‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 15 sur 176 · CHAP. II. DU SÉNAT · texte numérisé non relu

CHAP. II. DU SÉNAT

constitution consulaire du 22 frimaire an VIII et par les constitutions républicaines du 4 novembre 1848, du 14 janvier 1852 et du 25 février 1875.

En France, à la différence de l'Angleterre, où le Parlement et la Reine peuvent tout faire, sauf d'un homme une femme, la constitution est établie et ne peut être modifiée que par un pouvoir spécial, le pouvoir constituant, distinct des autres pouvoirs, et qui n'agit que de temps à autre, d'une manière intermittente, passagère, au lieu d'être permanent, comme les autres pouvoirs.

SECTION IM

Du pouvoir législatif.

Le pouvoir législatif est exercé par deux assemblées : le Sénat et la Chambre des députés.

Du Sénat.

Le Sénat se compose de trois cents membres. Aujourd'hui, tous sont élus par un collège électoral spécial. Aux termes de la loi du 24 février 1875, soixante-quinze sénateurs étaient inamovibles et choisis par le Sénat lui-même. Ces sénateurs inamovibles ont été maintenus en fonctions, par la loi du 9 décembre 1884 et conservent leur mandat jusqu'à leur mort ou leur démission.

Les sénateurs sont au nombre de :

Dix , dans la Seine ; Huit, dans le Nord;

Cinq, dans les départements suivants : Côtes-du-Nord , Finistère, Gironde, I Ile-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure;

Quatre , dans les départements ci-après : Aisne , Bouchesdu-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme;

Deux, dans les départements les moins peuplés, savoir : Basses-Alpes, Hautes- Alpes , Alpes-Maritimes , Ariège , Cantal, Lozère, Meuse, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse.

Tous les autres départements élisent chacun trois sénateurs.

Un seul sénateur est élu par le territoire de Belfort, chaque département de l'Algérie et chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de l'Inde françaises.

Dans la huitaine du décès d'un sénateur inamovible il est procédé, en séance publique, par le Sénat, au tirage au sort, pour déterminer quel département aura à élire un sénateur en remplacement du sénateur inamovible décédé.

Pour être éligible au Sénat, il faut être Français, âgé de quarante ans accomplis au jour de l'élection et jouir de ses droits civils et politiques.

Sont inéligibles les membres des familles qui ont régné sur la France.

En principe, les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs. Il y a exception en faveur des maréchaux de France et des amiraux; — des officiers généraux maintenus, sans limite d'âge, dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement; — des officiers généraux du cadre de réserve; — des militaires de tout grade et de toutes armes appartenant soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale.

Ne peuvent être élus par le département ou la colonie com-

GMAF. II- DU SBNAT. 41

en tout, ou cq partie, dans leur ressort, pendant l'exerde leurs fonctions et duraul les six mois qui suivent la ■ fonctions, de quelque manière qi

Le» premiers présidents, présidents et membres des par- M>U des cours d'appel :

Les présidents, vice- présidents , juges d'instruction et

mitres des parquets des tribunaux de première instance;

Le préfet de police, les préfets, les sous-préfets, secrés généraux de préfecture; les gouverneurs, directeurs de Dtérieur et secrétaires généraux des colonies;

Les ingénieurs en chef et d'arrondissement; les agentsoytra et d'arrondissement:

Les recteurs et inspecteurs d'académie;

Les inspecteurs primaires;

Les archevêques, évéques et vicaires généraux;

Le» ofOcien» de tous grades; les intendants et sous-intendants militaires;

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particulier! des finances ;

Les directeurs des contributions directes, dos contributions indirectes, des postes;

Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

Quant aux incompatibilités entre le mandai de sénateur et les fonctions publiques, la règle applicable aux députés, •tu termes des articles 8 et 9 de Ja loi du 30 novembre 1875, .due aux sénateurs par la loi du ïl décembre 1884. En régie . l'exercice du mandat de sénateur, ou de député, est incompatible avec une fonction publique rétribuée sur le budget de l'État. Sont exceptées :

!* Certaines fonctions d'un ordre très élevé, telles que celles do ministre, premier président de la Cour de cassaii. de loul temps, ont pu être conciliées avec le mandat parlementaire;

2" Quelques fonctions données au concours, ou sur la présentation des corps où ta vacance s'est produite;

3° Enfin, les missions temporaires, c'est-à-dire celles qui ne durent pas plus de six mois.

