CHAP. II. RÉUNION DES CHAMBRES
Il nomme à tous les emplois, dispose de tous les honneurs et de toutes les distinctions.
— Législatives : Le Président de la République a l'initiative et la promulgation, non la sanction, des lois. Il convoque, proroge, ajourne les Chambres. Sans avoir aucun droit de veto, il peut, dans le délai fixé pour la promulgation des lois, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
— Administratives : Le Président de la République est le chef suprême de l'administration. II possède la plénitude du pouvoir exécutif et est chargé de procurer l'exécution régulière et constante de toutes les lois.
Tous les actes du Président de la République doivent être contresignés par un ministre.
En effet, seuls, les ministres sont solidairement responsables de la politique générale du gouvernement et, individuellement, de leurs actes personnels. Le Président de la Képublique n'est responsable que dans le cas de haute trahison. 11 est donc et il doit demeurer au-dessus des luttes des partis politiques, quels qu'ils soient.
SECTION III
Des rapports des pouvoirs publics entre eux.
Convocation et réunion des Chambres.
Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Paris.
Les Chambres ont des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.
Chaque année, elles se réunissent, de plein droit, le second mardi du mois de janvier. Leur session ordinaire est de cinq mois au moins. La session de Tune commence et unit en même temps que la session de l'autre.
Le Sénat peut siéger seul , quand il est convoqué comme haute-cour de justice et, dans ce cas, il ne peut exercer que des attributions judiciaires.
Le Président de la République peut toujours convoquer les Chambres en session extraordinaire. Il doit les convoquer, si la demande en est faite , dans l'intervalle des sessions , par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
Le Président de la République peut aussi ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être prononcé plus de deux fois dans la même session.
Le soin de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de chaque assemblée appartient au Président de chacune d'elles. Pour cela , les présidents du Sénat et de la Chambre des députés ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités, dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants, ou fonctionnaires » qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par la loi. Le droit de réquisition peut être exercé directement ou délégué aux questeurs de l'une et de l'autre assemblée.
Travaux parlementaires.
Chacune des Chambres fait son règlement. Le Président de la République communique avec elles par des messages, lus par un ministre, à la tribune.
Le Bureau de chaque Chambre est élu par elle, chaque
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■it et la Chambre des députés sont, l'un et l'autre dîvt»ésf par la voie du sort, en bureaux renouvelables tons Ces bureaux sont charges de l'examen de tous les projets; iU procèdent à la nomination de commissions, sur le rapport desquelles ont lieu la discussion el le vote des lois. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés •ont publierai»). Néanmoins, chacune des Chambres peut se Former en comité secret, aux conditions fixées par le règle-
P'uil leurs, le règlement détermine tout ce qui regarde la discipline, la présentation, l'examen et le vote des lois, les interpellai ions , les ordres du jour, la discussion des amendements, et, d'une manière générale, la marche de tous les travaux parlementaires.
U-s ministre ont entrée dans Tune el l'autre Chambre et doivent être entendus quand ils te demandent. Ils peuvent te Taire assister de commissaires désignés par le Président de la République , pour la discussion d'un projet de loi déterm ■.
Seul . le vote de tu. majorité de l'une el de l'autre Chambre a le pouvoir de faire des lois. Toute mesure qui n'a pas réuni l'assentiment des deux Chambres, n'est qu'une mesure . DtM résolution susceptible d'être exécutée officieuteuwQl, ou admintslralivement, mais qui n'a, pour les citoyens et pour les tribunaux , ni l'autorité, ni la force obligatoire d'une toi. La promulgation des lois votées par le Parlement appartient au Président de la République. Elle est fiute dans le mots, et la date de la promulgation est la date s que porte la loi devenue définitive et obligatoire pour
Séparation des pouvoirs législatif et exécutif.
Associés pour assurer Tordre et la marche régulière de la société, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif restent, néanmoins, distincts et maîtres chacun dans sa sphère respective.
Ainsi le législateur fait les lois; il ne pourrait se substituer à un juge de paix pour prononcer une peine de simple police , ni nommer, ou révoquer un fonctionnaire quelconque. Les ministres peuvent être blâmés, renversés par le Parlement. Seuls, ils ont l'exercice réel et la responsabilité du pouvoir administratif. C'est une règle constante, dans tout gouvernement représentatif, que les Chambres, bien qu'investies d'un pouvoir législatif souverain, n'ont de rapports avec les fonctionnaires, que par l'intermédiaire des ministres, qui, seuls, sont responsables devant elles et représentent l'administration tout entière. S'il en était autrement, la division du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif serait atteinte et le gouvernement perdrait bientôt toute force et toute responsabilité.
De son côté, le pouvoir exécutif ne peut qu'appliquer les lois, sans usurper leur domaine, ni les modifier. Il ne peut ni établir un impôt, ni créer une peine; en empiétant sur l'œuvre propre du législateur, il ébranlerait, avec l'harmonie des pouvoirs, la sécurité à l'abri de laquelle reposent tous les droits et tous les intérêts.
De la révision des lois constitutionnelles.
Les lois constitutionnelles peuvent être révisées, en tout ou en partie, par l'Assemblée nationale, exerçant le pouvoir constituant.