DE LA FORCE ARMÉE
L'armée, a dit un grand orateur, n'est pas une simple expression de la force matérielle ; c'est plus et mieux : c'est une des grandes fonctions sociales; c'est le droit et la justice armés; c'est la sécurité au dedans et l'honneur au dehors.
Il est donc naturel et juste de placer l'armée comme au sommet de toutes les institutions administratives, puisqu'elle a pour mission de mettre la force au service du droit, d'assurer aux lois le respect qui leur est dû, à l'administration la sécurité dont elle a besoin, au pays tout entier l'honneur et la paix.
Les lois qui concernent l'armée peuvent être rapportées à trois ordres de dispositions distinctes : les unes ont trait au recrutement des armées de terre et de mer; les autres appartiennent à la législation militaire proprement dite; les autres, enfin, sont du domaine du droit international public.
Le recrutement de l'armée intéresse au plus haut degré la puissance militaire du pays, sa prospérité intérieure, sa finances et le développement de toutes ses forces matérielles et morales. Il est aujourd'hui réglé par la loi du 15 juillet 1889, qui a profondément modifié la législation antérieure.
Les lois d'ordre exclusivement militaire concernent :
L'organisation de l'armée, loi du 23 juillet 1873; Son administration, loi du 24 mars 1882; La composition des cadres, loi du 13 mars 1875 ; Le service d'élat-major, loi du 20 mars 1880; L'état des officiers, loi du 19 mai 1834; L'avancement, loi du 14 avril 1832 ;