‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 140 sur 176 · CHAP. LXV. DES TAXES ASSIMILÉES EN ALGÉRTE · texte numérisé non relu

CHAP. LXV. DES TAXES ASSIMILÉES EN ALGÉRTE

montant en est reporté, en recettes et en dépenses, au budget sur ressources spéciales de l'agriculture.

Quant aux contributions arabes, 6 centimes additionnels au principal sont perçus pour le service de l'assistance hospitalière et le dixième du principal de ces contributions est abandonné aux chefs indigènes, chargés de l'assiette et du recouvrement.

De sorte que la perception des impôts et taxes directs eu Algérie donne les résultats suivants :

Budget ordlhaire.

Contributions arabes . . . . , 6,905,300 fr.

Patentes 1,698,500 fr.

Taxes assimilées 175,900 fr.

Total 8,779,700 fr.

Budget des dépenses sur ressources spéciales.

Centimes additionnels à la contribution foncière

sur les immeubles bâtis 1,355,600 fr.

Taxe sur les vignobles 171,800 fr.

Centimes additionnels sur les impôts arabes . . 807,800 fr.

Part des chefs collecteurs 1/ 10 1,101,400 fr.

Total 3,736,600 fr.

Total général pour l'Algérie 12,516,300 fr.

SECTION IV

Recouvrement des contributions directes

et taxes assimilées.

Paiement de l'impôt.

Les impôts directs sont recouvrés par des agents responsables, appelés percepteurs, receveurs particuliers des finances et trésoriers-payeurs généraux, les premiers étant des agents de recouvrement direct et immédiat, sous l'autorité des receveurs des finances, qui dépendent, eux-mêmes, des trésoriers généraux responsables de la gestion des uns et des autres.

Les impôts directs sont dus pour Tannée entière, sauf certaines restrictions, en matière de patentes, par exemple, lorsque le patentable est décédé, ou tombé en faillite, auquel cas la patente n'est due que pour le passé et le mois courant; sauf encore la restriction résultant de rétablissement de rôles supplémentaires, dans le courant de Tannée. Mais dus pour Tannée, par le contribuable régulièrement imposable le premier janvier, les impôts directs sont payables seulement par douzièmes, à moins d'une disposition formelle contraire; comme il arrive pour la contribution mobilière et pour les patentes, en cas de déménagement hors du ressort de la perception ou en cas de vente forcée; et comme il est réglé pour la taxe sur les cercles, pour le droit de visite des pharmacies et drogueries et le droit de vérification des poids et mesures.

Le paiement ne peut commencer que du jour où le rôle, dûment déclaré exécutoire par le préfet, a été publié et remis

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aux mains du percepteur; en tout cas, le paiement ne peut être exigé avant lo premier janvier, pour les contributions «l taxes afférentes à l'exercice qui commence à ce jour.

Chaque douzième est exigible le premier de chaque mois, pour le mois précédent. On peut payer plusieurs douzièmes a la fois, mais jamais moins d'un douzième.

Le paiement est à la l'ois quérable ot portable : car il se fait au domicile du percepteur, au chef-lieu de la perception et dans chacune des communes du ressort de cette perception, où le percepteur est tenu de se rendre, une fois par mois, d'après les règlement! da wrvion.

Les règles ordinaires du Code civil sur l'imputation des paiements sont applicables, articles 1233-1256 du Code civil, mais il est manifeste qu'aucune compensation n'est possible entre le percepteur et le conlribuable, pour les sommes duw par celui-ci au Trésor.

Le percepteur délivre une quittance, extraite d'un livre ;'i souche, non timbrée, contenant en toutes lettres l'indication de la somme versée. Cette quittance est le litre de libération du redevable. En même temps , le percepteur constate sur le rôle, par un émargement en toutes lettres, le paiement qu'il reçoit, lit s'il y avait différence entre la somme portée sur la quittance et le chiffre de l'émargement, le contribuable serait, conformément à la règle ordinaire, présumé libéré de la somme la plus forte. S'il n'y a ni quittance, ni émargement, le paiement peut élre prouvé contre le Trésor, par les preuves ordinaires do droil cml.

L'impôt est exigible :

i" Du redevable lui-même; 2" De certaines personnes tenues de payer en l'acquit de celui-ci, sauf recours contre lui; ainsi arrive-t-il pour la lolnbulioo des portes et fenêtres, payée par le propriétaire, ieo qu'elle soit à la charge du locataire; pour la taxe sur i cercles, payable par les gérants et trésoriers; pour la station des chenil» vicinaux, exigible du chef de famille

pour le compte des membres de la famille, passibles de l'impôt;

3° Enfin, des commissaires-priseurs, notaires, greffiers, huissiers et autres détenteurs de deniers provenant de la vente d'objets mobiliers affectés au privilège du Trésor.

