CHAP, LXV. DE LA COUR DES COMPTES
près que le ministère public a été entendu de nouveau, s'il en i exprimé le désir.
Les référendaires rapporteurs n'ont jamais voix délibéralive, même dans les affaires qu'ils rapportent : l'avis du référendaire n'est que consultatif; telle est la règle; elle peut surprendre au premier abord, mais elle se justifie, si Ton considère que les référendaires, faisant indistinctement des rapports aux trois chambres, la jurisprudence de la Cour serait exposée à trop de mobilité et de variations, s'ils avaient voix délibérative.
Le maître des comptes rapporteur opine le premier : chaque maître donne ensuite son avis , puis le président de la chambre prononce l'arrêt. La minute est rédigée par le référendaire rapporteur et signée de lui, du président de chambre et du premier président. Les expéditions sont délivrées par le grefGer. Elles portent la formule exécutoire. Mention des arrêts est faite sur la minute du compte.
Les expéditions sont adressées au ministre des Finances par le procureur général ; mais celui-ci n'est point chargé de poursuivre l'exécution ; elle est confiée soit à l'agent judiciaire du Trésor, soit aux maires et aux administrateurs des communes et des établissements publics, après notification administrative, ou par acte d'huissier.
La notification a lieu dans la même forme que la notification des arrêtés des conseils de préfecture en matière de comptabilité.
Le ministre des Finances, dans la quinzaine de la transmission des arrêts par le procureur général, communique ces mêmes arrêts au préfet, qui, dans les huit jours suivants, les notifie aux communes et aux établissements publics, par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception.
Les préfets constatent , par un procès-verbal arrêté à la fin de chaque trimestre, l'envoi aux maires et aux administrateurs des établissements publics des arrêts de la Cour des comptes, la date de la notification et les numéros des bulletins délivrés par la poste. Ils adressent à la Cour, par l'inter-