CHAP. LXV. DE L'OROONNANCKMENT
sont des règles absolues , appliquées à toutes les dépenses et à tous les budgets.
Quant aux recettes, une distinction est indispensable.
— La spécialité des recettes et leur corrélation avec les dépenses sont de règle pour le budget des dépenses sur ressources spéciales et pour les budgets annexes, rattachés pour ordre au budget général de l'État, tels sont les budgets de l'imprimerie nationale , de la caisse d'épargne postale , de la fabrication des monnaies et médailles et des chemins de fer de l'État. Ces budgets sont prévus en recettes et en dépenses, pour des sommes qui se balancent, les recettes devant être employées et suffire aux dépenses , sans aucun excédent.
Pour le budget ordinaire de l'État, au contraire, les recettes sont autorisées sans affectation spéciale. Elles servent à couvrir les dépenses de toute nature et de toute origine. Il y a exception parfois cependant, notamment, pour les fonds provenant d'emprunts ou d'excédents réalisés sur les budgets précédents; ces fonds sont, d'ordinaire, affectés soit à l'amortissement, soit à un emploi spécial et déterminé.
Il en est de môme, bornons-nous à le rappeler, de l'affectation des centimes spéciaux, dans les budgets du département et de la commune.
De l'ordonnancement.
Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de l'établissement des droits et produits, et de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
Les comptables sont chargés et responsables du recouvrement des droits et du paiement des dépenses.
Il y a incompatibilité absolue entre les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable ou payeur.
Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. On ap-
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pelle encore ceux-ci sous-ordonnateurs, ou ordonnateurs
Les ministres, pour le budget de l'Étal, le maire pour li commune, sont des ordonnateurs principaux. Les in L en chef, les intendants militaires, les préfets, sont des ordonnateurs délégués; ce qui signifie que, dans la limite de misa leur disposition par les ministres, il peuvent dâli mandats de paiement au profit des divers créanciers de l'ÉLal et du déparlement.
La délivrance d'un ordre de paiement au profit d'un crttoi-iei du Trésor public suppose et nécessite une double opération : la liquidation de la créance réclamée; rordomumument de cette créance.
La liquidation est elle-même distincte de la de la dette contre le Trésor. Celle reconnaissance pet 1er d'un jugement, d'un arrêt rendu par les tribunaux ordinaires ou d'une décision émanant d'un juge admîm si, comme on l'a dit, la responsabilité de l'ÉUU, nu Tails ou fautes de ses agents, ne peut être, à moins d'un texte contraire, constatée que par l'autorité admtn il n'en est pas moins cerlain que l'arrêt, passé en force de choses jugée qui, par exemple, prononce une condamnation contre l'Étal, forme au profit du créancier un litre absolument définitif et sur.
La liquidation est la constatation de l'existence et du ;m tum de la créance réclamée contre l'État. C'est la BntfaH droit lui-même, si aucun titre n'existe déjà aux i créancier et, dans tous les cas, la reconnaissance < créance s'élève à tel chiffre, qu'elle n'est ni âteinlt \ paiement, ni prescrite, ni frappée de décliéaiit'e.
Aucune créance ne peut être liquidée à la charge duTre que par les ministres, ou parleurs délègues. La \ la créance doit être fournie au ministre liquidateur, cool mément aux régies établies par les dispositions particuli* à chaque service.
La liquidation est un acte administratif, qui pt-ul kMTJfl