Le fermier peut, même en dehors de toute stipulation, payer valablement pour le propriétaire bailleur et le paiement par lui fait, sans fraude, libère à la fois d'autant le bailleur vis-à-vis du Trésor et le fermier vis-à-vis du bailleur.

L'impôt foncier étant pris sur le revenu, ne peut jamais être exigé du nu-propriétaire; il est à la charge de l'usufruitier, article 608 du Code civil.

Des poursuites.

Dix jours après l'échéance, le redevable qui ne s'est point libéré, peut être poursuivi. Mais la loi du 15 mai 1818 exige que le percepteur envoie une sommation sans frais, invitant le contribuable à se libérer sans retard, et cela au moins une fois dans l'année, avant le premier acte qui donnera lieu à des frais.

Si, dans les huit jours de la sommation sans frais, le paiement n'est pas effectué, il est délivré une contrainte générale contre les redevables en retard. Cette contrainte est décernée par le receveur des finances et visée par le sous-préfet.

Il n'existe plus que trois degrés de poursuites :

4° La sommation avec frais; 2° Le commandement; 3° La saisie.

La sommation avec frais est une invitation nouvelle d'avoir à payer; comme la sommation, sans frais, elle est dispensée du timbre et de l'enregistrement. Si elle demeure

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sans résultat, trois jours après, une contrainte nominative peut être décernée contre le redevable par le receveur des finances , avec visa du sous-préfet. Cette contrainte est signifiée par le porteur de contraintes, emporte hypothèque judiciaire comme un vrai jugement et en vertu même de la contrainte, il est fait commandement au contribuable de se libérer, sous peine de saisie.

Le commandement est soumis au timbre et à l'enregistrement pour les cotes excédant cent francs; il doit du reste satisfaire aux dispositions du Code de procédure civile, en matière de commandement et le porteur de contraintes, ou l'huissier ordinaire qui le signifie, répondent des nullités par eux commises.

Trois jours après un commandement infructueux, il peut être procédé à la saisie. Celle-ci est opérée conformément aux dispositions combinées du Code de procédure civile et de l'arrêté du 16 thermidor an VIII. Le percepteur peut aussi pratiquer des saisies-arrêts, des saisies revendications, en un mot, user de tous les modes de poursuites admis par la loi ordinaire.

Huit jours après la saisie, sur un ordre émané du souspréfet, la vente peut être faite : elle a lieu au comptant, publiquement, aux enchères, par le ministère d'un commissaire-priseur ou d'un porteur de contraintes. Elle doit cesser dès que le prix des objets vendus a atteint le montant des frais et des sommes dues au Trésor.

Privilège du Trésor.

Le Trésor public a un privilège qui prime tous les autres et que détermine la loi du 42 novembre 4-808, une des lois auxquelles renvoie l'article 2098 du Code civil.

Pour la contribution foncière, le privilège garantit l'année

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échue et l'année courante et il porte non sur l'immeuble, mais uniquement sur les récoltes, fruiU, loycn et rêvent» de cet immeuble, sur les fruits non aliénés, ni transmis eo la possession d'un acquéreur de bonne foi.

Pour toutes les autres contributions directes et personnelles, perçues au profit de l'Etat, ou au profil parlements et des communes, le privilège, qui en assurait paiement, pour l'année échue et l'année courante, Trappe les meubles et effets mobiliers appartenant aoi redevables, «a quelque Heu qu'ils se trouvent. Mais si le Trésor peut rechercher et saisir, même chez un tiers détenteur, les meubles du contribuable, le privilège ne subsiste qu'autant que les meubles sont encore la propriété de celui-ci. Tout possesseur de bonne foi peut opposer au Trésor, comme à uu créancier ordinaire, l'article 2279 du Code civil.

Le privilège pour le paiement des contributions dîi prime tous les autres, même les privilèges g*i meubles, sauf les frais de vente.

Le délai de la prescription est de trois ans; elle court pour chaque douzième séparément; elle est fondée non sur une présomption de paiement, mais sur cette considération d'ordre public que le percepteur ne doit pas laisser plusieurs année* de contributions impayées s'accumuler sur les redevables Par conséquent, le serment ne peut être déféré àccux-flie* la prescription leur proDte, même lorsqu'il est certa ne se sont pas acquittés de l'impôt. Elle peut, du reste, ètff interrompue par les modes ordinaires.

Le délai de trois ans expiré, le percepteur su| paiement de l'impôt non recouvré par sa négligence, saufU décharge des cotes indûment imposées, laquelle est pronooefe par le conseil de préfecture et sauf l'imputation sur le fosdde non-valeurs des cotes devenues irrecouvrables.

recto 1 pour

CliAl*. LXV. [>Q i-ONTKNTIElTX DBS CONTB1BOT10MS DnUCCTKS. S73

SECTION V

Du contentieux des contributions directes.

