de c vicinaux.

Toute rue qui, dans les villes, est le prolongement d'w chemin vicinal de quelque catégorie que ce soit, fait parti intégrante de ce chemin , est soumise aux mômes règlemeo et bénéficie des mêmes ressources d'enl

Or, il faut faire, an point de vue de l'établissement il chemins vicinaux, une double distinction :

1* Entre le classement, la reconnaissance et la fixation t largeur, d'une part et d'autre part, entre l'ouverture et redressement;

2° Entre les chemins vicinaux ordinaires et les t vicinaux des autres catégories;

La reconnaissance et la fixation de largeur appartiens au conseil général, pour les ohemins vicinaux de graoc communication et d'intérêt commun, sur l'avis des municipaux. La décision du conseil général attribue, en e cas, définitivement au chemin le sol compris dans li fixées pour ce chemin. Elle entraîne tout à la fois déclarai» d'utilité publique et expropriation. Le droil riverains se résout en une indemnité réglée a par le juge de paix du canton sur le rapport d'i

Pour les chemins vicinaux ordinaires, c'est la commis*] départementale qui statue et sa délibération emporte mêmes effets.

Lorsque, au contraire, il y a lieu de redresser ou d'ouvn un chemin, c'est-à-dire de classer, de créer un chemin q n'existe pas encore, il faut distinguer soigneusement plu sieurs situations :

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