CHAI». LXVJ. DU SERVICE MILITAIRE
Les dispositions destiaées à favoriser le rengagement des sous-officiers , loi du 18 mars 1889;
Les réquisitions militaires, loi du 3 juillet 1877;
Et toutes les autres lois relatives à l'état-major général, au service des places fortes, à la solde, aux récompenses, aux écoles militaires, au service hospitalier, aux pensions.
Quand l'armée entre en campagne, ce qui regarde les règles fondamentales de l'état de guerre, les rapports de l'armée avec le pays envahi, le traitement des blessés, les armistices , le droit des neutres , tout ce qui a pour but de tempérer les sanglantes nécessités de la guerre relèvent du droit international public.
Du service militaire.
Tout Français doit le service militaire personnel et l'obligation du service militaire est égale pour tous.
Servir dans l'armée est un devoir; mais c'est aussi un honneur. En conséquence , nul n'est admis dans les troupes françaises, s'il n'est Français ou naturalisé français, sauf les exceptions fixées par la loi.
Sont exclus de l'armée :
1° Les individus condamnés à une peine affliclive et infamante ou à une peine infamante seulement, dans le cas prévu à l'article 177 du Code pénal ;
2° Ceux qui ont été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus et qui, de plus, ont été, par application de l'article 42 du Code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils et de famille;
3° Lus relégués collectifs.
61 fi QUATRIÈME PARTIE. MATIÈRES ADMINISTRATIVES.
Les relégués individuels sont incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux.
Tous les individus qui précèdent sont, d'ailleurs, soitpoor leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, mis à la disposition du ministre de la Marine, qui détermine par arrêtés les divers services auxquels ils peuvent être affectés. II est juste, en effet, que la condamnation par eux encourue ne les exonère pas de toute charge militaire.
Les individus ayant encouru les condamnations moin? graves, qu'énumère l'article 5 de la loi du 15 juillet 1889, sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, et, après un an de service dans ces bataillons, ils peuvent, sur le rapport favorable de leurs chefs, être envoyés dans d'autres corps de l'armée.
Les condamnations pour faits politiques ou pour faits connexes à des faits politiques n'entraînent aucune incapacité au point de vue du service militaire.
En cas de contestation sur le caractère de la condamnation encourue, il est statué contradictoirement avec le préfet, par le tribunal civil du domicile de l'intéressé, le ministère public entendu.
Nul n'est admis dans une administration de l'État, s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations que la loi militaire lui impose.
Etat des militaires.
Tout corps organisé, quand il est sous les armes, estsoumi> aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la Guerre, soit du ministre de la Marine.
Il en est de même des corps de vétérans que le ministre de la Guerre est autorisé à créer en temps de guerre et qui seraient recrutés par voie d'engagements volontaires parmi U's hommes ayant accompli tout leur service militaire.