Le contentieux des contributions directes et des taxes assimilées est administratif : (elle esl la règle. Il n'en faut pas toutefois exagérer la portée. En effet, les tribunaux ordinaires peuvent être appelés à statuer en matière de conlrihutions directes dans les cas suivants :

i* Sur l'action en répétition d'une somme pavée pour une contribution illégale; ce qui doit être entendu non pas d'une contribution irrégulièrement établie, mais d'une taxe non autorisée par la loi et dont l'assiette et le recouvrement constituent une véritable concussion.

Aussi toutes les lois de finances contiennent-elles, depuis iSIX, un article final ainsi conçu :

Toutes contributions directes et indirectes, antres querelles qui sont autorisées par la loi, à quelque titre ou sons quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, A peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confeclionneraienl les rûlps et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'Atra poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répondant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

tribunaux ordinaires sont encore seuls compétents relativement à toute contestation sur le paiement des contri- ■ lirectes, sur la régularité des poursuites exercées, sur l'étendue et le rang du privilège du TrèMh

Le contentieux des contributions directes est administratif, pour les raisons et dans les limites qui ont été exposées plus hant, au chapitre VII, a propos de la théorie du contentieux administratif. L'émission du rôle, en vertu duquel le contri-

buable est cotisé, est un fait administratif; le réclamant prétend que ce fait a violé son droit et enGn le débat s'agite directement entre l'État créancier de l'impôt et le débiteur de cet impôt. Il y a donc bien réunion des trois caractères essentiels du contentieux administratif.

Or, le contribuable peut réclamer :

1° Son inscription au rôle, où il a été omis ; 2° La décharge ou la réduction de sa cote; 3° La remise ou la modération de l'impôt.

1° La demande d'inscription au rôle a perdu beaucoup de son intérêt et de sa fréquence , depuis la suppression du cens électoral. On la conçoit et on la rencontre encore cependant aujourd'hui, lorsqu'un contribuable veut, par son inscription au rôle d'une contribution directe, être électeur ou éligible dans un département, ou dans une commune déterminés, article 6 de la loi du 10 août 4871 et article 14-2* de la loi du 5 avril 1884; ou bien encore acquérir, avec la qualité de contribuable, le droit de pouvoir plaider au nom de la cornmune, article 123 de la même loi du 5 avril 1884.

Cette demande doit être adressée au conseil de préfecture, dans les trois mois de la publication du rôle. Elle est formée et jugée comme toute autre demande ordinaire devant le conseil de préfecture.

2° Ce qui est beaucoup plus fréquent, on doit le reconnaître, ce sont les demandes en décharge et en réduction et les demandes en remise et en modération. Les première? seules appartiennent au contentieux; seules, en effet, elles sont fondées sur un droit invoqué par le réclamant. Celui qui demande une remise ou une modération d'impôt s'adresse, au contraire, uniquement à la bienveillance de l'administration et sollicite l'exemption de l'impôt, non comme un droit, mais comme une faveur, en raison de circonstances et de considérations particulières, que l'administration appréciera souverainement. 11 reconnaît qu'il a été bien imposé, mais il demande qu'on lui fasse grâce du paiement.

■ i , ..-, na .;■■■■..: . ..-■. . MB* fKS, 575

La procédure des demandes en décharge el en réduction est soumise à des règles particulières, maintenues par l'article Il de U loi do 22 juillet 1869; il Tant excepter toutefois les taxes, dont ['assiette n'est pas confiée à l'administration des contributions directes, et pour lesquelles les réclamations sont instruites dans la Tonne ordinaire des recours portés devant le conseil de pré lecture. ■ 'I délai doit-on n En quelles formes?

Comment ta demande est-elle instruite?

Comment est-elle jugée?

Tels sont les divers point? à examiner successivement :

— La réel a mu lion doit être formée dans les trois partir de la publication du rôle , c'est-à-dire de cette formalité spécial' de publication du rôle dans la commune, laquelle esl postérieure à rémission , certifiée par le maire et mention. ind ridoel remis à cliaque contribuable. Si, eu 'jui arrive parfois, notamment pour le rôle des prestations en nature, la publication du rôleavail été faite antérieurement au i" janvier, le délui de trois mois ne courrait que du l" janvier; car c'est seulement à compter de ce jour que l'impôt esl diï et peut être payé.

Toutefois, dans le cas où, par suite de faux ou double emeotes seraient indûment imposées , le délai pour réclamer in trois mois après que le contribuable a eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée. D'un autre côté, les cotes ou portions de Cotes qui sont reconnues former double emploi , ou avoir été mal établies par suite d'erreurs matérielles, peuvent en tout temps être portées par le directeur des contributions directes sur des étals particuliers et touiaïaes au conseil de préfecture, pour qu'il en prononce le dégrèvement.

