CIIAP. LXV. DES IMPOTS
vent être demandés qu'à l'impôt : l'impôt est donc légitime comme l'état social lui-même.
Les économistes réduisent ordinairement à quatre les règles fondamentales de l'impôt :
1° Il doit être proportionné aux facultés de chacun;
2° Il doit porter sur le revenu net;
3° Il doit être certain, connu d'avance et fixé par le législateur seul ;
4° Il faut enfin qu'il puisse être exigé du contribuable, de la manière la plus simple et la plus économique.
L'impôt a pour limites nécessaires, d'un côté, les facultés du redevable et, de l'autre, l'utilité de la fonction, du service qu'il rétribue. Il a des formes très multiples et la variété des impôts est favorable au contribuable, en ce sens qu'elle ménage ses différentes ressources, en prélevant peu sur chacune d'elles. Un impôt unique sur le capital, ou sur le revenu, un impôt, progressif au lieu d'être proportionnel, doivent être repoussés comme cachant, sous le voile mensonger d'une égalité parfaite, des injustices, qui deviendraient vite un danger pour la paix sociale et comme décourageant l'épargne privée, l'accumulation des capitaux, que la loi doit, au contraire, favoriser.
En France, les impôts sont directs, ou indirects. Les impôts directs frappent le redevable, sans égard aux faits de production, de consommation , ou d'échange accomplis par lui, mais en raison d'un revenu présumé. Les impôts indirects, au contraire, ne grèvent lo contribuable qu'à raison de certains faits, qui sont la raison d'être et la matière même de l'impôt; faits de consommation, de mutation, de circulation. Les douanes, les taxes sur les boissons, l'enregistrement, le timbre sont d<*s contributions indirectes. L'impôt foncier, celui des portes et fenêtres, la taxe sur les chevaux et voitures appartiennent aux impôts directs.
Les contributions directes et les contributions indirectes
diffèrent au triple point de vue de l'assiette, de la perception et du contentieux.
Les impôts directs sont établis d'avance et portés sur un rôle nominatif; les impôts indirects sont assis au moment même où le contribuable fait enregistrer un acte, introduit une boisson soumise aux droits , accomplit en un mot le fait donnant lieu à l'impôt.
Les contributions directes sont payables par douzièmes : les contributions indirectes se paient, généralement au moins, à l'instant même où elles sont dues , sans crédit ni délai. Elles sont payées aux mains des agents qui les constatent et en liquident le montant. Les impôts indirects sont perçus par de? agents autres que ceux qui sont préposés à leur assiette.
Enfin le contentieux des contributions directes est administratif : celui des contributions indirectes est judiciaire.
SECTION III
Des impôts directs et des taxes assimilées.
Des impôts directs.
Les impôts directs sont de répartition ou de quotité. Pour les premiers le rendement total de l'impôt est connu d'avance, et fixé par la loi annuelle de finances. Il ne reste plus qu'a opérer la division de l'impôt entre les divers contribuables. Pour les seconds, le rendement de l'impôt est évalué d'un*1 façon plus ou moins approximative ; il ne sera connu qu'aprè? la perception accomplie; ce qui est fixé par la loi, c'est uniquement la part, le quantum d'impôt exigible par chaque fait imposable et de chaque redevable.
CHAP. 1.KV. BÊB IMl'ùTS EHRBCTg. R53
Il n'y .1 '|.n- trois IrapôU directs de répartition :
L'impôt Foncier :
La coulrihation personnelle et mobilière; L'impôt des portes el fenêtres.
Les autres impots directs, les taxes assimilées et tous les impôts indirects sont de quotité.
I. L'impôt foncier est le premier et le plus répandu de I ta ImpOtS. Il est réparti , par égalité proportionnelle,
[ doute*: Eae propriétés foncières, I raison de leur' reroaa
. Le revenu net d'une terre est ce qui reste au proprié- , déduction faite sur le produit brut des frais de MlUttn, menées, récolte et entretien. Le revenu imposable! est le re- [noyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. i contribution foncière est toujours d'une somme fixe déterminée annuellement par la loi. Elle est payable en argent.* rrappe tous les immeubles, bâtis ou non bâtis, prode revenus, sauf les exemptions permanentes, ou temporaires, résultant expressément de la loi; ainsi sont exempts d'impdl : les bâtiments ayant une destination d'utilité publique; les étabies, écuries, htlliments agricoles qui ne sont qt)e pour la valeur du sol; les maisons nouvellement construites, qui ne sont imposables que la troisième année après la construction ; les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, qui sont exempts de tout impôt pendant trente ans.
La répartition de l'impôt foncier se fait par le législateur, entre les départements; par le conseil général, entre les arrondissements; par le conseil d'arrondissement, entre les communes; et dans chaque commune, entre les contribuables, par une commission de répartiteurs composée de sept membres : le maire et l'adjoint ou deux conseillers municipaux et cinq membres, nommés par le sous-préfet, sur une liste contenant un nombre double de noms, laquelle est dressée par le conseil municipal.
