CHAP. LXV. DURÉE DE L'EXERCICE
Durée de l'exercice.
Od appelle exercice la période d'exécution des services du budget. La gestion s'entend de l'ensemble des actes d'un comptable.
Les droits acquis et les services faits du lor janvier au 31 décembre de Tannée qui donne son nom au budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
Toutefois, l'administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d'une année et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel, dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre, pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être relatées par l'ordonnateur.
La période d'exécution des services de tout budget embrasse, outre l'année elle-même, des délais complémentaires accordés sur l'année suivante pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses.
A l'expiration de ces délais, l'exercice est clos.
F'our le budget de l'Étal, ces délais s'étendent jusqu'au 31 mars de la seconde année, pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers de l'État.
Lj paiement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis au Trésor peuvent avoir lieu jusqu'au 30 avril.
L'exercice s'étend jusqu'au 30 juin, pour l'autorisation et la régularisation, par des crédits supplémentaires, des dépenses publiques dont le montant exact ne peut être définitivement fixé qu'après l'exécution des services.
Il va même jusqu'au 31 juillet pour certaines opérations
ijtrATfîlfcMK l'UiTIK. UATifcREs ADMINISTRATIVE».
d'une nature spéciale menlionnées au numéro ï de l'arlicl de la loi du 25 janvier 1889.
Les sommes réalisées sur les resles à recouvrer des t cices clos sont portées en recette au compte de l'e» courant. Quant aux dépenses de ces mêmes exercices ni d exercices périmés, lorsqu'elles ne sont pas frappées de la d chéance, dont il va être question au paragraphe suivi elles sont portées au budget courant de chaque ministère, où elles figurent dans des chapitres distincts, soit pour une somme prévue, si cela est possible, soit simplement pour mémoire.
La présentation du projet de loi de règlement définitif di budget du dernier exercice clos et la production des compl des ministres à l'appui doivent avoir lieu au plus i verture de la session ordinaire des Chambres qui suit la c ttire de l'exercice.
Avant le 1" mai île l'année qui suit la clôture de l'est no* expiré, la Cour des comptes remet au ministre i Finances la déclaration générale de conformité relative an exercice, pour qu'elle puisse être distribuée au Parlement.
sa.
De In déchéance quinquennale »" profit du Trésor public.
Pour préserver le crédit de l'Etat des dangers qu'offre Y arriéré, c'est-à-dire l'accumulation considérable de créance*, contre le Trésor, la loi déclare prescrites et déGnitivemUl éteintes au profit de l'État toutes créances qui, n'ayant pi* été acquittées avant la clôture des crédits de l'axei quel elles appartiennent, n'ont pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées el payée-* dans un délai de cinq ans à partir de l'ouverture de l'exercice. U
v'JIAI'. LX\. DB i ■ M CB
i est porté à six ans, pour les créanciers résidant hors da territoire européen.
Otti- ili'i-l.éance est toutefois inapplicable aux créances ilonl l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être efl
délai légal, par le Tait de l'administration ou par suite de pourvois en Conseil d'État. Tout créancier a le .Irait do se faire délivrer par le ministre ordonnateur un bulletin indiquant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
La déchéance quinquennale ne profile qu'à l'Etat : elle ni pour le budget des communes, ni pour le budget des départements.
Celte déchéance diffère à beaucoup d'égards de la prescription ordinaire.
Elloest opposable à tous les créanciers de l'Etat, fussent-! h mineurs et incapables.
Elle peut être interrompue par une demande régulière de iii]uii!atu>n et de paiement, adressée à l'administration par le
r.ippe m-'me les créances constatées par arrêta Ol [«-
geinent ayant contre l'Étal l'autorité de la chose jugée. Mais.
s'il y avait terme ou condition, le délai ne commencerait à
courir que du jour, où par l'arrivée du lerme ou l'événement
ndiiion , la créance a été exigible contre le Trésor.
Elle atteint tous arrérages, mais non les cautionnements et les dépots, payables sur des Tonds réputés toujours dur ponibles entre les mains de l'E!;U.
Si rigoureuse qu'elle soit, la déchéance quinquennale D'atteint néanmoins que le créancier présumé en faute; en conséquence, elle n'est pas encourue si le relard apporte à l'ordonnancement provient du fait de l'administration.
Pour les rentes sur l'État, il n'y a pas lieu de faire inter- <■■ déchéance; mais par application de la ré-' ordinaire, relative à toutes les sommes payables par <>u I dM termes périodiques plus courts, le crédit-n peut réclamer de l'État que les cinq dernières années avant
l« Iritnestre courant.
De la spécialité des crédits.
Le budget est voté par chapitres. Aucun virement de crédits ne peut avoir lieu d'un chapitre à un autre.
Le vote de la dépense précède celui des crédits, la dépense autorisée étant la raison justificative de l'ouverture et de la quotité du crédit.
En principe, aucun crédit, même supplémentaire ou extraordinaire, ne peut être accordé que par une loi.
Cependant il y a une double exception à cette règle, essentielle dans tout gouvernement parlementaire.
1° Chaque année, la loi de finances contient la désignation des services, pour lesquels des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets, pendant la prorogation des Chambres.
Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un service porté au budget sans modification dans la nature de ce service.
2° Dans le cas de prorogation du Parlement, des crédits extraordinaires peuvent aussi être ouverts par simples décrets. Ces crédits sont ceux que commandent des circonstances urgentes et imprévues. Si le crédit avait pour objet la création d'un service nouveau , il ne pourrait être ouvert par décret.
Tous les crédits supplémentaires et extraordinaires ainsi accordés sont ouverts après avoir été délibérés en conseil des ministres, — par des décrets rendus en Conseil d'État, — ils indiquent les voies et moyens, — sont ouverts provisoirement — et doivent être réunis en un projet de loi et soumis à la sanction des Chambres, dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.
La spécialité des crédits et la prohibition des virement?