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CHAP. LXVI. DURÉE DU SERVICE MILITAIRE

Sous les drapeaux, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale sont soumis à toutes les obligations imposées aux militaires de l'armée active. Ils sont justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix, comme en temps de guerre, en cas de mobilisation, de manœuvres, lorsqu'ils sont placés dans les hôpitaux militaires, ou qu'ils voyagent sous la conduite de la force publique.

Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote, quand ils sont présents à leurs corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en nonactivité, ou en possession d'un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.

Durée du service militaire.

La durée du service militaire est de vingt-cinq années.

Elle compte du icr novembre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement et l'incorporation du contingent a lieu, au plus tard, le 16 novembre.

Le service est réglé par classe et dure :

Trois ans, dans Tannée active, Sept ans , dans la réserve de cette armée , Six ans, dans l'armée territoriale, Neuf ans, dans la réserve de celle-ci.

Telle est la règle; mais la durée du service est restreinte à une année dans l'armée active :

1° Dans les divers cas de dispenses, indiqués au paragraphe suivant;

Mfl

2" Pour les jeunes gens envoyés en disponibilité dans 1

foyers, conformément â l'article 39 de la loi du 15 ji (889.

lîn effet, chaque année, après l'achevâmes) des .in recrutement, h- ministre rie !a Guerre fixe sur la liste tirage au sort tle chaque canton et proportion m'IltMii..' m. commençant par les numéros les plus (levés, le non d'hommes qui seront envoyés dans leurs foyer lité.

Tel est l'avantage qui peut, aujourd'hui encore, résulter tirage au sort et c'est pourquoi le tirage au MM tenu.

Les jeunes soldats ainsi renvoyés restent m disposition du minisire, qui peut, soit les rappeler, si h conduite ou leur instruction laissent à désirer, soit roim* conserver sous les drapeaux, si l'effectif budgétaire lepertn

Ne compte point pour les années de « passé en prison, à la suite d'une condamnation par ju| gement, si la peine a en pour efTeKd'empêcher le milita d'accomplir, au moment réglementaire, tout ou partie ses obligations légales.

En temps de paix, au 31 octobre de chaque anné*. sold ils qui ont accompli le temps de service prescrit sont n pectivement envoyés :

Soit dans la réserve de l'armée active,

Soit dans l'armée territoriale,

Un dans la réserve de celte armée.

On enfin dans leurs foyers, comme libérés dOBtutiverat*

Après les grandes manœuvres, la totalité de la classée à bérer le 31 octobre suivant peut être renvoyée par aoticipl tion, en attendant son passage dans la réserve.

Le ministre de la Guerre et le ministre de l.i Manne "' autorisés, en cas de circonstances qui paraîtraient l'exiger, » retenir provisoirement sous les drapeaux la classe qui a Irf-

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miné sa troisième année de service; mais ils doivent en informer les Chambres dans le plus bref délai.

En temps de guerre, le ministre peut appeler la prochaine classe môme avant le 1er novembre. Durant ce même temps , la classe libérable n'est renvoyée qu'après l'arrivée de la classe destinée à la remplacer. Il en est ainsi môme en temps de paix pour les hommes servant aux colonies.

Les militaires qui font partie des corps mobilisés peuvent y être maintenus, jusqu après la cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.

Des dispenses.

Il n'existe plus aucune dispense permanente et absolue du service militaire. L'effet des dispenses admises par la loi consiste uniquement en ce que les dispensés peuvent, en temps de paix, être renvoyés dans leurs foyers après une année de présence sous les drapeaux.

On peut distinguer quatre catégories de dispenses :

a) Celles qui sont fondées sur des considérations d'ordre général et en quelque sorte abstrait;

b) Celles qui ne sont accordées qu'aux soutiens de famille ;

c) Les dispenses accordées aux jeunes gens appartenant aux carrières, aux études ou aux professions limitativement désignées par la loi ;

d) Enfin, les dispenses accordées aux jeunes gens qui résident à l'étranger et pour lesquels, on va le voir plus loin, la dispense du service peut être absolue.