Du collège électoral et de V élection des sénateurs.

Dans chaque département, un collège électoral unique procède à l'élection des sénateurs.

Il se compose des députés, des conseillers généraux , des conseillers d'arrondissement du département et de délégués élus eux-mêmes par les conseils municipaux.

Le nombre des délégués varie avec le nombre des membres de chaque conseil municipal.

Les conseils municipaux ayant dix membres élisent un délégué; quand il y a douze conseillers municipaux, deux délégués; trois, pour seize conseillers municipaux; six délégués, pour vingt et un membres du conseil municipal; pour vingt-trois, neuf délégués ; douze, pour vingt-sept conseillers municipaux; quinze délégués, pour trente conseillers municipaux; pour trente-deux membres du conseil municipal, dix-huit délégués; vingt et un délégués pour trentequatre conseillers municipaux; pour trente-six et au-dessus, vingt-quatre délégués; à Paris, le nombre des délégués est de trente.

En cas de refus, ou d'empêchement, les délégués sont remplacés par des suppléants, plus ou moins nombreux, eux-mêmes, eu égard au nombre des délégués principaux.

Les conseils, qui élisent un, deux ou trois délégués, nomment un seul suppléant.

Ceux qui élisent six ou neuf délégués , choisissent deux suppléants.

Ceux qui nomment douze ou quinze délégués, élisent trois suppléants.

CIlAf. II. blkction des sknathuks. U

Oux qui désignent dix-huit ou vingt et un déléguai, nomment quatre suppléants.

Cem qui élisent vingt-quatre délégués, nomment cinq sup-

p état».

Le conseil municipal de Paris élit huit suppléants.

Les suppléants remplacent les délégués principaux, selon le nombre de suffrages obtenus par eux.

Les délégués et les suppléants sont, au jour fixé par décret du Président de la République , élus par chaque conseil municipal, sans débat, au scrutin secret, s'il y a lïeu, au scrutin de liste, à la majorité absolue; après deux fours ■t.- scrutin, la majorité relative suffit et, suivant une régie générale pour toutes les élections, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Tool électeur de la commune peut être choisi pour délégué, ou pour suppléant.

L'élection des délégués et des suppléants peut, dans les trois jours, être attaquée devant le conseil de préfecture, saur appel au Conseil d'État. Toutefois, si, au moment où le Conseil d'État doit statuer, l'élection sénatoriale elle-même a déjà été validée, ou annulée par le Sénat, le Conseil d'État déclare sans objet le pourvoi dont il est saisi et sur lequel , eo ce cas, il ne statue point.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou de celle don suppléant, comme en ca3 de refus ou de décès de l'un et de l'autre , après leur acceptation , le conseil municipal est appelé par le préfet à procéder à de nouvelles élections.

Huit jours au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse, par ordre alphabétique, la liste de tous les électeurs sénatoriaux. La liste est communiquée à tout requérant; elle peut être copiée et publiée.

La collège électoral est convoqué par le président de la Uépabliqac, au moins six semaines à l'avance. Il se réunit aachef-Jîea du département. Il est présidé par le président aa tribunal civil du chef-lieu. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à

l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs.

Il répartit les électeurs, par ordre alphabétique, en sections de vote de cent électeurs au moins. Il désigne les présidents et scrutateurs de chaque section et statue sur toutes les difficultés qui s'élèvent au cours des opérations électorales.

