CHAP. LXV. DES IMPÔTS DIKKCTS
i° En dernier lieu, la loi dispense de l'impôt tous ceux qui, vivant uniquement du produit de leur travail, sont présumés réaliser peu de bénéfices ; tels sont :
a) Les associations d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement;
b) Les capitaines de navires de commerce, ne naviguant point pour leur propre compte;
c) Les commis et personnes à gages;
rf) Le fabricant, travaillant exclusivement à métier à façon, dont le droit fixe, calculé conformément au tarif légal, n'excède pas vingt et un francs en principal ;
e) Les ouvriers, travaillant soit chez eux, soit chez les particuliers, pour leur compte, ou à façon, avec ou sans une matière qui leur appartient, avec ou sans enseigne ou boutique, mais pourvu qu'ils n'aient ni apprentis, ni compagnons;
Toutefois, on ne considère point comme apprentis ou compagnons :
1° La femme travaillant avec son mari;
2* Le manœuvre indispensable à l'exercice de la profession;
3* L'enfant non marié qui travaille chez ses père et mère; mais le fils, employant son père comme ouvrier, doit au contraire la patente;
4* L'apprenti âgé de moins de seize ans, ou celui qui n'aurait travaillé qu'accidentellement chez un maître ouvrier;
5* L'ouvrier ou l'apprenti uniques travaillant avec la veuve, qui continue la profession de son mari.
Mais, sauf les exemptions limitativement fixées parla loi, l'exercice régulier, habituel et non pas simplement accidentel, d'une profession imposable, par un particulier ou par une personne morale, dans un but de lucre, ou dans une intention exclusivement charitable, emporte nécessairement l'obligation de payer la patente.
La contribution se compose de deux éléments : Un droit fixe et un droit proportionnel. Le premier est réglé par la loi, dans des tableaux dressés par catégories de patentables, avec ou sans égard à la population.
La loi du 15 juillet 1880 a établi un nouveau droit fixe, résultant d'une double détermination, Tune invariable, l'autre mobile et s'élevant en raison du nombre de personnes employées par le patentable. Et dorénavant les taxes par employé telles qu'elles sont fixées par le tableau Bsont doublées, lorsque le nombre des employés dépasse deux cents et triplées si ce nombre dépasse mille.
Le droit proportionnel varie du 60e au 10* de la valeur locative de l'habitation personnelle du redevable et des magasins, chantiers et locaux de tout genre servant à l'exercice de la profession imposable.
La valeur locative, dont il s'agit, n'est plus, comme en matière de contribution mobilière, une valeur de convention fixée par les répartiteurs. C'est la valeur locative véritable, révélée soit par des baux, soit de toute autre manière.
Certaines professions sont assujetties seulement au droit proportionne) ; ce sont les professions libérales énumérées ao tableau G; le droit est, pour elles, du quinzième de la valeur locative.
L'impôt étant de quotité, les contrôleurs des contributions directes et les maires procèdent chaque année au recensement des imposables et à la formation de la matrice des rôles. Celle-ci est déposée pendant dix jours à la mairie et tout intéressé peut présenter des observations.
Comme pour les contributions qui précèdent, le préfet, sur le rapport du directeur des contributions directes, arrête les rôles et les rend exécutoires. Les rôles sont ensuite publiés dans chaque commune et mis en recouvrement.