‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 16 sur 176 · CHAP. II. CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

CHAP. II. CHAMBRE DES DÉPUTÉS

être rendus qu'avec le concours de la moitié, plus un au moins, de tous les sénateurs qui ont droit d'y participer.

Au surplus les dispositions ordinaires du Code d'instruction criminelle, non contraires à ce qui précède, sont observées, s'il n'en est autrement ordonné par la haute-cour de justice.

M- De la Chambre des députés.

La Chambre des députés est élue parle suffrage universel, ^ans condition de cens et au scrutin uninominal.

Sont électeurs tous les Français, âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi et inscrits sur une liste électorale.

Au reste, il n'y a plus qu'une seule catégorie d'électeurs, ia distinction faite par la loi du 7 juillet 1874, entre les électeurs politiques et les électeurs municipaux, étant supprimée depuis la loi du 5 avril 1884.

Le décret organique du 2 février 1852, modifié par la loi «lu 30 novembre 1875 et par celle du 24 janvier 1889, demeure toujours la règle pour la capacité et les incapacités rlectorales.

Après d'assez nombreuses péripéties, le scrutin de liste, tour à tour, établi, supprimé, puis rétabli de nouveau, a été remplacé par le scrutin d'arrondissement, aux termes de la loi du 19 février 1889.

Sont éligibles tous les électeurs, âgés de vingt-cinq ans accomplis et n'étant dans aucun des cas d'exclusion , ou d'incapacité prévus par la loi.

Ainsi, les membres de familles princières, ayant autrefois r*gn»? sur la France, sont inéligibles à la Chambre des députer, comme, au reste, à toute autre fonction publique.

Aucun militaire des armées actives de terre et de mer, quels que soient son grade, ou ses fonctions, ne peut être élu député.

Il en est ainsi des militaires en disponibilité , ou en non activité. Mais sont éligibles :

i° Les soldats et marins de la réserve de l'armée active et de l'armée territoriale ;

2° Les officiers généraux appartenant au cadre de réserve;

3° Les officiers généraux, non pourvus de commandement, mais maintenus sans limite d'âge, dans la première section du cadre de l'état-major général ;

4° Les officiers généraux, qui, ayant des droits acquis à la retraite , sont envoyés ou laissés dans leurs foyers, jusqu'à la liquidation de leur retraite.

Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie compris, en tout ou en partie, dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et dans les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution , changement de résidence , ou de toute autre manière :

Les premiers présidents, présidents et membres des parquets des cours d'appel ;

Les présidents, vice -présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance;

Le préfet de police; les préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies;

Les ingénieurs en chef et d'arrondissement; les agenlsvovers en chef et d'arrondissement;

Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

Les inspecteurs des écoles primaires;

Les archevêques , évêques et vicaires généraux ;

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particulier» des finances;

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Les directeurs des contributions directes, des contributions indirectes, de l'enregistrement et des postes;

Les conservateurs et inspecteurs des forêts; les sous-préfels ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département.

Sauf les cas d'incapacité, relative et territoriale qui prêchent, les fonctionnaires publics peuvent, en règle, être élus députés. Mais il ne peuvent, d'ordinaire, conserver à la fois leurs fonctions et leur mandat électif. En conséquence, tout fonctionnaire élu député est remplacé dans ses fonctions , si, dans les huit jours qui suivent la vérification de ses pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de députe.

Toutefois, la loi excepte certaines fonctions d'ordre particulièrement politique, lesquelles, de tout temps, ont pu être cumulées avec le mandat de représentant. Ces fonctions sont celles de ministre, sous-secrétaire d'État, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président et procureur général des Cours de cassation , des Comptes et de la Cour d'appel de Paris, archevêque et évoque, pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales, dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand-rabbin du consistoire central, grandrabbin du consistoire de Paris.

Sont également exceptées les fonctions de professeurs titulaire? des chaires données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite, et enfin les missions temporaires, c'est-à-dire celles qui ne durent pas plus de six mois.

Tu il député, nommé ou promu à une fonction publique salariée • cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même •le son acceptation. Il peut être réélu, si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député. A la différence »lr* ce qui a lieu en Angleterre, les députés, nommés ministres ou sous-secrétaires d'Etat, ne sont pas soumis à U réélection.

