CHAI». KXIV. POLICE DES CHEMINS VICINAUX
approuvé par le ministre de l'Intérieur, pourvoit à toutes les mesures de police et de conservation des chemins vicinaux.
Le règlement modèle actuel est de 1872 et ne compte pas moins de 207 articles. Les deux premières catégories de chemins sont placées sous l'autorité immédiate du préfet, les chemins vicinaux ordinaires sous l'autorité du maire.
Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.
Il est défendu, d'une manière absolue :
4° De laisser stationner sans nécessité sur les chemins vicinaux et leurs dépendances, aucune voilure, machine ou instrument aratoire, ni aucun troupeau, bète de somme ou de trait;
2° De mutiler les arbres qui y sont plantés, de dégrader les bornes, poteaux et tableaux indicateurs, parapets de ponts et autres ouvrages;
3° De les dépaver;
4° D'enlever les pierres, les fers, bois et autres matériaux destinés aux travaux ou déjà mis en œuvre;
5° D'y jeter des pierres ou autres matériaux provenant des terrains voisins;
6° De les parcourir avec des instruments aratoires, sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation ;
7° De détériorer les berges, talus, fossés ou les marques indicatives de leur largeur;
8° De labourer ou cultiver leur sol;
9° D'y faire ou d'y laisser paître aucune espèce d'animaux;
10° De mettre rouir le chanvre dans les fossés;
11° D'y faire aucune anticipation ou usurpation ou aucun ouvrage qui puisse apporter un empêchement au libre écoulement des eaux.
12° D'établir aucune excavation ou construction sous la voie publique ou ses dépendances.
En cas de contravention aux lois et règlements destinés à assurer la conservation des chemins vicinaux, il y a lieu à la
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i ampéteace du juge de police et aussi, mais dans an < unique, à celle du conseil de préfecture.
L« règle, c'est la compétence du juge de simple police et l'application des articles 471, § 15, et 479, S 11 du Code pénal
Mais la lui du 9 ventôse an XIII attribue juridiction i conseil de préfecture pour ordonner, en cas d'usurpation o .1 'anticipation commise sur un chemin vicinal, la réintégra lion du sol a ta route. Même dans ce cas, l'amende ne f élre prononcée que par le juge de police; il y a ainsi partage assez bizarre entre le juge administratif et Icju| ordinaire, l.a compétence du premier est restreinte, du r ;.u cas unique d'usurpation : ainsi les simples détériorât iot et les dégradations sont réprimées par le juge di qui, seul, prononce alors l'amende et la réparation du dom mage causé.
— Quant a la police du roulage proprement dite, elle saj plique, d'après lu lot du '.\0 mai 1851, aux chemins de grtiu>l< communication, aussi bien qu'aux routes nationales et aw routes départementales. Sur ces chemins, il laut donc distinguer, comme pour les grandes roules, les contraventions d ip tence du conseil de préfecture, article 17 de la loi d 3 > mai 18iil et les autres contraventions qui, selon la nata de la peine sont déférées soil aux tribunaux correction ni soit aux juges de police.
SECTION IV Des chemins ruraux.
Lu chemins ruraux sont les chemins appartenant i communes, affectés à. l'usage du public et non classés coma chemins vicinaux.
Dnptrii h loi du 20 août 1881, on distingue les chem reconnus et tontes les autres voies publiques de I
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commune , les simples chemins ruraux ou communaux.
Les chemins ruraux reconnus se distinguent par un quadruple caractère : ils appartiennent à la commune; — ils sont affectés à l'usage du public; — ils ne sont point classés comme chemins vicinaux; — ils sont reconnus comme chemins ruraux.
L'affectation à l'usage 8u public s'établit notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune.
La reconnaissance d'un chemin rural est constatée par délibération de la commission départementale, sur la demande du conseil municipal , après enquête et sur la proposition du préfet. Un plan est annexé à l'état de reconnaissance qui Bxe la longueur et la largeur du chemin. Les arrêtés de reconnaissance sont affichés dans la commune et notifiés administrativement à chaque riverain. Appel au conseil général et recours au Conseil d'État sont ouverts dans les conditions de l'article 88 de la loi du 10 août 1871.
L'arrêté de reconnaissance n'attribue pas au chemin, comme en matière de vicinalité, tout le sol compris dans la délimitation. Il produit simplement les effets suivants :
1° Il vaut prise de possession du chemin par la commune;
La prise de possession peut être contestée dans Tannée; passé ce délai, la commune ne peut plus être actionnée qu'au pétitoire.
2° Désormais, s'il y a lieu, l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être poursuivie;
3° Le chemin devient imprescriptible ;
4J La commune peut affecter à ce chemin des ressources iéterminées;
L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et Je la limite des chemins ruraux sont également arrêtés par
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la commission départementale. \ défaut ■ I ti coi propriétaires, l'occupation des terrains néo l'exécution des travaux d'ouverture, de i d'élargissement ne peut avoir lieu que conforméilie tîcle ifi de la loi du 21 mai 1836. S'il l'an» expro| rie maisons, soit des cours on des jardins y attenant, soit menu des terrains clos de murs ou de haies vives, la d d'utilité publique est prononcée par décret en ' La commune ne peut prendre possession des terrains ex] priés avant le paiement de l'indemnité.
— Les arrélés de reconnaissance, d'ouvi dresseraient d'un chemin rural peuvent 6tn
les mêmes formes, que celles employées pour la pi
aanee elle-môme- Alors la vente du chemin peu
par arrêté préfectoral, après une délibération conforme
conseil municipal et une enquête précédée de tn
à quinze jours d'intervalle. L'aliénation n'est point aillons
si, dans le* trois mois, un syndicat se forme pour entrel
le chemin. S'il y a aliénation, les propriétain •
un droit de préemption, comme en matière di
naux.
— Les chemins ruraux reconnus sont entr des ressources ordinaires de- 'a commune; — I journée de prestation; — ou encore, au lieu d'un
de prestation, a l'aide de trois centimes spéciaux exlraordi
□aires, qui peuvent élre volés par les conseil? mu
sans aucune autorisation. Des subventions extraerdilllil
pour dégradations industrielles peuv
lee -•nminunes, dans des conditions identiqu
sont en usage pour les chemins vicinaux.
— Des syndicats, formés d'après les règl
les nili. les 19-32 de la loi du 20 août 1881, peuvent se cl ger de l'entretien des chemins ruraux reconoi jouissent d'une personnalité civile limitée : ainsi ils peu1 ester on justice par leurs syndics; il? peau prunier et acquérir les parcelles de terrain
CHAI». LXIV. DKS RUES ET PIjYCES DANS LES VILLKS. 535
l'amélioration, l'élargissement, le redressement ou l'ouverture du chemin régulièrement entrepris; les terrains réunis à la voie publique deviennent la propriété de la commune.
Les rôles pour le recouvrement des taxes dues par chaque intéressé sont dressés par le syndicat, approuvés et rendus exécutoires par le préfet; ils sont recouvrés parle receveur municipal, comme les contributions directes.
Toute contestation relative à la régularité du syndicat, à la nomination des syndics, à la répartition et au recouvrement des taxes, à l'accomplissement des travaux et aux mesures imposées d'office, en cas d'urgence, par le préfet, est jugée par le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'État.
— Il existe, pour les chemins ruraux comme pour les chemins vicinaux, un règlement général édictant de nombreuses mesures de police et de conservation. Le maire peut ajouter à ces mesures toutes celles qu'il juge convenables ; car il a la police de tous les chemins ruraux reconnus ou non reconnus.
Toutes les contraventions à ces règlements de police, quels qu'ils soient, sont de la compétence du juge de simple police, sans exception, ni restriction.
SECTION V
Des rues et places dans les villes.
Les rues, places, avenues, boulevards et d'une manière générale toutes les voies livrées à la circulation du public, dans l'intérieur des villes, bourgs et villages, constituent, dans leur ensemble, la voirie urbaine.
Le conseil municipal délibère sur le classement, le déclassement, le redressement, ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques. Celles-ci peuvent, au reste, avoir le caractère de voies publiques sans qu'aucun acte explicite et régulier de
5;î(> qvatuikmk parti k. matières administratives.
classement soit intervenu pour chacune d'elles : il suffit , en effet, d'un usage immémorial ou suffisamment caractérisé.
L'ouverture d'une rue doit être précédée de l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. Un décret déclaratif d'utilité publique est ensuite rendu et il est procédé à l'expropriation des terrains nécessaires, dans les formes de la loi du 3 mai 1841.
En cas de suppression des rues et places, les riverains ont un droit de préemption sur le sol de la rue supprimée, même quand cette dernière faisait partie d'une route nationale et, dans tous les cas, sans exception, l'aliénation du sol est faite au profit de la commune.
Les particuliers ne peuvent ouvrir des rues privées sans l'autorisation du maire, et ils doivent se conformer pour cette ouverture à toutes les mesures de police qui tendent à assurer, dans les rues, la sûreté du passage, la salubrité des habitations et la surveillance de la police.
Le régime légal des rues et places publiques comprend les objets suivants :
\° Alignement et nivellement;
2° Pavage et empierrement;
:*° Trottoirs ;
1° Police de la voie, éclairage et balayage; numérotage des maisons, réparation de leurs façades, hauteur de ces maisons ;
i\° Droits de voirie.
1° Alignement et nivellement.
On sait que la dépense des plans d'alignement et de nivellement est Tune des dépenses obligatoires des communes. Le tracé d'une rue nouvelle suppose nécessairement une largeur fixée et par suite des alignements ; mais c'est uniquement en cas de rue existante que l'alignement régulièrement arrêté et approuvé produit le double effet légal qui peut être exprimé ainsi :