C1IAP. LXV. DES OCTROIS MUNICIPAUX
suivant les mouvements divers des transactions et de la prospérité publique. Seule la loi qui règle définitivement le budget Tait connaître, pour tous les revenus autres que les impôts directs de répartition, le montant réel des perceptions et revenus encaissés par le Trésor public. Mais on voit combien il est facile de se rendre compte, en comparant le rendement des impôts aux évaluations budgétaires, du progrès, ou du mouvement de recul de telle ou telle partie de la fortune publique.
SECTION VIL Des octrois municipaux.
Les taxes d'octroi ont le caractère de contributions indirectes, et leur importance pratique exige qu'il soit ici posé quelques règles en ce qui les concerne, d'autant mieux que l'établissement des taxes d'octroi rentre naturellement dans le cadre des matières administratives. Ce sont, en effet, des taxes communales, établies sur la demande des conseils municipaux et destinées à faire face aux dépenses du budget communal.
L'établissement des taxes d'octroi, dit l'article 137 de la loi du 5 avril 1884, quand elles sont votées par les conseils municipaux et les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par des décrets du Président de la République ren-
dus en Conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions.
Lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants, il peut, en effet, être établi dans cette commune, sur la demande du conseil municipal, un droit d'octroi sur les objets destinés i la consommation locale. Une double condition est ainsi nécessaire : l'insuffisance des revenus de la commune; la demande du conseil municipal.
La condition étant réalisée , tout objet destiné à être consommé dans la commune, sans distinction entre les objets
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d'alimentation el les mstit i peut lin soumwi
une taxe d'octroi. Le conseil municipal prend, à cel é une première délibération, qui est soumise â l'examen c la section de l'intérieur du Conseil d'État. S'il \ conseil municipal est ensuite appelé à voler le tarif et péglement. Sa nouvelle délibération est transmise an a nislre des Finances et à la section des finances du Conw d'fitftt I'nis un décret en Conseil d'État autorise l'établis» ment de l'octroi , après toutefois que le conseil général , ou ! commission départementale, dans l'intervalle des s ont été appelés à donner leur avis sur le projet lui-n sur ses diverses conditions.
— La nomenclature des objets imposables el le tarif mu mum sont fixés parie dàcret du 12 février 181 sont répartis en six catégories : Boissons et liquide! mestibles; — combustibles; — fourrages; — matériaux; — objets divers.
Quant au tarif général , iî varie suivant la population flt I» villes sont divisées en six classes, depuis celles de 1,000 II ' et au-dessous, jusqu'aux villes de 100,000 Ames el a dessus.
Certains objets ne sont pas imposés, tels sont le cab produit p;ir le charbon qui a déjà payé les droits, le* four rages verts, les sables el pierres destinés aux chemin» pu blics, les combuslibles el i rea servant â fabri-
quer des objets destinés au commerce général, les comboitibles el matières employés au service de l'exploitation d> chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la constructi» de la voie et un assez grand nombre d'autres objets de 0 nature et de destination identique.
— Le règlement, délibéré par le conseil municipal t approuvé par le décret établissant l'octroi, fixe :
I* Le tarif el la nomenclature des objets imposés dai commune;
2" Le périmètre de l'octroi ;
3* La durée et les formes de la perception des taxes.
'Our la fixation «lu périmètre, les grandes ville- |
demander à comprendre dans le rayon de leur octroi lu ban-
parteMBt è une ou à plusieurs autres communes,
maigre l'opposition de celles-ci, et cela pour rendre les
u-audes moins fréquentes et la perception plus régulière et
Lssufée.
rception de l'octroi se fait soit par régie simple; — soit par régie intéressée; — suit par bail ; — soit par aboni avec la régie des contributions dÎN l-i régie simple, lo mode le plus commun, n'est autre te la perception directe par des agents ou pi do la commune, appelés receveurs d'octroi, opérant sous l'autorité du maire.
La régie intéressée est une sorte de bail môle de société : lo fermier de l'octroi est tenu de partager les produits avec la commune, au delà d'une certaine somme représentant le prix du bail d'abord et ensuite les frais de perception qui, d'ordinaire, sont évalués à douze pour cent au plu?.
!..■ bail à ferme est la mise aux enchère» du droit aux produit de l'octroi; les enchères sont publiques; la surenchère ii.V dans les vingt-quatre heures : elle doit être au d'un douzième en su3. Le bail est soumis à lapprobaaocea et ne peut être consenti pour une durée qui excède trois ans.
Enfin, le conseil municipal peut confier la perception de l'octroi à la régie des contributions indirectes, qui l'opère, aux frais de la commune, et moyennant les conditions agréées (tarie ministre des Finances.
— L'octroi une fois établi, des modifications plus ou moins
considérables peuvent être jpgtfflfl BéMmbw dans les tarifs.
ituatic-Qj différentes peuvent se pren
1* Un décret du Président de la République en Conseil
d'Etal, après avis du conseil général ou de la commj.-ision
départementale, doit intervenir pour autoriser :
a) L'augmentation ou la prorogation des taxes pour plus de cinq ans;
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b) Les modifications aux règlements, ou aux périmé1, existants;
c) L'assujettissement à la taxe d'objets non encore impi an tarif local;
d) L'établissement ou Je renouvellement d'une taxe t dunl le maximum fixé par le tarir général;
e) L'établissement ou le renouvellement d' comprise dans le tarif général.
