CHAI». LXJV. ÉTABLISSEMENT DES CHEMINS VICINAUX
i° L'ouverture et le redressement d'un chemin vicinal ordinaire ne peuvent être décidés que sur l'avis conforme du conseil municipal ;
2° S'il est nécessaire d'occuper un terrain bâti soit dans one ville, soit même en dehors d'une ville, un décret déclaratif d'utilité publique et un jugement d'expropriation interviennent conformément à la loi du 3 mai 1841; mais l'indemnité est fixée par le petit jury ;
3° Quand les terrains ne sont point bâtis, la délibération do conseil général, pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, de la commission départementale, pour les autres chemins vicinaux, emporte déclaration d'utilité publique; mais il y a toujours lieu de recourir ensuite à un jugement d'expropriation et l'indemnité due aux expropriés est toujours encore fixée par le petit jury;
4° Le pouvoir de classer comprend celui d'homologuer les plans généraux d'alignement, mais non celui d'approuver les devis et projets de travaux ; car les travaux des chemins vicinaux sont en principe, des travaux communaux qui s'exécutent sous l'autorité du maire et le contrôle de l'autorité préfectorale. Quant au déclassement, il appartient à l'autorité compétente pour le classement. Si le déclassement fait descendre un chemin de grande communication au rang des chemins vicinaux ordinaires, le consentement des conseils municipaux est indispensable; car ce déclassement met à la charge des communes l'entretien de ces chemins dans des conditions nouvelles.
En cas de changement de direction ou de suppression d'un chemin vicinal de toute catégorie, les propriétaires riverains >nt, comme les riverains des grandes routes, le droit de préemption , à charge de payer la valeur des parcelles délaissées, telle qu'elle est fixée par experts.
L'action en indemnité pour les terrains qui ont servi à l'é- Abli^st'ment des chemins vicinaux et pour extraction de ma- .eriaux employés à ces chemins est prescrite par deux ans.
5*28 t^CATRIEME PARITE. MATIERES AJJMDîLSTRATTTES-
fiestovrce* pour la construction et t 'entretien.
Les communes, les départements et l'Etat concourent aux dépenses de construction et d'entretien des chemins vicinaux.
V Les communes emploient leurs revenus ordinaires, — des centimes spéciaux , — des prestations en nature. De ces ressources , les unes sont obligatoires : ce sont les centimes spéciaux , au nombre de cinq maximum et les prestations en nature, en cas d'insuffisance des ressources précédentes.
Les autres centimes spéciaux sont, au contraire, facultatifs : ils sont au nombre de trois et doivent être exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires. Les conseils municipaux peuvent, s'ils le préfèrent, remplacer ces trois centimes facultatifs extraordinaires par une journée de près* lation.
Il faut encore ranger au nombre des ressources des communes les souscriptions et dons particuliers et les subventions extraordinaires, dues aux termes de l'article li de la loi du 21 mai 1836, quand le chemin vicinal est à l'état de viabilité; — lorsque la dégradation occasionnée au chemin est habituelle et extraordinaire ; — et enfin si cette dégradation est le résultat d'une exploitation industrielle.
La subvention à la charge de l'industriel est réglée par le conseil de préfecture , après une expertise, obligatoire si elle est réclamée; la subvention est proportionnelle à la dégradation , payée en argent, ou en nature, ou encore convertie en un abonnement, que fixe la commission départementale et exclusivement employée à l'entretien du chemin dégradé.
2° Les départements consacrent aux chemins vicinaux de toute catégorie des subventions, fournies par le produit de* sept centimes départementaux spécialement affectés aux chemins vicinaux, (26,097,680 fr. au budget de 1890.) A vrai
dm tea chemins de grande communication sont à D6S prea exclusivement entretenus par le budget départemental.
l<uis vingt-cinq ans surtout, l'Etat a lui-même mis à la disposition des communes et des départements soit des avances remboursables , soit des subventions gratuites très râbles. La loi du ti juillet 1868 inaugura celte série Je mesures, que les lois du 25 juillet 1873, du 10 avril 1879, du 12 mars 1880. du 2 avril 1883 et du 22 juillet 1885 ont continué''- cl développées. Chaque aimée, la loi de linances met à la disposition du ministre de l'Intérieur un chill're d< terminé de subventions et d'avances au profit des départements et des communes. Une caisse des chemins vicinaux avait été créée d'abord et chargée du service des subventions et des avances; elle a été supprimée en 1885 et pour pourvoira l'exécution désengagements régulièrement autorités, le Trésor émet maintenant, en exécution de la loi du 22 juillet 188;i, des obligations échéant au plus tard en 1907
Iil Je montant total a été élevé par l'article 43 de la loi juillet 1889 à 350,744,000 fr. non compris les frais non.
De lu jin'ït'tfi'i/t <■» nature.
appelle ainsi un impôt spécial, consistant en trois jourde travail au plus, payable soit en nature, soit eu u ou choix du contribuable, et dont le produit sert à construire ou a réparer les cbemius vicinaux.
Comme les 3 centimes spéciaux , les trois journées de prestation peuvent être imposées aux communes par le prtfel . 4 besoin, a défaut de ressources ordinaires d'une autre espèce.
Or la prestation est due soit à litre personnel, soit à titre de chef de famille :
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