‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 145 sur 176 · CHAP. LXV. DES COMPTES ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

CHAP. LXV. DES COMPTES ADMINISTRATIFS

être l'objet d'un recours contentieux au Conseil d'État.

L'ordonnancement est Tordre donné par le ministre, par l'ordonnateur principal ou délégué, de payer une créance régulièrement liquidée. Il est constaté sur un titre appelé mandat de paiement, remis au créancier par les soins de l'administrateur et payable à présentation par le comptable.

L'ordonnancement ne peut porter que sur un crédit du vert; il doit se renfermer dans les limites de ce crédit et le mandat de paiement, accompagné des pièces justificatives, n'est payable qu'après visa du payeur : ce mandat est acquitté par le créancier, au moment môme où celui-ci est payé et la signature du créancier, donnée sur le mandat, forme une preuve de libération inséparable désormais du titre même de la créance.

Des comptes administratifs.

Chaque ministre est tenu de présenter un compte d'administration , comprenant distinctement les résultats de chaque exercice depuis le premier jour de son ouverture jusqu'à sa clôture.

Outre ces comptes pour chaque ministère, le ministre des Finances dresse, chaque année, le compte général de l'administration des finances.

Ce compte comprend :

1* Le compte des contributions publiques, dressé par année, par exercice, par branches de revenus et par nature de perception ;

2° Le compte des dépenses, récapitulant les droits acquis contre l'État, les paiements effectués et ceux qui restent à faire ;

3° Le compte de trésorerie, c'est-à-dire des divers mouvements de fonds et de l'état du Trésor public ;

4° Le compte définitif de l'exercice expiré et le compte provisoire de l'exercice en cours ;

5° Enfin , les divers comptes des services publics rattachés à l'exécution de la loi de finances, ou des services pour lesquels un compte distinct est ordonné par des lois spéciales.

A la fin de chaque année, un décret du Président de la République nomme une commission de neuf membres, choisie dans le Parlement et la Cour des comptes, et qui est chargée d'arrêter le Journal et le Grand-Livre de la comptabilité générale des finances au 31 décembre, et de comparer les comptes des ministres avec les résultats des écritures do ministère des Finances.

Pour l'exercice clos, la commission compare les comptes publiés par les ministres et les résultats des comptes individuels soumis à la Cour des comptes. Les procès-verbaux dressés par la commission et constatant les conséquences des comparaisons auxquelles elle s'est livrée, sont communiqués aux Chambres, à l'appui du projet de loi de règlement définitif du budget : ce projet doit être lui-même, aux termes de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1889, cité un peu plus haut au § 1er de la présente section, soumis au Parlement au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire qui s'ouvre après la clôture de l'exercice.

Les Chambres exercent leur contrôle souverain sur les comptes des ministres, et une loi spéciale intervient pour régler définitivement, en recettes et en dépenses, le budget de chaque exercice.

SECTION IX

De la Cour des comptes.

La Cour des comptes est un tribunal administratif, unique pour tout le territoire de la République, et investi d attribu-

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is, dont les unes sont d'ordre exclusivement judiciaire et .mires d'ordre financieret politique.

Elle se compose :

D*UB premier président et de trois présidents àt ■ Ikiih -

De dix-huit conseillers maîtres ; 3' De quatre- vin gl-six conseillera référendaires, dont vingtde première classe et soixante do seconde classe. Tous les membres qui précèdent sont, par une exception je dans toute la hiérarchie administrative, des magistrats cribles,

4' De vingt auditeurs, divisés en deu 5* D'un parquet composé du procureur général et d'un wUler référendaire exerçant les fonctions d'avocat général; i* D'un greffer en chef el de commis- greffiers. .a Cour est divisée en trois chambres; chacune d'ell es comnd un président et six maîtres des comptes. Les référennesont attachés exclusivement à aucune des chambres. D'après l'usage, les affaires sont réparties entre les cham-

ivant l'ordre alphabétique des départements. La Cour des comptes exerce l'action disciplinaire sur ses nbres : elle jouit des mêmes pérogalives et des mêmes neurs que la Cour de cassation et prend rang immédialeit après elle.

- Le procureur général o'a d'ordinaire, au point de vue de marche du service , que le droit d'adresser des réquisitions premier président; toutefois, le chef du parquet doit receir communication des rapports dans certaines ftJEun ninées, et toutes les fois qu'il le demande ou que les prénts ordonnent d'office la communication.

Ainsi, les rapports concernant les pourvois, les comptabilités occultes ou exceptionnelles, ceux â lin de révision, compétence, débet, i/uitin et amende sont nécessairement coro-

mnjqnét au miniatère publie.

Lorsqu'il veut être entendu devant une des Chambres,

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il en informe le président qui lui fait connaître le jour 'i pour la discussion.

Lorsque la Cour statue par voie de déclaration gém-ralle ministère public prend part au débat et à la délil It y prend également part, ainsi qu'au vote, lorsque la Cou délibère sur le rapport public et sur les affaires d'ordre \tH rieur.

