‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 139 sur 176 · CHAP. LXV. DES TAXES ASSIMILÉES EN ALGÉRIE · texte numérisé non relu

CHAP. LXV. DES TAXES ASSIMILÉES EN ALGÉRIE

La taxe est d'ailleurs perçue d'après les ressources totales annuelles, y compris les avantages accordés aux employés. Elle est acquittée par les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles , sociétés , lieux de réunion où se paient des cotisations.

— Un grand nombre d'autres taxes assimilées aux contributions directes sont perçues, chaque année, au profit des départements, des communes, des communautés d'habitants dûment autorisées. La loi de finances en contient la nomenclature, dans la seconde partie du tableau ou état, relatif aux droits et taxes à établir en vertu de rôles nominatifs.

Les plus importantes et les plus répandues sont :

Les prestations pour les chemins vicinaux et pour les chemins ruraux ;

Les taxes au profit des associations syndicales;

Celles qui sont établies pour l'assèchement des mines;

Les taxes d'arrosage;

La taxe sur les chiens;

Les taxes de pavage, d'établissement des trottoirs, de balayage.

Toutes ces contributions sont perçues comme les impôts directs et le contentieux appartient au conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.

Des contributions directes et taxes assimilées en Algérie.

Les impôts directs ne sont point, en principe, perçus en Algérie. Seule la contribution des patentes y est établie au profit de l'État, auquel elle donne un produit d'ailleurs assez faible (1,698,500 fr. pour l'exercice 1890).

Des contributions arabes et le produit des trois taxes, appliquées pour la métropole :

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Redevances ..les mines, Droits de vérification des poids el mesures, Droill de visite des phannucies cl drogueries. Constituent, avec les patentes, les seules contributions directes admises en Algérie au profil du Trésor.

Maïs on a vu déjà que la loi du 23 décembre 1884 a éta une contribution foncière sur loutes les pro] situées en Algérie. Celte contribution diffère de l'impôt foncier en France :

I' Elle forme un impôt, non de répartition, mais de quotité; 2* Elle frappe uniquement les immeubles h.Hi.s; 3" Les maisons et usines nouvellement construites ou i construites ne sonl imposables que la sixième année après L construction ;

4* Le rapport entre le chiffre de la contribution on | cipal et le revenu net imposable est fixé par la loi même à cinq pour cent de ce revenu;

5° Enfin , jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné p la loi, les propriétaires, et usufruitiers et tous contribuables jouissent de l'exemption totale du principal de l'impôt, lequel n'est, actuellement, établi qu'au point de vue des cenlit» additionnels, calculés sur le principal.

Il résulte de ce qui précède que le montant de la contr tion foncière en Algérie profite exclusivement aa budget d dépenses sur ressources spéciales, c'est-à-dire aux dépei des déparlements et des communes.

Le même budget comprend encore la taxe spéciale el ti poraire, établie sur les vignes par les lois des 21 mars 1883, 28 juillet 1886 el 5 mars 1887. Celle taxe est de cinq francs par hectare, au maximum; elle est fixée chaque année par arrêté du gouverneur général, pris en conseil de gouvernement, après avis des conseils généraux.

Les rôles sont dressés par les soins de l'administration i contributions directes, rendus exécutoires par le pré/ recouvrés comme en matière de contributions directes

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