2' Il est statué par arrêté préfectoral, après avis do l seil général, sur la suppression ou la diminution des 1 d'octroi.
3" Le conseil municipal décide souverainement la pn» galion ou l'augmentation des taxes, pour cinq ans i dans les limites du maximum et de la nomenclature du u général .
4" Les surtaxes d'octroi sur les alcools et sur II cidres, poirés et hydromels ne peuvent Cire aatorîi par une loi. Or, on entend par surtaxe d'octroi une taxe si les boissons dépassant les droit d'entrée nu profit du Tri ou le double de ces droits, suivant la nature des Car, au delà de la proportion fixée par la loi, le législalett int lui-même , toutes les fois qu'il s'agît d'une augmentation des droits d'octroi, cette augmentation ne Mt-ell* que de quelques centimes. On comprend, en effet, comlrie le Trésor public est intéressé à ne pas laisser augmenter ir considérement les taxes sur les boissons.
— Comme en matière de douanes, les règta admettent le passe-debout, le transit et la faculté d'enlrepW, c'est-à-dire l'exemption , absolue ou seulement temponirt, des droits pour les objets qui ne font que passer dam h commune, ou qui ne sont pas livrés immédiatement a I» consommation locale.
— Les taxes principales d'octroi ont un caractère annuel
isnenl; elles figurent donc aux recettes ordinaire* '*•
tonne.
Pour faire face à des dépenses extraordinaires, le conseil
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Trésor.
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I peut voter soil des décimes, c'est-à-dire une taxe additionnelle aux taxes principales, soit des taxes exlraordii nippant des objets déterminas.
Ainsi qu'on l'a vu au chapitre XLI qui précède, c'est A la nature de la dépense couverte par la taxe, qu'il Faut s'allainil, pour décider si cette laxe doit figurer aux re- Mttel ordinaires, ou au budget extraordinaire de la commune. Et la taxe extraordinaire, affectée à une dépense de même nature, donne lieu a une comptabilité spéciale et disttKto, temporaire, du reste , comme la taxe elle-même. — Y a-t-il contestation sur l'application du tarif? le litige '■ devant le juge de paix. Y a-t-il poursuite pour ■Bntnveution au règlement? le tribunal correctionnel es) ■ S'agil-il, enfin, du prélèvement, que la loi du 15 mai 1818 iiix villes pour dépenses de casernement dos troupes, la compétence judiciaire est encore la règle. En effet, la loi du 7 septembre 1790 a attribué à l'autorité judiciaire la cone des actions relatives à la perception des impôts in- I If, le prélèvement, dont il est question, est, comme tes droits d'octroi, une véritable contribution indirecte : la régie peu! employer la voie de la contrainte au profil de l'Étal, créancier des villes pour cet objel et, conformément à la régie ordinaire, les tribunaux civils seuls statuent sur l'opposition formée aux contraintes parles redevables.
SECTION VIII
De l'exercice financier.
fondamentales de la comptabilité publique ont
fié réunies d'abord dans l'ordonnance du 31 mai 1838 cl
pois dans le décret du 31 mai 1862. Celte ordonnance et ce
décret, qui forment l'une et l'autre un véritable code conte-
de neuf cents articles, renferment des dispositions
39ti ■jl.'ATfilÉMK l'AKTIE- MATliiKI- -
de nature très diverse; on y trouve, en effet, des textes d lois, des dispositions empruntées û des ordonnances, & i décrets et même des extraits de simples arrêtés ni Aujourd'hui le décret du 31 mai 1862 aurait besoin d'e remanié, sur beaucoup de pointa et la révision de son texte est à l'élude depuis plusieurs années; te! qu'il est encore, c* décret a le grand avantage de présenter dans un ensera méthodique les règles générales de notre compta M: tage utile et trop peu fréquent en matière administrative.
La présente section a pour objet de mettre en relief U
Hidamenlaux de notre droit sur la gestion des d
niers publics.
Le budget est l'acte qui prévoit et autorise les dépens les recettes annuelles de l'État et de tous les services g raux.
II ne peut être établi, modifié et définitivement réglé q par la loi, et l'on sait que de tout temps, et dans tons l< gouvernements constitutionnels, le vote du budget a étéU prérogative par excellence de la Chambre des députés.
Le budget des départements et celui des communes o été étudiés précédemment : ib se rattachent au budget • l'État, d'une part, en ce que la loi annuelle de finança autorise, dans une mesure rigoureusement déterminée, U perception des receltes normales de ces budgets et, d'aoW part, en ce que le budget de l'Étal contient de nombreuse* allocations et subventions qui profitent au budget départemental et au budget communal.
Au surplus, la division du budget en budget ordinaire d en budget extraordinaire, les règles sur la durée de 1*0 cice, sur la spécialité des crédits, sur la distinction de l'« donnancement et du paiement, sur la nécessité d'un i] compte, l'un administratif, l'autre judiciaire, se retronw dans tous les budgets, dans celui de l'État et dans ceux & départements et des communes, dont le mécanisme est < rapport harmonique avec le budget de l'Élat.