Elle se fait, dans chaque commune, au marc le franc du
ssi
revenu cadastral. La matrice cadastrale contient la désigni lion, au nom des divers propriétaire, des pueella i immeubles de loul genre leur appartenant; le revenu ni daslral des parcelles de chaque propriétaire étant connu d'antre part, le contingent assigné à la commune élan! fu par le conseil d'arrondissement, l'établissement du ceotin le franc du revenu cadastral et, par suite, de la à la charge de chaque propriétaire n'est plus qu'une simpl opération matérielle de calcul.
II. La contribution personnelle el mobilière se composed deux taxes distiucles, formant par leur réunion une taxe d répartition.
La contribution personnelle est une taxe de la valeur d trois journées de travail, au taux fixé parle conseil général le minimum est cinquante centimes, le maximum un frai cinquante centimes, par journée.
Cette contribution ne supporte jamais de centimes a lionnels. Elle est due par loul habitant, français ou étranger de tout âge, de tout sexe, jouissant de ses droits. dire considéré comme ayant un patrimoine personnel et df ressources à lui propres, el enfin non réputé indigent.
Le conseil municipal, par une délibération absolamtt souveraine, peut exempter tels habitants qu'il juge convt nable, soilde la contribution personnelle et mobilière, soild la contribution mobilière seulement.
Les père el mère de sept enfants vivants, légitimes ou i :onnus, ne sont pas inscrits au rôle de la contribution ( i et mobilière.
La contribution mobilière est établie en raison de la valei localive de l'habitation personnelle du redevable, fixée par les répartiteurs, d'après un mode uniforme pm la commune entière. La contribution esl due, même quai l'habitation esl concédée gratuitement au redevable et, A h différence de la taxe personnelle qui n'est due qu'une f elle esl due dans toutes les communes, où le redevable a un
ou plusieurs habitations à sa disposition. En sont dispensés les domestiques et les individus réputés indigents.
Dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier peut être payé, en totalité ou en partie, par la caisse municipale, sur la demande des conseils municipaux. Ces conseils déterminent la portion du contingent qui doit être prélevée sur les produits de l'octroi. La portion à percevoir au moyen d'un rôle est répartie en cote mobilière seulement, au centime le franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers, que les conseils municipaux croient devoir exempter de la contribution. Cette portion peut même être répartie par les conseils municipaux, d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante des loyers, sans que jamais, bien entendu , la progression admise puisse faire supporter aux loyers élevés une part d'impôt supérieure à leur cotisation, d'après la répartition proportionnelle primitive.
III. La contribution des portes et fenêtres est un impôt direct de répartition établie sur les portes et fenêtres, donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments sur tout le territoire de la République.
Elle frappe toute ouverture, faisant pénétrer du dehors en dedans l'air ou la lumière, — dans les maisons habitées ou habitables, — pourvu qu'il s'agisse d'ouvertures non destinées à rester constamment dégarnies et sauf enfin les exemptions prévues par la loi.
Ces exemptions concernent : 1° les ouvertures des étables, granges et autres bâtiments d'exploitation agricole; 2° les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public; 3a les ouvertures des manufactures, c'est-à-dire des locaux, où se trouvent réunis beaucoup d'ouvriers; 4° les ouvertures pratiquées pour l'assainissement de logements insalubres; mais cette dernière exemption ne dure que trois ans.
La contribution est exigible du propriétaire et principal
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locataire, sauf le recours de ceux-ci contre leuilocalaires et sous-locataires, débiteurs réels de l'impôt.
Elle est établie d'après un tarif, ayant pour bas. monts multiples :
1" Le nombre des ouvertures,
2° L'espèce d'ouvertures,
:t" L'élévation des étages,
4" La population.
Il est tenu compte, à Paris, d'un dernier éUlMBl
valeur localive, suivant le revenu cadastral.
Dans les villes et communes au-dessus de cinq mille la taxe correspondant au chiffre de la popul plîque qu'aux habitations comprises dans la mérée, telle qu'elle est déterminée par le dernier décret dénombrement. Les habitations dépendant de la banlieue » portées dans la classe des communes rurales.
IV. La contribution des patentes est un impôt de qnotil dû par tout individu exerçant en France une profession i
exemptée par la loi.
Les exemptions se rapportent à quatre catégories dil rentes de personnes; sont exempts :
1" Les fonctionnaires publics, mais seulement pour l'ex cice de leur fonction;
2° Certaines professions libérales énumérées par l'art 17, § 2 de la loi du 15 juillet 1880; les peintres, dewû leurs, professeurs de belles-lettres, éditeurs de feuilles | riodîques;
3° Les laboureurs et cultivateurs pour la manipulation la vente de leurs fruits et récoltes; les propriétaires de min de marais salants; les pêcheurs montant la barque qui h appartient, tous considérés comme exploitant leur pro| chose, sous des formes plus ou moins variées, sans doul mais présentant ce trait de ressemblance commune, qu' M les regarde point comme faisant acte de commerce;