— Depuis la loi du 21 juillet 1887, immédiatement après la publication du rôle , un registre est ouvert durant un mois,

dans chaque mairie, pour recevoir, gratuitement, toutes h réclamations des contribuables. Ces réclamations sont coi signées sans formalités el ensuite analysées par les c&Dln leurs des contributions directes. L'état analytique estsoura aux répartiteurs, s'il y échet, au maire et contributions directes, puis le conseil de préfecture prononce les décharges et réductions qui sont justifiées.

Ce procédé de réclamation, en forme amiable et gratuite laisse intact ledroit de recours, qui peut toujours êtreexerc lorsque le contribuable n'a pas cru devoir se présenter à la mairie; ou lorsque sa réclamation n'a pas été accueillie A cet effet, les contribuables, dont la demande de dégrevt ment a été rejetée, sont avertis et ils ont la faculté de m pourvoir, en conseil de préfecture, dans le délai d'un moi» partir de la date de la notification , sans préjudice des dél ordinaires dont il vient d'être parlé.

La requête du réclamant est adressée au préfet ou au soi préfet; elle contient les nom, prénoms, domicile do réd mant, l'exposé plus ou moins bien rédigé de la demande t des motifs invoqués à l'appui.

Elle doit être écrite sur papier timbré, si la cote est é, ou supérieure à trente francs.

Toute réclamation relative à la taxe des prestations en n lure pour les chemins vicinaux , quel que soit le montant d la cote, est toujours exempte du droit de timbre.

La requête doit être accompagnée de l'avertissement in< viduet remis au contribuable el de la quittance des donnera échus au moment même où la demande est déposée i la pn fecture, ou à la sous- préfecture.

La nécessité du paiement des termes am il condition essentielle, à défaut de laquelle la detn déclarée purement el simplement non-recevable, niant fûl-il un établissement public, une commune < département.

Il en est de même du droit de timbre : la demande, doit être présentée sur papier timbré et qui serait écrite soi

papier libre, serait, dans tous les cas et pour tout contribuable, frappée d'une fin de non-recevoir absolue.

Chaque réclamation du même contribuable doit être, d'ailleurs, l'objet d'une pétition distincte, régulièrement formée.

L'instruction a lieu suivant les dispositions de la loi du 21 avril 1832 et de la loi du 29 décembre 1884. La pétition est renvoyée au contrôleur qui, après avoir pris l'avis des répartiteurs ou seulement l'avis du maire, s'il s'agit d'un impôt de quotité, exprime lui-même son appréciation et transmet le dossier au directeur des contributions directes. Si celui-ci est favorable à la réclamation, le conseil de préfecture est saisi; s'il est défavorable, toutes les pièces sont renvoyées à la préfecture, ou à la sous-préfecture, et le réclamant est administrativement averti d'en prendre connaissance, s'il le juge convenable.

L'avertissement donné au contribuable doit le prévenir :

1° D'avoir à fournir toutes les observations qu'il croirait utiles et ce dans le délai de dix jours;

2° Qu'il peut réclamer, dans le même délai, une expertise, laquelle est obligatoire, toutes les fois qu'elle est demandée ;

3° Qu'il doit faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à la séance publique, où l'affaire sera jugée.

L'expertise est faite par deux experts nommés, l'un par le réclamant, l'autre par le sous-préfet, en présence du contrôleur, qui dresse procès-verbal des dires des experts et y joint son avis. S'il y a désaccord entre les deux experts, il y a lieu à tierce-expertise.

La tierce-expertise était, avant la loi du 22 juillet 1889, fréquente en matière administrative. L'article 14 de cette loi Ta supprimée pour la procédure ordinaire, en décidant que toute expertise est faite désormais par trois experts, ou par un seul expert, si les parties sont d'accord sur ce point. El l'on peut dire que la suppression de la tierce-expertise, telle qu'elle était organisée par les lois du 16 septembre 1807 et

.'i"S QUATWSMï r

du 21 mai 1836, a été l'une des ionovatl".

de la loi sur la procédure devant les conseils de pi

La tierce -expertise est maintenue en matière de contributions directes, puisque la loi du 22 juillet 1889 a laissé subsister tes règles antérieures relatives à l'instruction des recours dont il s'agit.

