CHAP. LXVI. DE LA TAXE MILITAIRE
Elle comprend un droit Gxe et un droit proportionnel. Le premier est de six francs. Le second est égal au principal de la contribution personnelle et mobilière du redevable.
Elle est établie au premier janvier pour Tannée entière. Elle n'est plus due en cas de trois ans de présence effective sous les drapeaux ni en cas d'inscription du redevable sur les registres matricules de l'inscription maritime. Elle cesse également à partir du 1er janvier qui suit le passage de la classe de l'assujetti dans la réserve de l'armée territoriale.
Si le redevable a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux , la cote est augmentée du quotient obtenu en divisant la cote personnelle et mobilière de celui de ces ascendants qui est le plus imposé à cette contribution en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant.
Au cas de non-imposition des ascendants du premier degré, il est procédé sur la cote des ascendants du second degré, en tenant compte des enfants de l'ascendant de chaque degré.
On ne tient plus compte de la cote des ascendants, lorsque le. redevable a trente ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants.
Les cotisations imposables sont celles qui sont portées au rôle de la commune du domicile des contribuables. Il n'est pas tenu compte des déductions, dont il a été parlé ci-dessus, à la section III du chapitre précédent, et qui mettent parfois à la charge des grandes villes, sur le produit de leur octroi , une portion notable de la contribution personnelle et mobilière.
La taxe fixe n'est pas due par les hommes exemptés pour infirmités entraînant l'incapacité absolue du travail.
Il est ajouté au principal de la taxe :
4° Cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises et les frais d'assiette et de confection des rôles. En cas d'insuffisance, il est pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de la taxe ;
2° Trois centimes par franc, pour frais de perception.
La taxe est exigible dans la commune où le redevable a son domicile au 1er janvier.
En cas de retard de paiement de trois douzièmes consécutifs, constaté par un commandement resté sans effet, la taxe est doublée pour les termes échus et non payés.
La taxe est payée par l'assujetti, qui en est le véritable débiteur. A défaut de paiement constaté par une sommation restée sans effet, la taxe est acquitée par celui des ascendants, dont la cotisation a été prise pour élément du calcul.
Elle est recouvrée et les demandes en remise ou en décharge sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.