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do ministre des Finances, leur prooi i sont joints les bulletins de dépôt et les avis dei
A défaut de notification administrât!1 précèdent, toute partie intéressée peut requérir expédil ie Tanvi ^i |a liurc ngafter par acte extrajodiewin,
— La Cour des comptes rend des arrêta d'injonction Itf arrêta définitifs. Les premiers ordonnent au comptable fournir son compte, ou des justifications déterminée.', f* la contrainte fixée par l'article 139 de la loi du S avril fftf Les seconds statuent sur le compte; ils déclarent rjue le ooo lahlr es) quitta, ou qu'il est en avance, ou qu'il Ml, an a traire, en débet.
Or, il importe de bien fixer ici le caractère et l'étendue^ pouvoirs de la Cour des comptes.
En effet, la Cour exerce une juridiction souveraine, a doute; mais si élevée qu'elle soit, celte jurid c menl administrative et d'exception. Il en résulte :
i* Que la Cour des comptes ne peut, en aucun cas, s'il- Iribuer autorité sur les ordonnateurs, m refuser ui piyvu l'allocation des paiements par eux faits sur des ordoniu régulièrement délivrées ;
2° Que l'application des dispositions répressi . . qui peuvent les avoir encourues tient jamais;
3° Que la Cour ne peut prononcer sur les difficultés, «l'a dre exclusivement civil, que le jugement du soulever. Ainsi telle personne est-elle béritièl table, qui n'a pas rendu compte? est-elle héritière pnre simple ou héritière sous bénéfice ii divan litres, l'étendue de sa responsab
a civils seuls qu'il appartient de résoudre ces c liens.
i 11 v a plus; la responsabilité encourue par le compta par suite d force majeure, ne ■
préciée que par le ministre des Pioanci q
C1IAP. LXV. DE LA COUR DES CO.YtPTES. 611
lavis de la section des Gnances du Conseil d'État et sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux ;
5° Enfin , la Cour ne peut condamner le Trésor envers le comptable, même déclaré en avance; c'est une règle, fort ancienne et incontestée, que les arrêts de la Cour ne sont exécutoires que contre les comptables et non contre le Trésor public. De là la distinction de l'article 419 du décret du 31 mai 1862 :
Si les comptables sont quittes ou en avance, la Cour prononce leur décharge définitive, et, s'ils ont cessé leurs fonctions, ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises ou prises sur leurs biens , à raison de la gestion, dont le compte est jugé.
Dans le cas de débet, la Cour condamne les comptables à solder leur débet dans le délai fixé par la loi.
Le comptable, reconnu en avance vis-à-vis du Trésor, obtiendra du ministre, en la forme ordinaire, la liquidation et l'ordonnancement de sa créance.
— Trois voies de recours sont ouvertes contre les arrêts de la Cour des comptes :
L'opposition ,
La révision ,
Le recours en cassation.
L'opposition est admise, comme il est de règle en droit commun.
La révision a pour but de redresser des erreurs, omissions, doubles ou faux emplois reconnus par la vérification d'autres comptes. Elle peut être demandée par le comptable, ou poursuivie d'office, ou encore sur la réquisition du procureur général.
La demande en révision est notifiée à la partie adverse : elle donne lieu à un arrêt d'admission d'abord , et ensuite à un arrêt définitif sur le fond.
Un pourvoi en cassation peut être relevé contre les arrêts de la Cour, pour violation des formes ou de la loi, dans le
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OUATRlfcME PARTIE. MATlfcKKS ADMINISTRATIVES.
délai de trois mois à compter de la notification de l'arrt Le pourvoi n'est pas suspensif; il est jugé par le Codm d'Étal statuant au contentieux. Le Conseil statue comra Cour de cassalion; rejette le pourvoi, ou casse et annul l'arrêt de la Cour des comptes, auquel cas il n jugement du compte à une autre chambre de la Cour.
— La Cour des comptes oe juge point les coin; il matières.
La comptabilité des valeurs mobilières permutent même aucunement soumise à son contrôle.
Quant aux matières de consommation et de transformation, leur comptabilité, mais seulement pour les matières non eu service, est soumise depuis 1843, en exécution de l'ordonnance du 2(1 août 1841, au contrôle do la Cour de; qui statue par voie de simple déclaration.
Aux ministres seuls il appartient .le juger définUiveoi les comptables de matières. S'il en était autrement raît craindre, en effet, que l'arrêt d'une cour souverain! composée de magistrats inamovibles, ne paralysât l'i dance, ou la rapidité des décisions de l'administrateur. contrôle de la Cour sur les comptes-matière* préparatoire et extrinsèque, article 873 du décret du 31 : ISH2; mais l'utilité de ce contrôle n'a pas beaoi démontrée : qui ne sait, en effet , que souvent la peur d'G découvert suliil pour empêcher la plupart des limai verser?
— Après le jugement des comptes individuels, la ( des comptes, exerçant sur les finances du p
lance de la nature la plus haute, prononce an:; Jeux déclaration- générales de cooformilt: . l'u opérations de ['année, l'autre lurcel Lu comparaison entre les comptes di
rendUa sur les comptes .les comptables, voilà ce C la Cour a mission de faire, ce qu'elle fait avec une com ■ ■
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ni\l', I.W. |.K U ' OUR w •■ ■ ■ Ma
! généraux, qui reproduisent, avec les divisions adoptées dans le compte général de l'administration des finances, les faits compris dans les comptes individuels des comptables de i Iministration.
A ces résumés généraux sont joinls des éluts présentant lii ciimjmraison entre les résumés eux-mêmes et les parties correspondantes du compte général de l'administration des Bouom.
La Cour constate par des déclarations spéciales la concordance de ses arrêts avec chaque résumé général. Les déclarations spéciales sont rendues par chacune des chambres compétentes.
Un tableau comparatif des recettes et des dépenses cornus le compte général de l'administration des finances avec les comptes individuels et les résumés généraux est soumis à la Cour par le ministre des Finances. Alors en rapprochant ce tableau des déclarations spéciales déjà rendues, le] ivre une première déclaration générale pour attester l'uccord du compte annuel des finances avec les arrêts sur les comptes individuels.
I 'mis une seconde déclaration constate, pour l'exercice clos, l'exactitude des comptes publiés par les ministres et leur conformité avec les arrêts individuels rendus par la Cour.
Ou a dit plus haut que , conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1889, quia voulu rendre le contrôle du Parlement plus prompt et plus éclairé, celte déclaration géle conformité pour l'exercice doit être remise au ministre des Finances, avant le 1" mai de l'année qui suit la clôture de cet exercice.
Les deux déclarations de conformité sont préparées par un conseiller référendaire, discutées en chambre du oommI, le procureur général entendu, et ensuite prononcées publiquement en audience solennelle.
Ces déclarations et le rapport annuel de la Cour des comptes sur les améliorations à introduire dans le régime financier du pays sont distribués aux Chambres.