Elle peut être demandée soil par le contribuable, soil pu l'administration. Le tiers-expert est désigné par le juge de paix du canton, sans frais, sur requête de La par) diligente. Il doit déposer sou rapport dans la quinzaine de sa nomination connue de lui, sinon le cou peut refuser de le comprendre dans la liquidation des dépens. Celle liquidation est faite, comme dans lous les cas ordinaires, par arrête du Président du conseil de préfecture, conformément au tarif fixé par un règlement d'adminislrai. que. Mais les experts et les parties peuvent, dans les trois jours de la nolifïcalion, contester devant le conseil de préfecture la liquidation ainsi arrêtée et notifiée.

Les frais d'expertise et de tierce-expertise sout, comme tous les autres , supportés par la partie qui succombe, dans les termes des articles 130 et 131 du Code de procédure vile ; c'est l'application du droit comte

Le rôle de chaque séance publique étant

lent du conseil de préfecture, toute partie doit, en cipe, être avertie adminislralivement du jour où l'affaire qui la concerne sera jugée.

En matière de contributions directes ou de taxes assimilées. l'avertissement u'esl donné qu'aux parties qui ont fait coonaîlre, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. H peut l'être par simple lettre recommandée, exemple de toute taxe postale, comme on l'a vu en matière d'élections et de contraventions.

Le conseil de préfecture peul entendre les agents de l'i minislratiou et leur demander toutes les explications juge utiles. Si les parties présentent des conclusions

dans re n-

OU des moyens nouveaux, lo conseil est libre d'ordonner un supplément d'instruction.

L'arrêté du conseil de préfecture admet ou rejette la réclamation; il peut être Trappe d'opposition, s'il n'est pas de ceux que la loi consulte comme contradictoire. Et, dans luus les cas, il peut êlM déféré, U Consul d'Étal par voie d'appel, dans If délai dfl deux mois, à dater do la notification, ou de l'expiration du délai d'opposition, saut augmentation en raison des distances, pour les réclamants domiciliés hors de la France continentale.

i elle matière, comme en matière d'élections et de contraventions de grande voirie ou do voirie vicinale, le recours au Conseil d'Etat a lieu sans frais et sans l'inlcrmition d'un avocat au Conseil.

Quand il s'agit de prestations en nature, l'immumlé est absolue et concerne même les droits de timbre. Pour toute ■Btre cote de contributions directes, ou de lUBB isaJntiMM, l'exemption du droit de timbre s'applique seulement aux cotes moindres de trente francs; la règle, on le voit, est en appel la même qu'en première instance.

Le recours peut être déposé, au gré do réclamant, soil au secrétariat général du Conseil d'État, soit a la préfecture, soit à la sous- préfecture.

— S'il y a décharge ou réduction , il faut, quant aux conséquences, distinguer trois situations différente*, suivant que la réclamation était afférente à une cote foncière ou & une cote personnelle et mobilière; ou suivant que la demande concernait une cote de la contribution des portes e1 !

D que la réclamation portait sur tout autre impôt dirent de quotité.

pour la contribution foncière et la contribution personnelle et mobilière, les cotes dont le conseil de préfecture a ordonné la réduction ou la décharge sont, l'année suivante, réimposées par voie de répartition entre les autres contribuables. Rien de plus juste : oes impôts sont de répartition; puisqu'il est jugé qu'un contribuable a été

;,hii yi .muilmi- i-.iiin-. m mKRRâ uiMDm

ment imposé, c'est que les autres ne l'ont point été i

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ligoureusemenl, il en devrait être rie même p trihulion des portes et fenêtres. H en est différemment pourtant . parce que l'impùl des portes et fenêtres fut d'abord on impAt A» quotité; même devenu un impôt de répartition, il n'a point été, sur ce point, assimilé aux deux premières contributions directes. En conséquence , les cotes de l'impôt portes et fenêtres, dont la réduction a été prononcée, s'il pulenl sur le fonds de non-valeurs,

La môme imputation se fait, nécessairement, pour décharges el réductions en matière de patentes et de assimilées, puisque ces coulnbulians ne sont point de répartition.

Le fonds de non-valeur a ne doit pas être confondu avec le fonds de secours. Tous deux sont obtenus à l'aide de centime* additionnels; mais ils différent el par le nom.; qui forment chacun d'eux et par leur emploi

Le fonds de non-valeurs est formé à l'aide de centïl ajoutés au principal des quatre contributions direct.', de centimes ajoutés au montant des impositions départementales et communales, pour contribution précisément à la formation du fonds de non-valeurs. Et c'est pour cela que l'artn |ç 27 de la loi du 19 juillet (889 fait supporter aux hait centimes généraux de l'instruction primaire et à leurs frais de perception les centimes spéciaux pour fonds de non-vaii 'urs, suivant les taux ci-après, afférents à chaque contribution.

Or, la loi du 17 juillet 1889 a fixé à deux centimes du principal de la contribution foncière le fonds de non-valetirB; elle l'a maintenu à 1 centime pour la contribution mobilière et à 3 centimes pour les portes et fenêtres. Il est de .'i centimes do principal des patentes.

