CHAP. LXIV. DES RUES ET PLACES DANS LES VILLES
a) Les terrains compris dans le plan d'alignement, s'ils ne sont point bâtis, sont de droit incorporés à la voie publique, par une véritable expropriation implicite.
Sont-ils bâtis, ces terrains sont grevés de la servitude de reculement; ils ne peuvent plus être réparés, ni réconfortés, à moins d'une permission qui dépend absolument de l'administration. Ils sont condamnés à périr de vétusté; et lorsque les maisons ainsi condamnées auront été démolies, le sol sera réuni à la voie publique, la ville devant payer seulement la valeur du sol nu , article 50 de la loi du 16 septembre 1807.
Toutefois, si môme pour le simple élargissement d'une rue existante, ou pour son prolongement, il était nécessaire de faire disparaître des bâtiments entiers, ou la presque totalité de ces bâtiments, la ville ne pourrait se contenter d'opérer par voie d'alignement ; elle devrait alors recourir non à ce mode tacite d'expropriation , mais aux formalités ordinaires de l'expropriation directe de la loi du 3 mai 1841.
b) En sens inverse, si l'alignement nouveau diminue la largeur de la rue et laisse une bande de terrain en dehors de la voie publique, les propriétaires riverains ont un droit de préemption, chacun à l'emportant de son héritage. Mais si les riverains ne veulent acquérir les parcelles délaissées, l'administration municipale est fondée à les exproprier de la totalité de leurs immeubles.
Toutes les fois qu'une indemnité doit être payée par la ville ou à la ville, en exécution du plan d'alignement, cette indemnité est fixée par le jury.
2° Pavage et empierrement.
Le pavage des rues est, en principe, à la charge de la commune. Mais celle-ci, en cas d'insuffisance de ses revenus ordinaires et si tel était l'usage antérieur à l'an Vil, peut faire supporter aux propriétaires riverains tout ou partie de la dépense.
Les travaux sont exécutés par l'administration et la dépense répartie en vertu d'un rôle nominatif, rendu exécu-
toire par le préfet, est recouvrée comme en matière de contributions directes.
A Paris et dans toutes les villes où le décret-loi du 26 mars 1852 a été déclaré applicable, les frais d'empierrement sont, quant aux travaux de premier établissement, assimilés aux frais de pavage.
3° Trottoirs.
Les usages anciens font encore la règle. A défaut d'usages/ la construction peut être mise à la charge des riverains, pour moitié au plus, par arrêté préfectoral, rendu après enquête. La dépense est recouvrée comme pour la taxe de pavage.
4° Les rues font partie du domaine public; il en est de même de tout ce qui en dépend, bornes-fontaines, statues, colonnes, monuments de tout genre, le tout soumis à la surveillance du maire et aux mesures de police, qui en garantissent la conservation, sous la sanction des peines applicables aux contraventions de simple police et même sous les sanctions afférentes aux contraventions de grande voirie, suivant les distinctions et les règles maintenant connues et qui seront précisées de nouveau à la section suivante.
L'éclairage des rues est à la charge de la commune, sauf pour les particuliers l'obligation d'éclairer les dépôts nécessaires faits par eux, tels que matériaux et objets employés à la construction, article 474-3°, 4° du Code pénal.
Les propriétaires riverains de la voie publique sont tenus du balayage, à moins que, conformément aux usages reçu?, la ville n'en ail pris elle-même le soin et la charge. L'obligation du balayage peut être convertie en une taxe, fixt* d'après les bases de la loi du 26 mars 1873 et assimilée a une contribution directe.
Le numérotage des maisons, la fixation de leur hauteur, du nombre des étages rentrent dans les pouvoirs ordinaires de l'autorité municipale, qui, par application de l'article 5<iu décret du 26 mars 1832, peut ordonner que la façade soit tous les dix ans, grattée, repeinte ou badigeonnée.
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5" Droits de voirie.
Ils sont établis parle conseil municipal, d'après un tarif approuvé par le préfet et perçus à l'occasion des permissions de bâtir, réparer, ouvrir des portes ou des croisées, poser des persiennes, des balcons, des lentes-abris, des conduites d'eau ou de gaz et, chaque année, la loi de finances en autorise expressément la perception au profit des communes.
SECTION VI
Des rues de Paris.
Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime do la grande voirie , dit l'article 1er du décret-loi du 26 mars 18*12. Il suit de là que les rues de Paris sont régies par des dispositions différentes de celles qui s'appliquent aux rues des autres villes. Mais la distinction entre la grande et la petite voirie existe cependant pour les rues de Paris, et si plus d'une fois des difficultés se sont élevées pour reconnaître quels objets appartiennent à la grande voirie et quels objets dépendent de la petite voirie, dans la ville de Paris, la distinction n'en est pas moins absolument certaine. Cette distinction doit être ici encore ramenée à une règle fondamentale assez simple :
Tout ce qui concerne la direction, l'ouverture, la largeur des rues, tout ce qui a pour objet direct la conservation de la voie publique , en tant que voie publique, dépend de la grande voirie. Au contraire, appartient à la petite voirie, c'est-à-dire à la police municipale proprement dite, tout ce qui intéresse la propreté y la commodité et la sécurité de. la circulation dans la rue, on peut ajouter : et toutes les mesures relatives aux constructions , même sur la voie publique, lorsque ces mesures intéressent moins la solidité de la construit ion, que l'agencement d'objets ne faisant pas nécessairement <*t définitivement corps avec l'édifice.
Et, quoiqu'aujourd'hui le préfet de la Seine réunisse entre ses mains la grande et la petite voirie, la distinction n'en subsiste pas moins, avec les conséquences qui en dérivent, principalement au point de vue du caractère et de la répression des contraventions.
C'est le décret du 10 octobre 1859 qui a fait passer dans les attributions du préfet de la Seine la petite voirie, telle quelle »'st définie par l'article 21 de l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII :
Le préfet de police est chargé de tout ce qui a rapport à It petite voirie, sauf recours au ministre de l'Intérieur. H a à <et effet sous ses ordres un commissaire chargé de surveiller, permettre ou défendre l'ouverture des boutiques, étaux de boucherie et de charcuterie, l'établissement des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique, rétablissement des échopes ou étalages mobiles , d'ordonner la démolition ou réparation des bâtiments menaçant ruine.
Four la formation et le tracé des rues de Paris, l'administration est armée de droits fort étendus vis-à-vis des propriétaires privés.
Ainsi, elle peut exproprier la totalité des immeubles atteints, même si les propriétaires ne réclament pas Iexpn>priation totale, lorsqu'elle juge que les parties restantes n»* comportent pas des constructions salubres. Elle peut encore en dehors des alignements, exproprier les parcelles dont l'acquisition est nécessaire pour la suppression de voies jugée* inutiles. Et pour ces parcelles, elle peut enfin imposer aux propriétaires riverains l'exercice de leur droit de préemption, ou, s'ils s'y refusent, l'expropriation de leurs propres immeubles.
— Tout plan d'alignement de rue comprend nécessairement le nivellement, et tout constructeur de maison doit, avant de commencer à bâtir, obtenir l'alignement et le nivellement et s'y conformer. Il doit également adresser à l'administration un plan et des coupes cotées de la construction
ettre â toutes [es sures qui lui sonl il
•Un- l'inu-ivi de la sûreté cl de la salubrité publiques, Vingl le dépôl ■> la préfet tupe de la s. -nu- do plan M
., I,i r..uis,t.rucl.iun peut èlre comiinvirtV, s'il n'a été ■■■une opposition an propriétaire. L'ne coupi
rouillas | r fondations doit iHrc remise à la préfee-
kn.
— La hauteur des maisons, h e!i-|ii,-ilioTi .les <■ blesau-
-, ta surface des cours intérieures sont llxees
. d'administration publiq lu 23 juillet 1884.
La hauteur de* bâti nonts bordanl le voie publique eel déen raison de la largeur légale de la voie publique
«llu-mrui.'. 01e ne peul j ois excéder vingl mètres. Et,
i nature des bâtiments, il- ne peuvent corn- .: sepl ■ a „,-- an-dessus du rez-de-c
■ rnipris, tant dans la hauteur du rnnr de face que
■ du comble, La hauteur du rez-de-chaussée ne peul tirv intérieure i 3 mèli-es 80 centimètres, celle des étages '■'
à lj mètres 60 centimètres, dans tous tes cas, plafond.
— Toute construction dans une rue pourvut' d'égouta doH
lanière à y laisser écouler les eaux pluviales
La façade des maisons doit être constamment tenue en bon
êlal de propreté. Une fois au plus tous les dix ans, elles sont
nqjcink'3 un kulijji -i- -nr l'inj :tion de l'au-
bligation du balayage, die incombe à Ion I
■ain , .i chacun eu droil de sa façade, pour
de a la moitié de la voir et qui iip peul lOUle-
Elle est convertie, depuis la loi du
21 mars 187.1, en une taxe municipale arrêtée d'après un tarif
ii |i; ■i".-n! licipal, ivvisé Irai- les cinq ans cl
■ ■il d'État.