De même, tout député et tout sénateur qui, au cours de son mandat, accepte la fonction d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer, est, parla même, considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection.

De l'élection des députés.

Nul , aux termes de la loi du 17 juillet 1889, ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Tout citoyen, qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles, doit, par une déclaration, signée ou visée par lui et dûment légalisée, faire connaître dans quelle circonscription il entend être candidat. Cette déclaration est déposée, contre reçu provisoire, à la préfecture du département intéressé, le cinquième jour au plus tard avant le jour du scrutin. Il en est délivré récépissé définitif dans les vingt-quatre heures.

Toute déclaration faite en violation de la prohibition des candidatures multiples est nulle et irrecevable. Si des déclarations sont déposées par le même candidat dans plus d'une circonscription, la première en date est seule valable; si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui n'a pas fait la déclaration de candidature unique.

Les bulletins au nom de ce candidat n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, intéressant ce candidat, sont enlevés ou saisis.

Le candidat, qui contrevient à la loi, est puni d'une amende de dix mille francs. Tout autre contrevenant par envoi, ou

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tnbuu'oo d'affiches, bulletin-" et placards, au profil de candtuires multiples, encourt une amende de mille à cinq la francs.

*• scrutin est uninominal; il a lieu par arrondissement, l circonscription électorale, suivant le tableau dressé par liloida i:t février 1889. Le nombre total d<>

Chaque arrondissement administratif dans les départements . ornent municipal à Paris et à Lyon nomme Lu arrondissements dont la population dépasse il mille habitants nomment un député de plus par cent leoii fraction de cent mille habitants. Les arrondissements ;, en ce cas, divisés en circonscriptions qui ne peuvent Y modifiées que par la loi.

Il t a un député pour le territoire de Bel fort; six députés

ie, dis pour les colonies. Le vote a lieu au chef-lieu

Je!* commune, sauf In division de ireaojc de

wfr, par arn'ii: préfectoral, régulièrement publié, afin de

■ orales.

Lu électeurs sont Convoqués pur décret du Président de

ilique, au moins vingt jours à l'avance. Le scrutin

! jamais qu'un jour : ce jour est nécessairement un

■es présents au corps ne prennent part u aucun [ qui sont en congé régulier, en disponibilité, M , le; officiers généraux du cadre de reserve votent lomraune où ils sont inscrits comme électeurs. Laeon p ■ au électoral, les opérations du vole,

do dépouillement et de la proclamation du scrutin sont déterminées par le décret réglementaire du 2 février (852.

est élu, au premier tour de scrutin, s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Le fécond tour de scrutin a lieu a quinzaine. Il suffit alors J avoir la e pour être élu. Et, en cas d'égalité

d-> suffrages, l'élection est acquise au plus âgé des candidat

Les députés sont élus pour quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement, et non par fractions, comme le Sénat.

Tout mandat impératif est nul et de non effet; car un pareil mandat est une offense à l'indépendance du député et la négation même du principe essentiel du gouvernement représentatif.

On sait qu'avec l'avis conforme du Sénat , le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations électorales.

En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.

Les députés reçoivent une indemnité de neuf mille francs, saisissable même pour la totalité et qui ne peut être cumulée avec aucun traitement civil. Si le chiffre de l'indemnité est supérieur à celui du traitement, le traitement est ordonnancé en totalité, ou en partie, au profit du Trésor public. Toutefois cet ordonnancement n'a lieu que pour la somme qui excède le montant du prélèvement afférent à la rémunération du suppléant ou du remplaçant, dans les termes de l'article 23 de la loi du 21 mars 1885.

Si le chiffre du traitement est supérieur à celui de l'indemnité, le fonctionnaire député ne touche que la portion de son traitement net excédant l'indemnité.

Attribution* de la Chambre de* député*.

Elles sont politiques et législatives.

La Chambre des députés vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres. Seule, elle peut recevoir leur démission.

Au point de vue politique, elle fait et défait les ministres, représente le mouvement et le progrès et, dans tous les pays

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