Le montant des décharges el des réductions el de même fe total des remises et des modérations accordées sont préletél ~nr le fonds de non-vuleurs , pour les contributions portes el fenêtres el des patentes, tandis que pour la contri-

xes mise, le unes

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bution foncière et la contribution mobilière, on n'impute sur le fonds de non-valeurs que les remises et les modérations et les cotes irrecouvrables. C'est ce qui explique que le nombre de centimes imposés soit plus fort pour les deux contributions des portes et fenêtres et des patentes, que pour les deux autres, puisque le fonds de non-valeurs des premières supporte une plus lourde charge que le fonds de non-valeurs afférent à la contribution foncière et à la contribution mobilière.

Le fonds de secours est composé d'un centime additionnel au principal de l'impôt foncier et de l'impôt mobilier seulement. 11 est destiné à indemniser les contribuables qui ont souffert de grêle, inondations et autres cas fortuits; il est distribué par le ministère de l'Agriculture.

La distribution du fonds de non-valeurs appartient , au contraire, au ministère des Finances, qui, d'ordinaire, en met un tiers à la disposition des préfets et répartit les deux autres tiers entre les départements, en proportion des pertes éprouvées par ceux-ci.

SECTION VI

Des contributions indirectes.

Elles peuvent être divisées en six grandes catégories :

i° Droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques; 2° Droits de timbre;

3* Taxe de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières; 4° Droits de douanes;

5° Contributions indirectes proprement dites; 6° Enfin, produits des divers monopoles appartenant à l'État.

L'examen, même très sommaire, des principales contributions indirectes exigerait des développements d'une étendue qu'on entrevoit sans peine. Or, cet examen appartient princi-

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paiement suit au droit civil, soit à l'économie politique la science des finances : il ne touche le droit administratif qu'assez indirectement. Aussi se bornera-t-on à quelques dé Mnilions essentielles.

— La taxe de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilière* i bien la transition entre les impôts directs et les il pots indirects. En effet, bien que celle taxe soit certainement une contribution indirecte, par certains cotés, elle se présente comme une espèce d'impôt direct, du sorte que la Coor de cassation a pu dire, justement, que cette taxe est un ira| d'une nalure spéciale.

Elle frappe : 1° les intérêts, dividendes, revenus et l< auLres produits des actions de toute nalura das papuies ou entreprises quelconques, financières, industru commerciales ou civiles;

8" Lea arrérages et intérêts annuels des emprunts et galions des départements, communes el étab blics, ainsi que des sociétés qui précèdi

3" Les intérêts, produits el bénéfices annuels des part» d'inlérêls et commandites, dans les sociétés, dont le capital n'est pas divisé en uclions; l'impôt ne frappant point tas aoiNimcrcialos en nom collectif el, dans les sociétés ao commandiLe, s'appiiquant uniquement au montant de la eo<am an dite;

-V* Les lois et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations, d'effets publics et de tous autres dires d'en»' prunt;

5* Les titres étrangers , aussi bien que les valeurs çaîses;

6" Les produits et bénéfices annuels des actions, parla i' ri- et commandites daDS les sociétés, dont les bénéfices ce doivent pas élre distribués entre leurs membres, l'eu importe, au reste, que les sociétés soient reconnues, ou qu'elles soient de simples associations de fait, sans aucun caractère légal.

Le taux de l'impôt est de 3 0/0 du reti

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y sont soumises. Presque dans tous les départements, le taux de l'impôt foncier est supérieur : il est, en effet, généralement de 4 0/0 du revenu.

Quant à la détermination du revenu, la loi du 29 juin 1872 en établissant l'impôt, a déclaré que pour les actions, le revenu est fixé par le dividende arrêté par les assemblées compétentes; pour les obligations et emprunts, on calcule sur l'intérêt distribué dans Tannée; pour les parts d'intérêts et commandites, le revenu est déterminé soit par les délibérations des conseils d'administration, soit par l'évaluation à raison de 5 0/0 du montant du capital social, ou de la commandite.

La loi du 28 décembre 1880 étendit l'impôt à toutes les sociétés, mr»me à celles qui s'interdisent de distribuer des bénéfices à leurs associés, et elle retint trois modes de détermination du revenu imposable, savoir : les délibérations des conseils d'administration; les déclarations des représentants des sociétés, appuyées de pièces justificatives; enfin, le forfait à 5 0/0 du montant du capital social.

C'est ce dernier mode seul que la loi du 29 décembre 1884 a conservé pour les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées ou non autorisées, lesquelles sont frappées de l'impôt, rien qu'en raison de leur caractère même. Donc, pour toutes les communautés religieuses, le revenu est déterminé à raison de 5 0/0 de la valeur brute des biens meubles et immeubles, possédés ou occupés par ces sociétés, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté, et la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée, faisant connaître distinctement la consistance et la valeur des biens.