■ - de communication -mil divisées en liuil ■ il li\ !■•■ !■■ rliaci 'ri trot: irla ■ c-.. sun an) que :
Les constructions sont en bordure de la voie publique;
Ou que, ne bordant pas la voie publique, elles sont closes de murs, de grilles, ou autres clôtures équivalentes;
Ou enfin que les terrains sont vagues, clos de planches oo non clos.
La taxe ne peut jamais dépasser la dépense occasionnée à la ville de Paris par le balayage de la superficie -mise à la charge des habitants. Elle est établie uniquement en raison des nécessités de la circulation et de la propreté de la voit; publique. On a vu déjà que la taxe est assimilée aux contributions directes, pour le recouvrement et le contentieux. Elle ne représente, du reste, que les frais de balayage et les riverains restent tenus de toutes les autres charges de police eu temps de neige et de glace.
— Les droits de voirie sont fixés par un tarif établi par k conseil municipal et approuvé par décret en forme de règlement d'administration publique. Le recouvrement en est poursuivi dans les formes admises pour les contributions directes. Ils varient suivant qu'ils s'appliquent à la grauJe voirie ou qu'ils concernent la petite voirie. Appartiennent à la première les droits pour travaux neufs, tels que la construction d'un bâtiment ou l'ouverture d'une baie dans un mur, et les droits pour travaux modifiant simplement les constructions existantes. Tels sont le ravalement entier ou partiel, le* pieds-droits, piles, colonnes, poteaux, jambes étrières, la réfection des entablements et des corniches.
Le tarif pour la petite voirie comprend les droits pour saillies considérées comme fixes, un tuyau de descente, |*r exemple, et les droits pour les saillies considérées coiiuoe mobiles; sont rangés dans cette catégorie de saillies tout appareil placé au devant d'une baie pour modifier l'introduction de la lumière, les stores en élévation, les étalages pla^s^ir le mur bordant la voie publique et ne dépassant pas set*'centimètres de saillie, les enseignes, tableaux-enseignes, écussons et autres ouvrages du même genr^.
Lm ■ [ r- r . 1 1 .- afférents è tous ces objets sonl détermina pu le lu 38 juillet 1874.
Quant aux contraventions, il faut, pour en bû
, appliquer avec hum lii ilislnn'lliin , >| i n <-l
e .m débul de la préseule section.
doitr-OD voir des contraventions de petite voirie dans
Ix construction de murs dossiers de cheminées d'un bâtiment^
. ix plans approuvés par le préfet de la Seine;
dan» l'absence de conduites destinées â mener les eaux tnéna-
-.":-■- .i IV-^niU [Hiliin'. An ri.nit.riiiiv, il y a niiitrfiVi-Tili lu
grande voirie lautes les fois qu'il est porté atteints aux me- ■ iiivi'i i'i l'iiliL'ncNi-'iil. ii lu reconstruction ou à la con-
. des murs juif: il la nie et, par exemple, 1 o
rattor el de repeindre la façade des maisons,
■ tion de ce genre. La sûreté el la COmi lîté
delà voie publique ne sont pas, i Cet, mises enjeu en
, et il esl facUe de voir la . au contraire, o ■
uctère purement mutûriel, permanent cl inséparable de la manière d'être du ranr bordant la rue, al par U
■ .: directemeut l'existence et la largeur de ■ ■
reconnaître toutefois qu'en raisoi des infractions dont il s'agit, il peut se iù le r 1 1 ■ ■ r j i > • foîl concerne en même temps \t tion de l.i mute et lu commodité du passage; il peu) ■ cours "i i : j i '■ n i < ■ conflit entre les deux jurile juge de police el le conseil de ■■ Mais, quoi qu'il faille penser de I - l divi i maiii'.'-. fois signalée sur ce point entre la Cour de < ■
État, qu'il soïl préférable ou non de donner
compétence au Conseil d'État, qu'il bulle
lit appliquer lit règle non 6h in idem, le maintien
1 ■.■ " mire catégorie de contraventions et . par
■ i île l'autre compétence, demeure incontes-
■ :- . c me pour toutes les grandes
roule» tr.i1.
Le décret-loi du 26 mars 1852, auquel sont empruntées la plupart des règles qui viennent d'être exposées et la loi du 26 mars 1873 sur la taxe du balayage, peuvent être étendues à toutes les villes de France et d'Algérie, sur la demande des conseils municipaux, par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique.