CIIAP. LXVI. DU CONSEIL DE RÉVISION
article, c'est-à-dire être renvoyé dans ses foyers après un an de service, à la condition que la demande ait été faite au moment de l'engagement.
Ainsi cet engagé, pour quelque durée qu'il se soit engagé, ne reste qu'un an sous les drapeaux.
La durée de l'engagement volontaire est de trois, de quatre, ou de cinq ans.
Le temps du service militaire légal commence à courir du jour où l'acte d'engagement est signé.
En cas de guerre, tout Français, ayant accompli le service actif, celui de la réserve et celui de l'armée territoriale, est admis à contracter dans un corps, à son choix, un engagement pour la durée de la guerre. Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l'armée territoriale, quand leur classe est rappelée à l'activité.
L'engagement volontaire est un contrat de droit civil, passé devant le maire du chef-lieu de canton , dans la forme réglée par les articles 34-40, 42 et 44 du Code civil.
Du conseil de révision.
Chaque année les tableaux de recensement de tous les jeunes gens, ayant atteint vingt ans révolus dans l'année précédente, sont dressés par les maires. Il est procédé au tirage au sort au chef-lieu de canton , en séance publique , sous la présidence du sous-préfet, assisté des maires.
Après le tirage au sort, le conseil de révision se réunit dans les divers cantons, pour statuer sur : 1° les réclamations auxquelles les opérations de recensement et de tirage au sort ont pu donner lieu ;
2° Sur les exemptions qui sont invoquées;
3° Sur les causes de dispenses prévues par la loi et dont
i't"2H QUATRIÈME PARTIE. MATIÈRES ADMINISTRATIVES.
le bénéfice, oq l'a vu au § 4, ne peut plus être accordé à Fayant-droit qu'après une année de service effectif.
Le conseil de révision est un véritable tribunal administratif, statuant sauf recours au Conseil d'État.
Il est composé :
1° Du préfet, président, à son défaut, du secrétaire général, et, exceptionnellement, du vice-président du conseil de préfecture, ou d'un conseiller de préfecture, délégué par le préfet ;
2° D'un conseiller de préfecture, désigné par le préfet;
3° D'un conseiller général, autre que le représentant du canton, désigné par la commission départementale;
4° D'un conseiller d'arrondissement, autre que celui du canton, désigné de la même manière;
5° D'un officier général ou supérieur, désigné par l'autorité militaire.
Un sous-intendant militaire, le commandant de recrutement, un médecin militaire, ou, à défaut, un médecin civil, désigné par l'autorité militaire, assistent aux opérations du conseil. Celui-ci ne peut statuer qu'après avoir entendu lavis du médecin. Le sous-intendant militaire est entendu dans l'intérêt de la loi, toutes les fois qu'il le demande. Le souspréfet et les maires peuvent également présenter des observations.
Si par suite d'absence, le conseil de révision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins délibérer, si le président, l'officier général ou supérieur et deux membres civils restent présents. La voix du président n'est pas prépond^ rante; la décision doit être prise à la majorité de trois voix; s'il y a partage, la décision est ajournée.
Lorsqu'une question d'état civil est soulevée devant le conseil parla réclamation d'un jeune conscrit, le conseil de révision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décisiou conditionnelle.
La questiou est jugée par le tribunal civil du domicile du