L'impôt est perçu par l'administration de l'enregistrement et des domaines, et les contestations sont résolues comme en matière d'enregistrement.

La taxe est avancée par les sociétés et établissements publics, sauf leur recours contre les actionnaires et obligataires. Le paiement se fait au bureau du siège social, en quatre

termes, dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Si le revenu doit être déterminé conformément à la loi du 29 décembre 1884, le paiement de la taxe doit être effectué dans les trois premiers mois de Tannée suivante.

— Les droits d'enregistrement sont perçus à l'occasion de la mention, sur un registre public, d'un acte ou d'une mutation donnant lieu à impôt.

Ils sont, à la fois, la rémunération d'un service, puisque l'enregistrement est un des moyens légaux de donner date certaine à l'acte, article 1328 du Code civil , et un impôt proprement dit.

Les droits d'enregistrement sont fixes, c'est-à-dire déterminés par la loi suivant le caractère intrinsèque de l'acte et sans égard à l'importance plus ou moins grande de l'objet de cet acte.

Ils sont proportionnels, c'est-à-dire d'une somme de tant pour cent et par conséquent d'autant plus élevés que la valeur de l'objet du droit est elle-même plus considérable.

Il y a des droits gradués; ceux-ci tiennnent des droits fixes et des droits proportionnels, sans cependant se confondre ni avec les uns, ni avec les autres. Ils s'appliquent à certains actes, dont l'importance peut être mesurée par renonciation des sommes et valeurs que ces actes mettent en évidence. Four la fixation de la taxe, la loi établit de grandes divisions et elle applique à chacune de ces divisions un droit unique.

On distingue encore les droits d'acte et les droits de mutation, soit entre- vifs à titre onéreux, ou à titre gratuit, soit par décès.

Les actes se divisent eux-mêmes en actes civils, judiciaires, extra-judiciaires, administratifs, innommés.

Enfin, la distinction de3 droits simples, des droits en sus et des décimes, celle des actes à enregistrer gratis, des acte? à enregistrer en débet et des actes exempts d'enregistrement, sont fondamentales et courantes, en celle matière.

Le droit fixe s'applique aux autos de toute, aspect qui h contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ai collocalioa ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit, ou de jouissance i meubles ou immeubles.

Le droit proportionnel est établi, indépendamment de l'existence d'un acte déterminé, pour toute transmission de propriété, d'usufruit, ou do jouissance de biens inmaubfos, entre-vifs ou par décès, et pour toutes obligations, libérations, condamnations, collocalions ou liquidations de sommes ou vaU ■■ il

Le droit gradué est perçu sur les actes énumérés par l'article I" de la loi du 28 février 1872, qui a établi Ce gorie de droits.

Tout acte présenté à l'on registre ment est pusibta (Ton droit, même lorsqu'il ne rentre dans aucune des cal d'actes tarifés par la loi; il est alors taxé comme acte innommé. Mais, d'une part, le droit n'est dû qu'au moment où l'acte est soumis à la formalité de l'enregistrement et, d'autre part, si l'enregistrement est indispensable pour que l'acte puisse fllro produit en justice, Timpût , dû même quand Tarte est entaché de nullité, demeure étranger a la validité pie de l'acte enregistré, lequel n'en est pour cela dî plus ni moins nul ou valable. En effet, l'enregistrement n'est point exigé pour la régularité des actes; il eonslituo une formalité extrinsèque, sans inlluence sur leur valeur rivile et dont l'omission ne fait encourir qu'une | fiscale, droits en sus ou amendes.

Le droit de mutation, indépendant de l'acte, dressé ou non, pour constater la mutation, est exigible, toutes les foi» que la régie fait la preuve de la mutation opén ! acquitté dans les trois mois, ou dans les six mois de la mutation, suivant les cas.

En matière d'obligation, la taxe est due proportionnellement aux sommes ou valeurs mentionnées dm,

s aliénations mobilières à titre onéreux , le droit est

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pert;u sur lu prix déclaré, l'our les aliénations immobilière le droit est calculé sur le prix et toutes les chargea considérées comme une augmentation du prix. La dissimul prix est purvie d'une amende égale nu quart de la s dissimulée, laquelle est payée solidairement par les part sauf à la répartir entre elles par égales porliODJ

Même en dehors de toute dissimulation, In i blîr, par expertise, la véritable valeur vénale de l'imiBi aliéné et réclamer un supplément de droits. Il en est de n en cas de cession de fonds de commuée.