Pour toutes le3 catégories de dispenses, du reste, les articles 21, 22, 23 et 50 de la loi militaire ont édicté des conditions rigoureuses d'application.

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a) En temps de paix, après un an de présence sou» I

drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, siirli

. le, jusqu'à la dalB de leur passage dans la réserve :

De d'orphelins de père et de mère. ■ ■ phelins de mère, dont le père est légalement déclaré ou interdit;

2" Le fila unique ou Patrie des fils, ou i rj de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'i femme actuellement veuve, ou d'une femme dont le mari élé légalement déclaré absent ou interdit, ou d'ofl

SUgle OU qui est entré dans sa soixante-dixième année;

3° Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins;

Dans tous ces cas, le frère puîné jouit de la dispense le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infii incurable qui le rende impotent.

4° Le plus Agé des deux frères inscrits la même année les listes du recrutement cantonal ;

S" Celui dont un frère est présent sous les drapeaux sa moment de l'appel de la classe, soit coin comme appelé ou engagé volontaire pour trois ans au moin!, soit comme rengagé, breveté ou commissionné. soîl enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service , quelle que soit la classe de recrutement, â laquelle il appartient.

Ces dispositions s'appliquent aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l*io maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadn de la maistrance.

6* Celui dont le frère sera morl en activité de M aura élé réformé ou admis à la retraite pour blessures on infirmités;

L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement & son incorporation , entre dans l'une des catégories qui précède-. ; sa demande, envoyé daDS ses foyers, dès qu'il compte un M de service.

CHAP. LXVI. DES DISPENSES. ttèl

Si les motifs de dispense ne surviennent que postérieurement à la décision du conseil de révision, le jeune homme omis, qui ûe s'est pas présenté ou fait représenter devant le conseil, ne peut bénéficier de la cause de dispense survenue.

Toutes les règles qui précèdent s'appliquent uniquement aux enfants légitimes.

Les enfants naturels reconnus ne peuvent être dispensés qu'à titre de soutiens de famille.

b) La dispense à titre de soutien de famille est accordée, aux mêmes conditions d'une année de présence sous les drapeaux, de temps de paix et d'une demande de leur part, aux jeunes gens qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille et qui ont été désignés par le conseil départemental de révision.

La demande de dispense à ce titre doit :

1° Être adressée avant le tirage au sort au maire de la commune, avec un relevé des contributions payées par la famille et l'avis motivé de trois pères de famille, résidant dans la commune, jouissant de leurs droits civils et politiques et ayant un Gis au service;

2° Être soumise au conseil municipal de la commune;

3° Être présentée par le maire au conseil de révision;

4° Elle est examinée par le conseil départemental de révision, composé du conseil de révision, auquel sont adjoints deux autres membres du conseil général , spécialement désignés par la commission départementale.

Ce conseil siège au chef-lieu du département, quand les listes de recrutement de tous les cantons ont été arrêtées. Le nombre des soutiens de famille qu'il peut admettre ne doit pas dépasser cinq pour cent du contingent à incorporer pour trois ans.

Tous les ans , le maire présente au conseil de révision cantonal une délibération du conseil municipal, qui fait connaître la situation des jeunes gens dispensés comme soutiens de famille. Le maire est tenu de signaler les plaintes qui lui au-

'..l-VIUMir [WKTii:. îmiKUl. ■

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raient été portées par tes familles des jeune* :.

Le conseil départemental maintient ou supprime les i<i ■[)-!'-. Si la dispense est supprimée, le dispei lotîtes les obligations de sa classe.

