‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 153 sur 176 · CHAP. LXVI. DE L'INCORPORATION DANS L ARMKK · texte numérisé non relu

CHAP. LXVI. DE L'INCORPORATION DANS L ARMKK

réclamant, contradictoirement avec le préfet, sur la requête de la partie la plus diligente et après conclusions du ministère public.

S'il y a appel, l'appel doit être formé au plus tard quinze jours francs après la signification du jugement.

En cas de pourvoi en cassation, le délai du pourvoi est également de quinze jours francs à dater de la signification de Parrêt.

Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu à consignation d'amende.

Le pourvoi est directement porté devant la chambre civile de la Cour de cassation, comme nous l'avons vu pour les pourvois en matière électorale et en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

A l'exception des cas où il y a lieu au jugement d'une question préjudicielle d'étal ou de droits civils, les décisions du conseil de révision sont définitives. Néanmoins, elles peuvent être, et de la part de tous aujourd'hui, de la part des intéressés aussi bien que de la part du ministre de la Guerre, attaquées devant le Conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi.

Le recours au Conseil d'État n'a et ne peut jamais avoir d'effet suspensif.

Si l'annulation a été prononcée sur le recours du ministre, elle profite à la partie lésée.

De l'incorporation dans l'armée de terre ou de mer.

Outre les engagés volontaires et la partie permanente , qui ne se recrute ni par voie d'appel, ni par voie d'engagement, l'armée reçoit chaque année un contingent incorporé d'après la répartition faite par le ministre de la Guerre.

Le contingent à incorporer est formé par les jeunes gens inscrits dans la première partie des listes du recrutement cantonal.

L'armée de mer comprend :

i° Les hommes fournis par l'inscription maritime, conformément à la loi du 3 brumaire an IV ;

2° Les engagés ou les rengagés dans les équipages de la flotte;

3° Les conscrits qui, au moment des opérations du conseil de révision , ont demandé à entrer dans les équipages de la flotte et ont été reconnus aptes à ce service ;

4° Enfin, à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories qui précèdent, les hommes qui ont obtenu les numéros les moins élevés au tirage au sort.

Sont affectés aux troupes coloniales ;

a) Les contingents coloniaux provenant des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion;

b) Les hommes admis à s'engager ou à se rengager dans les troupes coloniales, conformément aux articles 59 et 63 de la loi du 1S juillet 1889;

c) Les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, ont demandé et ont été admis à entrer dans les troupes coloniales ;

d) Enfin, s'il le faut, un nombre suffisant de jeunes gens pris parmi ceux dont les numéros suivent immédiatement les numéros des hommes affectés à l'armée de mer.

Les jeunes gens qui, après une année de service, sont en droit de réclamer l'application d'une dispense légale, ne sont incorporés ni dans l'armée de mer, ni dans les troupes coloniales.

La durée ordinaire du service actif ne peut être interrompue par aucun congé, sauf le cas de maladie, ou de convalescence.

S'il y a excédent, le nombre d'hommes sous les drapeaux est ramené à l'effectif déterminé par les lois, au moyen du

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