S'agil-il de transmissions d litre gratuit, mobilières ou immobilières, entre-vifs ou par décès, la liquidation pour les meubles, se fait sur le capital déclaré par les parties. Pour les immeubles, le revenu est pris pour base i par K, en cas d'immeubles ruraux, par 20, en cas d'autres immeubles. Le capital ainsi obtenu sert à fixer le droit proportionnel de mutation.

Le contentieux, en matière d'enregistrement, est judiciaire, mais soumis à des règles particulièrement simples et rigoureuses à la fois.

Le recouvrement des droits est poursuivi par vote trainte. La contrainte est décernée par le receveur, visée et rendue exécutoire par le juge de paix. L'exécution n'en peut élrr- interrompue que par une opposition, formée par le redev;iHe cl motivée, avec assignation à joar fixe devant le tribunal civil. L'instruction est exclusivemenl écrite; elle sa fut par mémoires respectivement signifiés. La plaidoirie est absolument interdite. Le jugement est reodu sur le rapport d juge fait publiquement, après les conclusions du minisl publie; il constate l'accomplissement des formaliléi l< peine de nullité : il ne peut être attaqué que devant la C de cassation, en la forme accoutumée.

Telle est la procédure normale en matière d'enregi ment et de timbre. L'article 13 de la loi du 23 août ï dérogeant à la loi fondamentale du 23 frimaire an VII, i lare spéciale, se rapprochant plu> d

ordinaire, mais qui en diffère notablement encore et qui, du reste, jusqu'ici du moins, a été fort peu employée par la régie.

— Le droit de timbre est un impôt établi à raison de remploi légalement obligatoire d'un papier pour tous les actes civils et judiciaires.

Il faut distinguer le timbre de dimension, le timbre proportionnel et les timbres spéciaux.

Le timbre de dimension varie suivant la grandeur du papier employé :

Demi-feuille de petit papier. ... 0f 60 décimes compris.

Feuille de petit papier i 20 —

Feuille de moyen papier i 80 —

Feuille de grand papier 2 40 —

Feuille de grand registre 3 60 —

Le timbre proportionnel varie suivant le montant des actes et effets qui y sont soumis. Le tarif suivant s'applique aux effets de commerce, lettres de change, billets à ordre et à tous papiers négociables :

Billets de là 100 fr 0f05

— de 100 à 200 0 40

— de 200 à 300 0 45

— de 300 à 400 0 20

— de 400 à 500 0 25

— de 500 à 1000 0 50

— de 1000 à 2000 1 »

— de 2000 à 3000 1 50

— de 3000 à 4000 2 »

et ainsi de suite, à raison de cinquante centimes pour mille francs ou fraction de mille francs.

Le porteur d'un billet à ordre, non timbré ou insuffisamment timbré, encourt une amende et perd tout recours contre les endosseurs.

L'î droit de timbre frappe toutes les valeurs mobilières, les

rentes sur l'État français exceptées. Il est de 6 centimes pour cent francs du capital, par an, payable par abonnement, tous les trois mois. A ce droit de timbre, il faut ajouter le droit de transmission de 0,50 0/0 du capital des titres nominatifs, payable au moment de la négociation et de 0,20 0/0 pour les titres au porteur, payable chaque année, à titre d'abonnement.

Le timbre spécial est celui qui n'est proportionné ni à la dimension du papier, ni à la valeur de la somme exprimée. Tel est le timbre des quittances , reçus et décharges : 0,25 centimes pour les quittances délivrées par les comptables de deniers publics; 0,10 centimes pour les quittances données par les particuliers, lorsque la somme excède dix francs.

Le timbre est ordinaire ou extraordinaire, suivant que le droit est acquitté au moment où le papier timbré est vendu par la régie, ou bien au moment où l'acte est présenté à celle-ci et marqué d'un timbre par elle.

Des timbres mobiles sont vendus par les bureaux de l'administration et, appliqués par les particuliers eux-mêmes sur les actes, effets, affiches, quittances et pièces soumis aux droits, ils offrent l'avantage d'une perception facile et prompte de l'impôt.

— Les droits de douanes sont des taxes perçues aux frontières, au moment de l'entrée ou de la sortie des marchandises et objets qui y sont assujettis.

Elles constituent une source très féconde de revenus pour le Trésor et en même temps, elles sont un moyen de protéger l'industrie nationale.

Les droits de douanes sont à l'importation ou à l'exportation; ils sont prohibitifs, protecteurs, compensateurs, spécifiques ou ad valorem.

La prohibition ne doit pas être confondue avec le droit prohibitif. Elle interdit l'entrée d'une marchandise, tandis que le droit prohibitif est un droit très élevé, qui frappe certains objets et, en fait, rend l'introduction de ces objets trè? coûteuse et par là même très rare , quoiqu'elle reste toujours régulière et possible.

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