— Tantôt la Cour rend des arrêts; tantôt elle prononce de déclarations de conformité. Dans le premier cas, elle jnçe les comptables; dans le second, elle exerce sur les Rouen du pays un contrôle de Tordre le plus élevé.

Quand elle juge les comptables, la Cour est pu d'appel; parfois elle juge les comples en premier el en dernier ressort.

Le conseil de préfecture juge, en effet, sauf rceooi la Cour des comptes, la comptabilité des communes et oa établissements publics, dont les revenus ordinaire trois dernières années n'excèdent pas trente mille )V

Lorsque le revenu des communes el des établissement publics est supérieur à ce chiffre, la comptabilité est, pir arrêté préfectoral, déférée à la Cour des comptes, qui, seule, évidemment, peut reconnaître el proclamer sa coin: sauf pourvoi en Conseil d'État, comme on le verra I

Dans lous les cas, la Cour ne juge que les comptables de deniers publics, comptables de droit el comptables de fait.

— Conlre un arrêté définitif du conseil de préfecture réglas le compte d'un comptable, celui-ci et la commune ou Tel hlissemenl public intéressé peuvent se pourvoir dans le déli de trois mois. Or, ce délai court de la notification de l'an+le El cette notification a lieu dans les formes déterminée* ; le décret du 12 juillet 1887 :

Les arrêtés des conseils de préfecture sont notifiés par II préfets aux maires et aux administrateur» des élahlis*.;m« publics, dans un délai de quinze jours à partir de la date l'arrêté, au moyen de lettres recommandées, avec daman d'avis de réception. Un procès-verbal as! ouvert, an i

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■ ■ ■! de chaque trimestre, pour oont :■ I arrêtés des conseils de préfecUire, la date de la tiotii les bulletins de dépol vrés par la poste.

Si la notification n'a point été fuite, en cette forme et dans les délais qui précèdent, toute partie intéressée peut r expédition de l'arrêté et le Taire signifier par ministère d'huis-

Le pourvoi formé contre la décision du conseil de préfecture doit être, « peine de nullité, signifié à la partie adverse.

L'arrêtr du ennseit de préfecture, le compte et li à l'appui sont examinés par la Cour des comptes dans les • de la vérification, que déterminent les l'.'i et suivants du décret du 31 mai 1862. Quant aux comptables qui relèvent directement de la Cour des comptes, rémunération de l'article 375 du même décret n'est pas limitative, et l'on peut admettre comme règle que, sauf disposition contraire, ceux qui sont véritablement comptables de dealers publics sont justiciables en premier et dernier ressort de la Cour. H eu est autrement des simples collecteurs de deniers. Ainsi, ni les percepteurs, ni les receveurs particuliers des finances ne relèvent de la Cour des comptes. Mais ; teore, en tant que receveurs municipaux et receveurs des établissements de bienfaisance, sont de véritables

es et, à ce titre, comptent au conseil de pr : ■<u « la Cour, suivant les ras.

Pour les comptes-matières, on verra plus loin quels pouvoirs de contrôle appartiennent à la Cour des comptes.

— Le premier président répartit les compte? entre Im référendaires et les chambres. Le même référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes do mène comptable; la règle est la même pour les conseillersmatlres.

:■ tioo à laquelle se livre le rapport rédigé par celui-ci et romprenanl deux ordres rvalions. Les premières sont relatives à la ligne de

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compte seulement: elles établissent que, |iour cha.inle comptable est au pair, ou en avance, ou en débet. La secondes , destinées à éclairer le Gouvernement snr les améliorations à introduire dans la oomptabiliti recettes avec les lois qui les ont autorisées et la naturel dépenses avec les crédits.

Il n'y a point d'intermédiaires ordinaires et indispensa entre les comptables et la Cour, seulement les comptai peuvent toujours être entendus, par eux-mêmes, ou parle Tondes de pouvoirs.

Le rapport du référendaire passe au conseiller- nu vériGe lui-même le travail et contrôle la première vérificilioa du compte.

Oll vient de voir que le procureur général peut toojoun ilr:ii:in<Ii:rcommunicalion du compte, et que certains rapport] doivent lui être communiqués.

La Cour prononce en audience non publique et hors la présence des comptables. Le compte , le rapport et les otècai à l'appui, sont déposés sur le bureau.

Si le ministère public doit être entendu , il prend place i l'audience en lace du président.

Le conseiller référendaire ou l 'auditeur-rapporteur, cartt décret spécial peut autoriser un auditeur de pren;à faire des rapports, donne lecture des parties de son rappi suc lesquelles doivent porter les conclusions du rainUl public. Le maître des comptes désigné fait, de son coté, u rapport sur les points de Fa il et >uv les points de droit ■ discussion; mais il n'exprime point son avis.

Le ministère public développe ses conclusions;

■ ries iMuelusioiis écrites et la Cour délibéra bonde

présence. Si au cours de la délibération il se produit on fl nouveau et que, pour ce fait, ou pour tout autre motif, chambn ire de demander l'avis da i

public, le président invite le référendaire-rapporteur k r ger un rapport supplémentaire ; ce rapport est rommuuiq au parquet et il n'est statué délinitivement par la Cour, (

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