Trois scrutins successifs peuvent avoir lieu le même jour, qui est ordinairement, mais non pas nécessairement, un dimanche. Le premier est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures. Le troisième s'ouvre à sept heures et est fermé à dix heures du soir.

Les résultats de chaque scrutin sont recensés et proclamés immédiatement.

Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. La majorité relative suffit au troisième tour de scrutin.

Le vote des délégués est à la fois déclaré obligatoire et rétribué par la loi. En effet, tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins, ou qui, étant empêché, n'aura point averti un suppléant en temps utile, est condamné à une amende de cinquante francs par le tribunal civil du chef-lieu du département, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée aux suppléants qui, régulièrement avertis, n'ont pas, sans excuse valable, pris part aux scrutins.

D'un autre côté, les délégués, qui ont pris part à toutes les opérations électorales, reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité payée par l'Etat. Cette indemnité de déplacement est établie sur les mêmes bases que l'indemnité accordée aux jurés, en matière criminelle. Elle est de deux francs cinquante centimes, pour chaque myriamètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour : la distance est comptée, du chef-lieu de

iil\r. II. ATTRlHl'TlliNS 0

ués , au chef-lieu du déper-

Aux colonies, l'indemnité est Je cinq rrant-s pour

i haque mynamêtre, par terre , de huit francs, par mer. Au-

■•■mnité n'est due au-dessous de trois kilomètres à

parcourir.

Le sénateur, élu dans plusieurs départements, doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de validité de cee élections. A défaut d'option dan* ce délai, il est procédé à un tirage au sort en séance publique du Sénat. Il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral. Il en est de même, en cas d'invalidation d'une élection, quant aux vacances par suite de décès ou de démission, il y est pourvu (rois mois. Toutefois, dans les six mois qui précédent chaque renouvellement triennal, il n'est procédé h aucune élection partielle.

Les sénateurs sont élus pour neuf ans et renouvelables, par lier», tous les trois aus, A cet effet, en 1876, les départements ont été divisés en trois séries, contenant chacune un •-gai nombre de sénateurs. Et il a été procédé publiquement, par Toio de tirage au sort, à la désignation des séries renoulea et de l'ordre de leur renouvellement. ■ avoirs des sénateurs el la régularité de leur élection ■ erainemenl par le Sénat.

Les sénateurs jouissent des mêmes prérogatives parlementaire* et reçoivent la même indemnité que les députés.

AUributiom du Sénat.

Elles sont d'ordre politique , d'ordre législatif et enfin d'ordre judiciaire.

■ ■-/(r* politique. — Le Sénat est un des grands pou-

-tll DEUXIEME PARTIE. DROIT CONSTITUTIONNEL.

voira du pays. II participe à toutes les mesures qui intéressent la politique intérieure et extérieure et il imprime l lion politique du Gouvernement un caractère de durée et de modération , selon la loi et l'honneur même de son institution.

La dissolution de la Chambre des députés ne peut être prononcée par le Chef de l'État, que sur l'avis conforme du Sénat.

2e Attributions d'ordre législatif. — Le Sénat a, conçu: remroenl avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, suivant une règle constante, sous tous les régimes parlementaires, les lois de finances doivent rtre . 60 premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.

3' Attributions d'ordre judiciaire. — Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentais dirigés contre la sûreté de l'État. Dans ce cas, le Sénat est convoqué par décret rendu en conseil des ministres. Si l'instruction avait été commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation de la haute-cour de justice pourrait intervenir jusqu'à l'arrêt de renvoi.

La loi du 10 avril 188!) a réglé les formes de l'instruction, de la mise en accusation et du jugement.

Une commission de neuf sénateurs, nommés en séance publique et sans débats, chaque année, au début de la session ordinaire, est chargée de l'instruction et prononce sur la mise en accusation. Elle choisit son président.

