CHAPITRE II
Constitution désigne la manière d'être , l'organisation physique, intellectuelle d'un être. C'est ainsi qu'on dit d'un homme qu'il est d'une robuste constitution.
Au point de vue politique et social, la constitution est l'ensemble des règles organisant le gouvernement d'un pays.
Société, État, Gouvernement, autant de choses, d'expressions qu'il ne faut pas confondre.
La société est l'état naturel et nécessaire de l'homme. Toute société suppose, d'ailleurs, un pouvoir organisé, une souveraineté qui s'impose; il y a donc dans toute société, dans toute nation, une souveraineté nécessaire et légitime.
Mais l'organisation de cette souveraineté, la forme du gouvernement, sont variables suivant les siècles et les pays. Il n'y a, en effet, qu'une société, où la forme et l'existence du pouvoir soient, à la fois, invariables et nécessaires, ."'est la famille.
La société politique a pour objet d'assurer aux individus «e qu'un philosophe appelle, excellemment, tranquillitas ordinis, l'harmonie dans la paix, et un autre : ordo agibi-
lium, c'est-à-dire un ordre, une harmonie pratiques et réalisables; d'où il faut conclure :
Qu'une constitution n'est pas nécessairement une œuvre faite tout d'une pièce, par un législateur, édictant à priori des règles selon la méthode de Platon ;
Qu'une constitution peut être écrite ou non écrite et que , toujours, elle doit être l'expression fidèle du génie, des traditions , des besoins de chaque peuple ;
Qu'elle peut être modifiée, pourvu que les changements se fassent avec prudence et mesure ;
Et qu'enfin, étant la garantie et la condition même de l'ordre dans un pays, la constitution a droit au respect absolu de tous les citoyens et de toutes les autorités de ce pays.
C'est un axiome de la science sociale que tout gouvernement suppose un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif.
Le pouvoir législatif est tantôt exercé par un seul homme , ou par une seule assemblée, tantôt il est partagé. Quant au pouvoir exécutif, il a eu tantôt la forme monarchique, tantôt la forme républicaine.
En France, l'unité du pouvoir législatif a été, depuis 1789, admise par les constitutions du 3 septembre 1791 ; — 24 juin 1793; — 4 novembre 1848, — et aussi, dans une certaine mesure, par la constitution du 14 janvier 1852.
Toutes les autres, depuis celle de l'an III jusqu'à la constitution actuelle, ont admis la pluralité des Chambres, ou assemblées législatives.
Quant au pouvoir exécutif, il a été monarchique dans les constitutions suivantes : Constit. 3 septembre 1791 ; — Sén.- Cons. 28 floréal an XII; — Charte 4 juin 1814; — Acte additionnel 22 avril 1815; — Charte 9 août 1830; — Sénat.- Cons. 7 septembre 1852.
Le pouvoir exécutif, au contraire, a été organisé en la forme de République, par la constitution du 24 juin 1793; par la constitution directoriale du 5 fructidor an III ; par la