Au-dessus du chiffre de 3 0/0 dont il viei I ministre de la Guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer des congés, au même titre de soutiens de tarai jeunes soldats qui ont un an ou deux ans de présence à l' armée. Ces congés peuvent être délivrés dans la proportion ik I p. 0 d kd [>lns, après chacune des années; le nombre congés est calculé d'après l'effectif des hommes de la cl appartenant au corps.

c) En temps de paix, aprèl un an de présence sons drapeaux, sont envoyés en congé dan* leurs foyers , demande , jusqu'à la date dt; leur entrée dans In ré

V Les jeunes gens qui contractent l'engagement de serfir pendant dix ans dans les fonctions de l'instruction dans les institutions nationales des sourds-muets ou de» jeunes aveugles, dépendant du ministère de l'Inté qui y remplissent effectivement un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d'instituteur,

Les instituteurs laïques et les novices et membres des congrégation:: religieuses vouées à l'enseignement et reconnu»" d'utilité publique, qui prennent l'ei

danl dis ans dans les écoles frani ■ .i'Afriquf

subventionnées par le Gouvernement français;

2° Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leur* études en vue d'obtenir :

Soit le diplôme de licenci de docteur en droit, de docteur eu nu-do in. de première classe, de v< i

hôpitaux, donné au concours dans une ville où il existes» faculté de médecine;

Soit |e diplôme de l'école des chartes, de l'écaln des tangues orientales vivantes et de l'école d'administration Jeta

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Soit le diplôme supérieur délivré aux élèves externes par l'école des ponts et chaussées, l'école supérieure des mines, l'école du génie maritime;

Soit le diplôme supérieur délivré par l'Institut national agronomique, l'école des haras du Pin aux élèves internes, les écoles nationales d'agriculture de Grandjouan, de Grignon et de Montpellier, l'école des mines de Saint-Étienne, les écoles des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, les écoles nationales des arts et métiers d'Aix, d'Angers et de Châlons, l'école des hautes études commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'État;

Soit l'un des prix de Rome, soit un prix ou médaille d'État, dans les concours annuels de l'école nationale des beauxarts, du conservatoire de musique et de l'école nationale des arts décoratifs;

3° Les jeunes gens exerçant les industries d'art, qui sont désignés par un jury d'État départemental, formé d'ouvriers et de patrons. Le nombre de ces jeunes gens ne peut, en aucun cas, dépasser un demi pour cent du contingenta incorporer pour trois ans;

4° Les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'Etat.

En cas de mobilisation , les étudiants en médecine et en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.

Tous les jeunes gens, qui viennent dVHre énumérés, sont rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l'année qui précède leur passage dans la réserve de l'armée active. Fuis ils suivent le sort de la classe à laquelle il appartiennent.

Au surplus, si les conditions, en vue desquelles la dispense est accordée aux jeunes gens dont il s'agit, viennent à n'tHre plus remplies, tous ces jeunes gens sont tenus d'accomplir les deux années de service, dont ils avaient été conditionnellement dispensés.

Et, d'une manière générale , quand les causes de dispenses viennent à cesser, les dispensés sont soumis à toutes les obligations de leur classe.

d) En temps de paix les jeunes gens qui, ayant l'âge de dix-neuf ans révolus, ont établi leur résidence à l'étranger hors d'Europe et qui y occupent une situation régulière, peuvent, sur l'avis du consul de France, être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l'étranger. Ils doivent justifier de leur situation, chaque année. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur établissement à l'étranger, séjourner accidentellement en France plus de trois mois et sous la réserve d'aviser le consul de leur absence.

S'ils rentrent en France avant trente ans, ils doivent accomplir le temps du service actif fixé par la loi , sans pouvoir être retenus sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans. S'ils rentrent après trente ans, ils ne sont soumis qu'aux obligations de leur classe.

La liste des jeunes gens de chaque département, régulièrement dispensés, est publiée au Bulletin administratif: les noms des dispensés sont de plus affichés dans chaque commune à la porte de la mairie.

Tous les dispensés sont, du reste, astreints à l'obligation d'avertir l'autorité militaire de leur changement de domicile et de résidence, absolument comme tous les hommes inscrits sur le registre matricule.

En cas de guerre , les dispensés sont appelés et marchent avec les hommes de leur classe.

De l'exemption du service militaire.

Le conseil de révision, siégeant au chef-lieu de canton, exempte les jeunes conscrits que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire. Il leur est dèlivrv

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