Celui-ci procède à l'instruction, assisté et, au besoin, suppléé par des membres de la commission désignés par elle. Il est investi des pouvoirs attribués au juge d'instruction; il peut décerner un mandat d'arrêter, sans qu'il soit besoin des conclusions du ministère public. Il ne rend poiot d'ordonnance. La commission statue, sans recours, sur les demandes de mise en liberté provisoire, le ministère public entendu.

Une fois l'instruction terminée, communication des pièces

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CHAP. 11. ATTItlBlTTlONH DU IÉKAT. il

est donnée aux conseils des inculpés, par la voix du greffe, où elles restent au moins trois jours.

La commission se réunit ensuite au jour fixé par km préavoir entendu le procureur général , statue sur U mise en accusation , par décision spéciale pour chaque ■ ■! de poursuite.

L'arrêt de mise en accusation contient une ordonnance de prise de corps.

II est notifié aux accusés, ainsi que l'acte d'accusation, dresse par le procureur général , trois jours au moius avant l'ouverture des débats.

Le Sénat, constitué en haute cour de justice, se réunit M lifu fixé par le décret du Président de la République ou au lien qn'il désigne lui-même et qu'il a toujours le droit de changer en choisissant , comme il l'entend , la ville et le local où il entend tenir ses séances.

Les sénateurs, élus postérieurement au décret de convocation de la haute-cour ne peuvent connaître des faits incriafcnéa.

Les sénateurs, membres du fiouvernemenl, ne prennent part ni à la délibération, ui au vote sur la déclaration de la culpabilité. Les sénateurs, membres de ta commission d'instruction pourront être, pour le jugement, récusés par la dérrti-f.

Tout sénateur est tenu de s'abstenir, s'il est parent ou allié •le l'un des inculpés jusqu'au degré de cousin issu de germain, inclusivement, ou s'il a été entendu comme témoin; i ité comme témoin et qu'il ait déclaré n'avoir aucun témoignage à produire, il doit concourir au jugement.

Tout sénateur, qui croit avoir des motifs particuliers de «'abstenir, doit les déclarer au Sénat, qui statue en chambre H est tenu de siéger, si ces motifs d'abstention ne «ont pas admis.

Les voix de tous les sénateurs sont comptées, quelles que Misât la parenté ou l'alliance existant entre eux .

Ko commencement de chaque séance de la haute-cour, il

est procédé à l'appel Dominai. Ceux des sénateurs qui auront assisté à toutes les audiences peuvent seuls concourir au jugement.

Les débats sont publics. Le président du Sénat, ou un vice-président, désigné par lui, le préside.

Ils ont lieu comme en matière criminelle. Les exceptions, y compris celle d'incompétence , qui peut toujours être soulevée, mêmed'ofûce, sont jugées séparément, ou jointes au fond.

La discussion publique terminée, la délibération a lieu en chambre du conseil. Il est ensuite procédé au vote. Pour chaque accusé les questions sur la culpabilité et sur l'application de la peine sont posées et mises aux voix, séparément, par le président.

Il est voté, séparément, sur chaque chef d'accusation. Le vote a lieu par appel nominal, par lettre alphabétique, le sort ayant, au préalable, désigné la lettre par laquelle on commencera. Les sénateurs votent à haute voix, le président vote le dernier.

Pour l'application de la peine, si après deux tours de vote, aucune peine n'a réuni la majorité, il est procédé à un troisième tour, dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, au troisième tour, aucune peine n'a encore réuni la majorité absolue, il est procédé à un nouveau vote, et ainsi de suite, en écartant la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.

Le Sénat ne peut que prononcer les peines édictées par la loi, mitigées, s'il y a lieu par l'admission des circonstances atténuantes; il lui est interdit de prononcer, pour les faits déclarés constants contre les accusés, d'autres et moindres peines que les peines légales.

Les arrêts de la haute-cour sont prononcés en séance publique, motivés, signés par le président et le greffier; ils mentionnent les noms des sénateurs qui y ont pris part.

Ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils ne peuvent

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